Actualités

16
Oct

CITE : pas pour les propriétaires bailleurs !

Depuis le 1er janvier 2014, les propriétaires bailleurs ne peuvent plus bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) pour les travaux d’isolation ou d’équipement du logement qu’ils louent à des particuliers. Le Gouvernement envisage-t-il, aujourd’hui, de revenir sur cette situation ? Réponse…

CITE : les propriétaires bailleurs toujours exclus !

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) bénéficie aux propriétaires qui font réaliser certains travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leur habitation principale.

Depuis le 1er janvier 2014, les propriétaires bailleurs ne peuvent plus bénéficier de cet avantage fiscal pour les travaux réalisés dans les logements qu’ils donnent en location : une situation sur laquelle le Gouvernement n’envisage pas aujourd’hui de revenir.

A toutes fins utiles, retenez que le CITE :

  • doit disparaître au 31 décembre 2020 ;
  • va être remplacé par une prime budgétaire (MaPrimeRénov’), versée de manière contemporaine à la réalisation des travaux, et qui devrait pouvoir bénéficier aux propriétaires bailleurs dès 2021.

Source : Réponse ministérielle Marilossian du 6 octobre 2020, Assemblée nationale, n°20798

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16
Oct

C’est l’histoire d’un employeur qui veut calculer la durée de préavis d’un salarié…

C’est l’histoire d’un employeur qui veut calculer la durée de préavis d’un salarié…

Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et réclame à son employeur diverses indemnités, dont le paiement de 2 mois de préavis. Ce que conteste l’employeur : le préavis est d’une durée de 2 mois lorsque le salarié compte au moins 2 ans de service « continu » dans l’entreprise…

Or, le salarié totalise 2 mois et demi d’absence pour maladie, fait remarquer l’employeur. Et, faute de mention expresse dans la convention collective applicable à l’entreprise, ces absences ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté qui détermine la durée du préavis. « Faux ! », rétorque le salarié qui, rappelle-t-il, compte 2 années calendaires d’ancienneté.

« Peu importe », rétorque le juge : parce que la convention collective ne prévoit pas que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté, le salarié n’a pas 2 ans d’ancienneté… et ne peut donc pas prétendre à une indemnité de 2 mois de préavis.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-18265 (NP)

La petite histoire du jour by WebLex

15
Oct

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les auto-écoles

La crise sanitaire liée à la covid-19 et le confinement ont fortement impacté l’activité des auto-écoles. Le Gouvernement vient donc de prendre plusieurs mesures pour pallier certaines de leurs difficultés. Que devez-vous savoir ?

Coronavirus (COVID-19) : pour le permis moto

A la fin du mois de février 2020, le Gouvernement a créé une épreuve théorique spéciale moto et a modernisé l’épreuve pratique pour améliorer la sécurité des motards.

Une période de transition avait été mise en place jusqu’au 31 août 2020 : jusqu’à cette date, le candidat au permis pouvait être exempté de l’épreuve théorique moto s’il s’était inscrit à l’épreuve avant le 1er mars 2020 et s’il avait obtenu le bénéfice de l’examen théorique général avant cette date, ou s’il était titulaire d’un autre permis depuis moins de 5 ans. Il devait toutefois avoir validé l’ensemble des épreuves pratiques avant le 1er septembre 2020.

Mais, la crise sanitaire liée à la covid-19 est passée par là et a rendu inefficace cette période de transition. Dans ces conditions, le Gouvernement a décidé de reporter son terme au 31 janvier 2021 (au lieu du 31 août 2020).

Par ailleurs, la durée de l’épreuve pratique du permis moto est répartie de la manière suivante :

  • épreuve hors circulation : 10 minutes ;
  • épreuve en circulation :40 minutes.

En raison de la crise sanitaire, exceptionnellement et jusqu’au 31 janvier 2021 inclus, la répartition de la durée des épreuves est la suivante :

  • épreuve hors circulation : 12 minutes ;
  • épreuve en circulation : 36 minutes.

Le parcours de conduite doit comporter une phase de conduite effective d’une durée de 26 min (contre 35 min habituellement).

En outre, également jusqu’au 31 janvier 2021 inclus, les manœuvres à allure réduite sont à réaliser sans passager.

Coronavirus (COVID-19) : pour les jeunes candidats au permis de conduire

Lorsqu’elles souhaitent obtenir le permis de conduire pour la première fois, les personnes âgées de moins de 21 ans doivent fournir une attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou une attestation de sécurité routière, justifiant de leur réussite au contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière organisé par le ministère de l’éducation nationale.

A défaut, le candidat peut produire un exemplaire photographié ou numérisé d’une déclaration sur l’honneur.

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, des candidats au permis de conduire de la catégorie A1 ou B1 n’ont pas pu se présenter à ce contrôle des connaissances et ne peuvent pas, en conséquence, présenter les documents nécessaires pour établir leur dossier de demande de permis de conduire.

Pour remédier à ces difficultés, jusqu’au 31 janvier 2021, les candidats concernés peuvent fournir une déclaration sur l’honneur d’absence de participation au contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière du fait de la crise sanitaire.

Par ailleurs, les candidats âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus doivent également joindre à leur dossier de demande de permis de conduire un exemplaire photographié ou numérisé du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC).

Or, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, certains candidats n’ont pas pu participer à la JDC et ne possèdent donc pas l’attestation requise. Pour remédier à cette problématique, jusqu’au 31 janvier 2021, les candidats concernés peuvent présenter une attestation sur l’honneur de non-participation à la JDC du fait de la crise sanitaire.

Coronavirus (COVID-19) : la durée de validité des épreuves théoriques

  • Epreuve pratique

Pour passer l’épreuve pratique du permis de conduire, les candidats doivent réussir l’épreuve théorique générale. Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 5 épreuves pratiques, dans la limite d’un délai maximum de 5 ans.

A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique entre le 12 mars 2015 et le 31 janvier 2016 inclus, en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.

  • Epreuve pratique en circulation du permis poids lourds

Pour passer l’épreuve pratique en circulation du permis poids lourds, les candidats doivent réussir l’épreuve pratique hors circulation dans les catégories C1, C, CE, C1E, D1, D, DE et D1E. Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 3 épreuves en circulation dans la limite d’un délai maximum d’1 an.

A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve hors circulation entre le 12 mars 2019 et le 31 janvier 2020 inclus en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.

  • Epreuve pratique en circulation du permis moto et conduite avec une remorque

Pour passer l’épreuve pratique en circulation, les candidats doivent réussir l’épreuve pratique hors circulation dans les catégories A1, A2 et BE (permis moto ou permis de conduire avec une remorque). Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 5 épreuves en circulation dans la limite d’un délai maximum de 3 ans.

A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve hors circulation, entre le 12 mars 2017 et le 31 janvier 2018 inclus en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.

Coronavirus (COVID-19) : l’épreuve pratique du permis voiture

Habituellement, lors de l’épreuve pratique du permis de conduire pour une voiture (catégories B et B1), le candidat doit procéder à des vérifications portant notamment sur un élément technique à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule.

Il répond ensuite à une question en lien avec la sécurité routière.

Ces vérifications interviennent à différents moments de l’examen, l’examinateur choisissant le moment et le lieu les mieux adaptés pour questionner le candidat.

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, cette partie de l’examen pratique est suspendue jusqu’au 31 janvier 2021.

Par défaut, le candidat obtient la totalité des points relatif à cette épreuve (soit 3 points).

Source : Arrêté du 12 octobre 2020 modifiant temporairement plusieurs arrêtés ministériels relatifs à l’enseignement de la conduite automobile et aux épreuves de l’examen du permis de conduire

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15
Oct

Coronavirus (COVID-19) : retour de l’état d’urgence sanitaire et mise en place d’un couvre-feu !

Face à la hausse de la propagation du coronavirus, le Gouvernement a décidé de prendre 2 nouvelles mesures de restriction : la première consiste à remettre en place l’état d’urgence sanitaire et la seconde instaure un couvre-feu…

Coronavirus (COVID-19) : retour de l’état d’urgence sanitaire

Face à une hausse importante de la propagation du coronavirus, l’état d’urgence sanitaire est de nouveau déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 h sur l’ensemble des territoires.

Pour rappel, dans le cadre de cet état d’urgence, les Préfectures peuvent prendre plus facilement les mesures nécessaires pour limiter la propagation du coronavirus.

Coronavirus (COVID-19) : mise en place d’un couvre-feu

Un couvre-feu sera également mis en place à compter du 17 octobre 2020 à 0 h. En conséquence, il ne sera alors plus possible de circuler entre 21 h et 6 h dans les territoires concernés, sauf en étant muni d’une attestation dérogatoire.

Il est applicable pour 6 semaines (pour l’instant) dans les territoires suivants :

  • Paris et la région Ile-de-France ;
  • Grenoble ;
  • Lille ;
  • Lyon ;
  • Aix-Marseille ;
  • Saint-Etienne ;
  • Rouen ;
  • Montpellier ;
  • Toulouse.

Le non-respect du couvre-feu entraînera une amende de 135 €.

Source :

  • Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire
  • https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

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15
Oct

Notes de frais : remboursées = validées ?

Une entreprise licencie un salarié en raison de nombreux abus dans ses notes de frais depuis 2 ans. Sauf que l’employeur ne peut pas sanctionner les faits dont il a connaissance depuis plus de 2 mois, remarque le salarié. Encore aurait-il fallu qu’il en ait connaissance, rétorque l’employeur…

Notes de frais payées = notes de frais contrôlées ?

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave, lui reprochant de multiples abus dans ses notes de frais depuis 2 ans.

Sauf que l’employeur ne dispose que d’un délai de 2 mois, dès lors qu’il a connaissance de la faute, pour engager une procédure disciplinaire, rappelle le salarié.

Or ici, les notes de frais ont toutes été transmises au service comptable, qui l’a d’ailleurs déjà interpellé au sujet de l’une d’elles, ce qui prouve bien que l’employeur exerçait un contrôle dessus. Et dans le cas contraire, selon lui, l’employeur ne peut pas se prévaloir d’une absence de contrôle, qu’il devait exercer, pour prétendre qu’il n’avait pas connaissance des faits.

Mais le juge rappelle que ces arguments ne permettent pas de déterminer la date à laquelle l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés. L’affaire sera donc rejugée pour lui permettre de déterminer cette date.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10604 (NP)

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15
Oct

Transport : où rechercher le reclassement du salarié inapte ?

Un salarié, employé comme chauffeur poids lourd est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement… Une impossibilité somme toute relative, d’après le salarié qui considère que l’employeur n’a pas cherché dans son réseau, comme il aurait dû…

Rechercher auprès d’un « groupe de reclassement » ?

Une entreprise, dans l’impossibilité de reclasser un salarié inapte, prononce son licenciement.

Ce que ce dernier conteste : si son employeur estime être dans l’impossibilité de le reclasser, qu’il le prouve ! Or, il fait partie d’un groupement d’intérêt économique (GIE), et plus particulièrement d’un réseau de transport, auprès duquel il pouvait, selon lui, rechercher des reclassements.

Mais le juge ne suit pas ce raisonnement : il précise que l’adhésion à un GIE n’entraîne pas en soi la constitution d’un groupe et que rien ne prouve que la permutation de personnel, entre les sociétés adhérentes du réseau, est possible. Or, sans possibilité de permutation de personnel, les sociétés adhérentes ne sont pas considérées comme faisant partie d’un même groupe de reclassement.

La demande du salarié est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, 19-13122 (NP)

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