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21
Oct

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la production de gel hydroalcoolique à base d’alcool non dénaturé

Pour soutenir, voire accroître la production de gel hydroalcoolique, le Gouvernement a autorisé les fabricants à utiliser de l’alcool non dénaturé dans leurs préparations sans avoir à payer de droits sur les alcools. Au vu des stocks constitués, il vient de leur accorder un délai supplémentaire pour les écouler…

Coronavirus (COVID-19) et gel hydroalcoolique : un délai supplémentaire

Pour mémoire, l’alcool totalement dénaturé, ainsi que les alcools dénaturés selon un procédé spécial utilisé dans la fabrication de produits non destinés à la consommation humaine, sont exonérés de droits sur les alcools.

Toutefois, lorsque pour des raisons économiques ou techniques, l’utilisation d’alcool dénaturé est impossible, les personnes qui en font la demande peuvent être autorisées à utiliser de l’alcool non dénaturé. Dans cette hypothèse, ces personnes bénéficient exceptionnellement de l’exonération de droits sur les alcools applicable à l’alcool dénaturé.

Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a autorisé les fabricants de gels et solutions hydroalcooliques, en juillet 2020, à utiliser de l’alcool non dénaturé dans leur production, sans avoir à payer de droit sur les alcools, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s sont des produits biocides à usage humain (type 1) autorisés à être mis sur le marché par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l’environnement ou par l’ANSES ;
  • les gels ou solutions hydroalcooliques obtenu(e)s en fin de fabrication et distribué(e)s correspondent à des produits achevés, c’est-à-dire conditionnés dans des contenants destinés à un usage final, ne nécessitant ni reconditionnement, ni transvasement ;
  • les gels ou solutions hydroalcooliques peuvent être mis(es) à la consommation sur le seul territoire national ;
  • la mise sur le marché de gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s à partir d’alcool non dénaturé n’excède pas le 31 décembre 2020.

Au vu des stocks constitués, le Gouvernement a décidé de laisser aux fabricants un délai supplémentaire pour les écouler. En conséquence, la mise sur le marché de gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s à partir d’alcool non dénaturé ne devra pas excéder le 31 mars 2021 (au lieu du 31 décembre 2020).

Source : Arrêté du 14 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l’exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain

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21
Oct

Economies d’énergies : du nouveau en matière de « Coups de pouce » ?

Pour encourager la rénovation énergétique des bâtiments, le Gouvernement vient de créer un nouveau dispositif « Coup de pouce » pour les propriétaires de maisons individuelles, et d’aménager 2 dispositifs déjà existants. Que faut-il en retenir ?

Dispositifs « Coup de pouce » : quelles nouveautés en octobre 2020 ?

  • Concernant le dispositif « Coup de pouce rénovation performante d’une maison individuelle »

Depuis le 12 octobre 2020, il existe un nouveau dispositif « Coup de pouce » : il s’agit du « Coup de pouce rénovation performante d’une maison individuelle », un dispositif d’aide financière applicable pour les travaux engagés jusqu’au 31 décembre 2021 et achevés au plus tard le 31 décembre 2022.

Seules les opérations réalisées par les professionnels signataires de la charte d’engagement « Coup de pouce rénovation performante d’une maison individuelle » pourront permettre de bénéficier de l’aide financière.

Les travaux réalisés dans le cadre de ce dispositif doivent permettre d’atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (sans déduction de la production d’électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement et production d’eau chaude sanitaire d’au moins 55 %.

Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire à :

  • l’installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ;
  • l’installation de chaudières, autres qu’à condensation, consommant du gaz ;
  • une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Notez enfin que le volume de certificats d’économie d’énergie (CEE) délivrés à l’entreprise en charge des travaux varient selon la nature des travaux réalisés et de l’incitation financière versée au bénéficiaire de l’opération.

  • Concernant le dispositif « Coup de pouce rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif »

Courant mars 2020, le Gouvernement a mis en place le dispositif « Coup de pouce chaufferie fioul dans le cadre d’une rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif », un dispositif d’aide financière applicable depuis le 2 avril 2020 pour les travaux engagés jusqu’au 31 décembre 2021 et achevés au plus tard le 31 décembre 2024.

Depuis le 12 octobre 2020, ce dispositif « Coup de pouce » est renommé. Il s’appelle désormais « Coup de pouce rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ».

Seules les opérations réalisées par les professionnels signataires de la charte d’engagement « Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » pourront permettre de bénéficier de l’aide financière.

Comme tout dispositif « Coup de pouce », celui-ci ne fait pas exception et est réservé à certains travaux uniquement :

  • ceux réalisés dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d’engagement est postérieure à la date de prise d’effet de la charte signée par le demandeur ;
  • et incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu’à condensation) au profit, lorsqu’il est possible, d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d’un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l’impossibilité technique ou économique du raccordement.

Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire à :

  • l’installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ;
  • l’installation de chaudières, autres qu’à condensation, consommant du gaz ;
  • une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Pour le bénéfice de ce dispositif, les « bâtiments résidentiels collectifs » sont les immeubles dont au moins 75 % de la surface chauffée est affectée (ou destinée à être affectée) à l’habitation.

Notez enfin que le volume de certificats d’économie d’énergie (CEE) délivrés à l’entreprise en charge des travaux varient selon la nature des travaux réalisés et de l’incitation financière versée au bénéficiaire de l’opération.

  • Concernant le dispositif « Coup de pouce isolation »

Depuis le 14 octobre 2020, les engagements des entreprises signataires de la charte « Coup de pouce isolation » sont précisés.

Ainsi, de nouveaux cas de résiliation, par le ministre chargé de l’énergie, de la charte signée par les professionnels souhaitant proposer des travaux éligibles au « Coup de pouce isolation » sont institués, dès lors que le signataire a fait l’objet d’une sanction pénale ou administrative pour les faits suivants :

  • pratiques commerciales déloyales (agressives et/ou trompeuses) ;
  • abus de faiblesse ;
  • démarchage téléphonique illicite ;
  • usurpation de l’identité de l’Etat ;
  • non-respect des garanties légales ou commerciales ;
  • non-respect récurrent du délai de paiement des primes sur lequel s’est engagé le signataire ;
  • non-respect de l’obligation générale d’information précontractuelle ;
  • non-respect des règles relatives au crédit à la consommation ;
  • non-respect des règles relatives à la protection des données ;
  • usurpation d’un ou plusieurs signe(s) de qualité ;
  • faux ou usage de faux.

Ces possibilités de résiliation s’appliquent aussi lorsque le signataire aura été informé qu’un de ses partenaires ou qu’un de ses sous-traitants a fait l’objet d’une sanction pénale ou administrative pour les mêmes faits, et qu’il n’aura pas mis en œuvre les mesures requises pour faire cesser le trouble, à savoir :

  • la mise en place de contrôles renforcés sur le partenaire ou le sous-traitant ;
  • la suspension du contrat le liant au partenaire ou au sous-traitant ;
  • la résiliation du contrat ;
  • toute autre mesure appropriée.

A toutes fins utiles, retenez que les contrats passés entre l’entreprise signataire de la charte « Coup de pouce » et ses partenaires ou ses sous-traitants doivent contenir les engagements de :

  • mettre en œuvre les mesures requises pour faire cesser les troubles en cas de sanction administrative ou pénale définitive infligée aux sous-traitants ou partenaires, et présentant un lien avec l’activité de production de certificats d’économie d’énergie ;
  • répercuter ces engagements à leurs propres sous-traitants, et les faire répercuter en cas de sous-traitance en cascade.
  • Un point sur la transmission d’information entre les administrations

Depuis le 12 octobre 2020, le Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE) est autorisé à transmettre à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) les données des chantiers qui ont donné lieu à une demande de certificats d’économie d’énergie (CEE).

Cette transmission de donnée a pour objectif de permettre à l’ADEME de sélectionner les chantiers à auditer pour contrôler les signes de qualité RGE (reconnu garant de l’environnement) détenus par les entreprises.

De même, le PNCEE est également autorisé à transmettre à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) :

  • les données des chantiers qui ont donné lieu à une demande de CEE, pour permettre à l’ANAH de vérifier le respect des conditions de délivrance des aides financières qu’elle distribue ;
  • les éléments recueillis par lui lors de contrôle sur des chantiers, susceptibles de constituer des non-conformités manifeste à la réglementation ;
  • les signalements et réclamation émanant de tiers et qui lui ont été adressés, afin d’aider l’ANAH dans l’établissement et l’orientation de sa politique de contrôle des aides qu’elle distribue.

Sources :

  • Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur et modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie
  • Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie
  • Arrêté du 8 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et mettant en place des bonifications pour une opération d’économies d’énergie dans le cadre d’un Coup de pouce « Rénovation performante d’une maison individuelle »
  • Arrêté du 8 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie

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21
Oct

Syndic : des nouveautés à connaître

Des précisions viennent d’être apportées par le Gouvernement qui intéressent spécifiquement les copropriétés : au menu, les montants de 2 pénalités sont désormais connus, une obligation liée à l’extranet est précisée et une obligation comptable est créée.

Syndic : 4 précisions à retenir !

Il est désormais prévu que le syndic est sanctionné par une pénalité de 15 € par jour de retard lorsqu’il ne transmet pas les pièces demandées par le conseil syndical, dans le délai d’1 mois à compter de sa demande.

Cette même pénalité est aussi due par le syndic qui ne met pas à disposition d’un copropriétaire qui la réclame la fiche synthétique de la copropriété, dans le délai d’1 mois à compter de sa demande.

Par ailleurs, il est précisé que les procès-verbaux devant être mis à disposition de tous les copropriétaires par le syndic professionnel dans l’espace en ligne sécurisé de la copropriété (extranet) sont ceux des assemblées générales (AG) annuelles ayant été appelées à connaître des comptes.

Enfin, les règles relatives à la comptabilité du syndicat sont précisées : à compter du 31 décembre 2020, les sommes allouées au conseil syndical pour l’exercice de la délégation de pouvoirs accordée par l’AG doivent être intégrées dans la comptabilité.

Source :

  • Décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 portant diverses mesures relatives aux pénalités de retard applicables au syndic de copropriété à défaut de transmission de documents, à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne, et au budget alloué au conseil syndical ayant reçu une délégation de pouvoirs
  • Arrêté du 20 août 2020 modifiant l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires

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20
Oct

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le secteur funéraire depuis le 19 octobre 2020

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant le secteur funéraire, applicables depuis le 19 octobre 2020.

Coronavirus (COVID-19) : les soins du corps de défunt

Depuis le 19 octobre 2020, il est prévu, eu égard au risque sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, que :

  • les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;
  • les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate ;
  • la pratique de la toilette mortuaire est interdite pour les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, à l’exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.

Notez qu’en pratique, la réglementation reste identique à celle applicable avant que l’état d’urgence sanitaire soit de nouveau en vigueur.

Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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20
Oct

Coronavirus (COVID-19) : la situation des espaces divers au 19 octobre 2020

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant les espaces divers (parcs, plages, plans d’eau, etc.), applicables depuis le 19 octobre 2020.

Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans les espaces divers

Depuis le 19 octobre 2020, sont ouverts dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des mesures sanitaires :

  • les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
  • les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les centres d’activités nautiques.

Le Préfet peut, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.

Les promeneurs qui fréquentent ces lieux doivent être informés des mesures d’hygiène et de distanciation par affichage.

Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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20
Oct

Coronavirus (COVID-19) : le point sur le couvre-feu

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives au couvre-feu…

Coronavirus (COVID-19) et couvre-feu : mode d’emploi

Dans certains départements et dans les zones qu’il définit, le Préfet doit mettre en place un couvre-feu afin de lutter contre la propagation de la covid-19.

Ces départements sont les suivants :

  • Bouches-du-Rhône ;
  • Haute-Garonne ;
  • Hérault ;
  • Isère ;
  • Loire ;
  • Nord ;
  • Rhône ;
  • Seine-Maritime ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d’Oise.

Ce couvre-feu a d’ores et déjà été mis en place le 17 octobre 2020 en Ile de France et pour 8 métropoles : Grenoble, Lille, Lyon, Aix Marseille, Saint-Etienne, Rouen, Montpellier et Toulouse.

Il va durer 4 semaines, le Gouvernement devant demander sa prolongation pour au moins 2 semaines supplémentaires (soit jusqu’au 1er décembre 2020).

Ce couvre-feu implique que les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence est interdit entre 21 heures et 6 heures du matin, à l’exception des déplacements pour les motifs suivants :

  • déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation ;
  • déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
  • déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir d’un document leur permettant de justifier le motif du déplacement et, s’il est professionnel, d’un justificatif fournit par l’employeur. A défaut de présentation de cette attestation, le contrevenant peut être condamné au paiement d’une amende de 135 €. Le montant de cette amende peut être porté à 3 750 € en cas de récidive.

Cette attestation de déplacement dérogatoire est consultable ici : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Elle peut être présentée sur un smartphone ou sur papier libre. Elle est valable 1h, hors motif professionnel.

En outre, sachez que le couvre-feu n’interdit pas l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.

Par ailleurs, durant le couvre-feu, les établissements recevant du public (ERP) suivants ne peuvent pas accueillir du public :

  • établissements de type N : débits de boissons ;
  • établissements de type EF : établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;
  • établissements de type P : salles de jeux ;
  • établissements de type T : salles d’exposition ;
  • établissements de type X : salles de sport sauf pour :
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
  • ○ toute activité à destination exclusive des mineurs ;
  • ○ les sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • ○ les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • ○ les formations continues ou les entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • ○ les épreuves de concours ou d’examens ;
  • ○ les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
  • ○ les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • ○ l’accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
  • ○ l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.

Les autres ERP ne peuvent pas accueillir de public entre 21 heures et 6 heures du matin, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergement similaire ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités précitées ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d’analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports.

De plus, dans les zones situées en couvre-feu, aucun évènement ne peut réunir plus de 1 000 personnes.

Enfin, les fêtes foraines y sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon.

Sources :

  • Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
  • https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

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