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18
Juil

Congé paternité : le cas des couples homosexuels

Un couple homosexuel adopte un enfant né à l’étranger. Un congé paternité et les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des conjoints, considéré comme le « père biologique ». Mais son conjoint réclame, lui aussi, ce congé paternité et les indemnités correspondantes…

Deux pères pour un enfant : 2 congés paternité ?

Un couple homosexuel a adopté un enfant né aux Etats-Unis, l’acte de naissance de l’enfant mentionne les deux membres du couple comme pères de l’enfant.

Un congé paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des deux conjoints, considéré par les organismes de sécurité sociale comme le père biologique.

Son conjoint réclame à son tour le bénéfice de ce congé et des indemnités correspondantes, mais la sécurité sociale les lui refuse : elle précise, à ce sujet, que même si l’acte de naissance mentionne les deux membres du couple comme père de l’enfant, l’indemnisation pour deux congés paternité et d’accueil de l’enfant ne peut être réalisée en l’absence d’une mère.

Toujours selon la sécurité sociale, le deuxième bénéficiaire, pour un enfant, après le père, doit être soit le conjoint de la mère, soit la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, soit la personne vivant maritalement avec elle.

La sécurité sociale en conclut que les textes ne permettent pas de verser l’indemnité journalière pour deux congés de paternité et d’accueil de l’enfant en l’absence d’une mère. Ce que conteste le conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique…

Il s’adresse alors au défenseur des droits, lequel a considéré que l’exclusion du dispositif du mari du père (ou de la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui) du bénéfice du congé paternité paraît de nature à constituer une différence de traitement fondée sur le sexe, ainsi que sur l’orientation sexuelle.

Il estime donc qu’exclure directement de cet avantage l’homme qui vit maritalement, est pacsé ou est l’époux du père constitue une discrimination directe fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle.

En conséquence, le Défenseur des droits recommande à la sécurité sociale d’ouvrir le droit au congé de paternité au conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique de l’enfant.

Source : Décision portant recommandation, en application de l’article 25 de la Loi n° 2011-333 du 29 mars2011 relative au Défenseur des droits

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18
Juil

Prêts bancaires : erreur de la banque en votre (dé)faveur…

Reprochant à sa banque un calcul erroné de son taux d’intérêt (TEG) sur les 2 prêts qu’il a souscrits, un couple décide d’engager sa responsabilité. Sauf, réplique la banque, que sa demande arrive trop tard…

Chaque chose en son temps…

Un couple de particuliers souscrit deux crédits (immobilier et à la consommation) auprès d’une banque.

A la suite d’impayés, la banque demande l’autorisation au juge de saisir les rémunérations du couple…

Sauf, rétorque celui-ci, que les deux contrats de prêts mentionnent un taux effectif global (TEG) erroné : celui-ci est en effet calculé non pas sur une période de 365 jours, comme c’est pourtant la règle, mais sur une durée tronquée de 360 jours.

Une faute qui, selon le couple, justifie l’annulation de la saisie de ses rémunérations par la banque.

Sauf, rétorque à son tour celle-ci, que la demande du couple est trop tardive : elle rappelle, en effet, que le couple avait 5 ans pour engager sa responsabilité pour cette erreur de calcul.

Un délai qui commence à courir, selon la banque, à compter du moment où le couple a pu s’apercevoir de l’existence de cette faute.

Or, ici, le taux erroné du TEG était apparent dès la souscription des 2 contrats de prêts… ce dont le couple aurait pu s’apercevoir au terme d’une simple vérification !

La demande du couple, qui est présentée plus de 5 ans après la signature des 2 contrats de prêts, est donc trop tardive.

Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 septembre 2020, n° 19-10651

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18
Juil

Notices d’information : moins de juridique = plus de clarté ?

Le contenu des notices d’information et des contrats est parfois complexe. Trop, selon certains, qui réclament une simplification. Vont-ils obtenir gain de cause ? Réponse…

Notices d’information et contrats : l’information doit être claire et lisible !

Pour certains, la présentation des notices d’utilisation et des contrats est souvent contreproductive.

Sous le couvert d’une protection juridique élargie, les fabricants ou prestataires de service produisent des documents qui deviennent illisibles tant la quantité d’informations qu’ils contiennent est importante.

En outre, les informations essentielles à l’utilisation du produit se trouvent noyées au milieu d’autres considérations.

Le Gouvernement a rappelé que les professionnels sont tenus par une obligation précontractuelle de renseignement. Aucun formalisme précis n’est imposé au vendeur pour l’exécution de son obligation générale de renseignement qui peut alors être mise en œuvre à partir de supports variés.

Toutefois, s’agissant des contrats de consommation, les professionnels sont tenus, avant la signature du contrat, d’informer le client sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu.

Par caractéristiques essentielles, il faut entendre les caractéristiques qui déterminent le consentement du client et vont permettre l’utilisation correcte du bien ou du service.

A cet égard, les clauses des contrats doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. En cas d’ambiguïté, elles seront toujours lues dans le sens le plus favorable au client.

Par ailleurs, le juge impose aux professionnels de fournir un mode d’emploi à l’acheteur, qui doit être rédigé clairement et en langue française : les instructions d’emploi doivent être suffisamment explicitées et compréhensibles par lui (particulièrement lorsqu’il s’agit d’un produit dangereux).

La Commission des Clauses Abusives (CCA) a souvent rappelé dans ses recommandations l’exigence d’une présentation claire et lisible des conditions générales de vente.

Elle considère, notamment, que les conditions générales de vente figurant au verso d’un bon de commande, imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastées, d’une taille inférieure au corps 8, ne permettent pas au consommateur d’être clairement informé de ses droits et obligations lors de la signature du contrat, et pendant la durée où il est nécessaire de s’y référer.

Cette obligation de lisibilité est également sanctionnée par les juges qui ont déjà pu retenir le caractère abusif de clauses figurant dans les contrats en raison de leur présentation ou de la taille de leurs caractères.

Le caractère abusif d’une clause n’est pas sans conséquence puisqu’elle devient, de fait, inopposable au consommateur.

Source : Réponse Ministérielle Porte, Assemblée Nationale, du novembre 2020, n° 32490

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18
Juil

Bornes de recharge de véhicules électriques : un paiement par carte bancaire ?

A l’avenir, sera-t-il possible de payer la recharge de son véhicule électrique par carte bancaire ? Réponse…

Bornes de recharge de véhicules électriques : pas de paiement par carte bancaire !

Le Gouvernement souhaite accélérer le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques sur tout le territoire. Mais, selon certains, il existe un frein à ce développement : le mode de paiement de la recharge.

En effet, de trop nombreuses bornes ne sont pas équipées en terminaux bancaires, ce qui impose aux utilisateurs de souscrire des abonnements en amont afin de pouvoir recharger leur véhicule au cours de leur trajet.

Mais, le Gouvernement ne compte pas systématiser l’installation de terminaux de paiement par carte bancaire pour des raisons financières : cela engendrerait, en effet, d’importants surcoûts pour chaque borne de recharge.

Toutefois, ces bornes doivent désormais être obligatoirement équipées d’un système instaurant la possibilité d’un paiement à l’acte. Il va donc être possible de se passer d’un abonnement.

Par ailleurs, notez que des solutions technologiques de « plug et charge » sont en cours d’expérimentation et devraient pouvoir se généraliser dans les prochaines années : la borne de recharge identifiera automatiquement le véhicule et gèrera directement le dispositif de paiement sans action de l’utilisateur.

Source : Réponse Ministérielle Dirx, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020, n° 32873

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18
Juil

Producteurs de lin : pouvez-vous brûler votre surplus de stock ?

Actuellement, les stocks de lin s’accumulent dans les hangars, en raison du ralentissement économique. Les producteurs de lin vont-ils être autorisés à les brûler pour s’en débarrasser ? Réponse…

Producteurs de lin : pas d’autorisation de brûlage à venir

Les producteurs de lin ont dû faire face à d’importantes difficultés pour vendre leur production en raison d’une importante baisse de la demande internationale liée à la crise sanitaire et économique actuelle. En conséquence, les hangars sont remplis de lin, ce qui engendre un surplus des coûts d’entrepôts.

Pour s’en débarrasser, certains agriculteurs ont demandé s’il était possible de brûler ce surplus de stock, à titre dérogatoire.

Le Gouvernement a répondu par la négative : le brûlage du lin entre en contradiction avec les objectifs environnementaux.

Ce sont donc des alternatives au brûlage qui doivent être mises en œuvre soit par d’autres méthodes de destruction (broyage fin et enfouissage, par exemple), soit en les valorisant dans d’autres filières que le textile, ou le cas échéant sur l’exploitation.

Notez que le seul cas dérogatoire à l’interdiction de brûlage, outre des raisons phytosanitaires, est celui du cas de force majeure.

Pour la campagne 2020, le Gouvernement a ainsi reconnu le cas de force majeure pour les espaces très localisés qui ont été touchés par le phénomène de mini-tornades (lins « envolés »).

Source : Réponse Ministérielle Tamarelle-Verhaeghe, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020, n° 32106

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : reporter le paiement du solde de la CFE ?

Parce que la crise économique liée à la crise sanitaire actuelle se poursuit, le Gouvernement vient d’annoncer de nouvelles mesures en faveur des entreprises concernant le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Lesquelles ?

Coronavirus (COVID-19) et CFE : un nouveau report de 3 mois !

Les entreprises qui seraient en difficulté pour payer le solde de leur cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020, notamment parce qu’elles subissent des restrictions d’activité du fait de la crise sanitaire, peuvent bénéficier, sur simple demande, d’un report de 3 mois de leur échéance.

La demande de report doit être adressée, de préférence par courriel, au service des impôts des entreprises (SIE) dont l’adresse est indiquée sur l’avis de CFE.

Les entreprises mensualisées qui souhaitent en bénéficier devront demander au SIE la suspension des paiements d’ici le 30 novembre 2020.

Quant à celles qui sont prélevées à l’échéance, elles pourront directement, sous le même délai, arrêter leur prélèvement depuis leur espace professionnel sur le site impots.gouv.fr.

Les entreprises qui souhaitent bénéficier d’un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée pourront anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant directement sur le montant du solde de la CFE 2020 : dans ce cadre, elles sont invitées à en informer leur SIE, de préférence par courriel.

Notez qu’une marge d’erreur de 20 % sera tolérée.

Enfin, retenez que les grandes entreprises qui souhaitent profiter de ce report doivent respecter certaines conditions :

  • ne procéder à aucun versement de dividendes ou rachat d’actions en 2020 ;
  • ne pas avoir leur siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non coopératif en matière fiscale.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des Finances et de la relance du 19 novembre 2020, n°393

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