Actualités

26
Oct

Critères d’ordre des licenciements : un métier = une catégorie professionnelle ?

Faisant face à des difficultés économiques, une entreprise licencie sa responsable commerciale. Mais, selon cette dernière, l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements, de quoi justifier son indemnisation. Sauf qu’elle est seule à occuper cette fonction, rappelle l’employeur…

Qu’est-ce qu’une catégorie professionnelle ?

Une salariée est licenciée pour motif économique. Mais celle-ci réclame à son employeur une indemnisation, estimant qu’il n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements.

Ce que conteste ce dernier : les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle. Or, la salariée est la seule à occuper cette fonction de « responsable commerciale grands magasins ». Selon lui, elle est donc la seule de sa catégorie professionnelle.

« Pas du tout », rétorque la salariée qui estime, quant à elle, appartenir à la catégorie de la direction commerciale, qui regroupe plusieurs salariés.

Et si le juge confirme que les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, il précise que les salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation commune appartiennent à la même catégorie professionnelle.

Il devra ici rejuger l’affaire pour déterminer si la salariée exerce effectivement des fonctions de même nature que les responsables commerciaux de la direction commerciale.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10527 (NP)

Critères d’ordre des licenciements : un métier = une catégorie professionnelle ? © Copyright WebLex – 2020

26
Oct

Exposition à l’amiante chez un client = responsabilité de l’employeur ?

Bien que l’exposition à l’amiante soit désormais très encadrée, certains salariés qui y ont été exposés par le passé peuvent demander à leur employeur réparation de leur préjudice d’anxiété. Mais est-ce réellement à lui de les indemniser lorsqu’ils ont été mis à disposition d’une entreprise cliente ?

Réparation du préjudice d’anxiété : une action étendue

Dans le cadre d’une opération de sous-traitance, un employeur met un salarié à disposition d’une autre entreprise.

L’établissement de cette entreprise, dans lequel il est intervenu, fera finalement l’objet d’une inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante.

Le salarié a donc saisi le juge pour demander à son employeur des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, résidant dans la peur de développer une maladie liée à l’amiante.

Sauf que l’établissement inscrit sur la liste ne lui appartient pas, rétorque l’employeur, ce qui empêche, selon lui, le salarié d’agir contre lui.

Mais au vu du nombre de contentieux résultant de situations similaires, le juge a admis l’élargissement du préjudice d’anxiété.

Ainsi, un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur, en application de son obligation de sécurité, même s’il n’est pas directement salarié d’un établissement inscrit sur la liste de ceux qui ouvrent droit à la préretraite amiante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10354 (NP)

Exposition à l’amiante chez un client = responsabilité de l’employeur ? © Copyright WebLex – 2020

26
Oct

Cannabis thérapeutique : des précisions à connaître

Depuis plusieurs mois, le Gouvernement a acté la mise en place d’une expérimentation relative à l’usage médical du cannabis (le « cannabis thérapeutique »). Quelques précisions viennent d’être apportées aux modalités de cette expérimentation. Que devez-vous savoir ?

Cannabis thérapeutique : pour qui, sous quelles formes, par qui ?

A titre expérimental, l’usage médical du cannabis sous la forme de médicament est autorisé, pour une durée de 2 ans à compter de la prescription au premier patient et au plus tard à compter du 31 mars 2021.

Les situations médicales pour lesquelles l’usage du cannabis thérapeutique est autorisé sont uniquement les suivantes :

  • les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles ;
  • certaines formes d’épilepsies pharmaco-résistantes ;
  • certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer ou au traitement anticancéreux ;
  • les situations palliatives ;
  • la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des autres pathologies du système nerveux central.

Le cannabis thérapeutique est prescrit en cas de soulagement insuffisant ou de mauvaise tolérance des thérapeutiques (médicamenteuses ou non).

Le cannabis contenu dans les médicaments doit respecter des fourchettes de ratios de doses, consultables à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JQWiPbjHXzl_ofc8s52y6Rw7vDZFNnoUYrgSjWmeUG4=.

Les médicaments peuvent se présenter sous 3 formes :

  • une forme pour inhalation par vaporisation telle que des sommités fleuries séchées ou des granulés, contenant du THC et du CBD ;
  • une forme orale à base d’extraits solubilisés dans une matrice huileuse sous forme de capsules ou sous une forme pharmaceutique équivalente contenant du THC et du CBD ;
  • une forme orale ou sublinguale à base d’extraits solubilisés dans une matrice huileuse contenant du THC et du CBD.

Enfin, sachez que c’est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui est l’autorité compétente en charge de l’appel à candidatures visant à sélectionner des prestataires pour la fourniture et la distribution du cannabis thérapeutique.

Source : Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou situations cliniques dans lesquelles ils seront utilisés

Cannabis thérapeutique : des précisions à connaître © Copyright WebLex – 2020

23
Oct

Coronavirus (COVID-19) : StopCovid devient TousAntiCovid !

Depuis le 2 juin 2020, pour remonter les chaînes de contamination de la covid-19, le Gouvernement a mis en place une application mobile appelée « StopCovid ». Trop peu téléchargée, cette application a a changé de nom le 22 octobre 2020 et est devenue « TousAntiCovid ». Mais pas seulement…

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés de l’appli « TousAntiCovid »

Afin de remonter les chaînes de contamination, le Gouvernement incite les Français à télécharger, depuis le 22 octobre 2020, la nouvelle application mobile « TousAntiCovid ». Notez que les personnes ayant déjà « StopCovid » n’ont rien à faire, la mise à jour vers l’appli « TousAntiCovid » étant automatique.

Concrètement, « TousAntiCovid » est une version enrichie de la première application « StopCovid » qui comporte les évolutions suivantes :

  • un environnement visuel et une ergonomie optimisés avec un accès instantané à toutes les fonctionnalités de l’application ;
  • un centre d’informations qui propose des indicateurs sur la situation épidémiologique en France ainsi que des actualités en lien avec la lutte contre l’épidémie (par exemple, les mesures mises en place par les autorités nationales et locales) ;
  • une plus grande transparence avec la publication automatique et régulière des chiffres sur l’utilisation de l’application ;
  • l’accès à « DépistageCovid », la carte des centres de dépistages actualisée avec des informations sur les temps d’attente remontées par les utilisateurs ;
  • l’accès à « MesConseilsCovid » pour avoir des conseils personnalisés ;
  • l’accès facilité à l’attestation dérogatoire de déplacement pour les zones concernées par le couvre-feu.

Notez que de nouvelles fonctionnalités devraient être disponibles prochainement.

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14069?xtor=EPR-100

Coronavirus (COVID-19) : StopCovid devient TousAntiCovid ! © Copyright WebLex – 2020

23
Oct

Suicide d’un salarié = accident du travail + faute inexcusable ?

Un salarié s’est suicidé chez lui, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie depuis la veille pour dépression. Un accident du travail, selon sa famille, causé par la faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Qu’en dit le juge ?

Faute inexcusable = conscience du danger et absence de protection

Un employeur reproche à un salarié de ne pas s’adapter aux évolutions de son poste qui impliquent une activité commerciale qu’il n’avait pas jusqu’alors.

Ce dernier, estimant que ces évolutions ne correspondent pas à son métier, a développé un état dépressif, conduisant à un arrêt de travail. Au 2e jour d’arrêt, il se suicide.

Pour sa veuve, il s’agit d’un accident du travail, causé par la faute, inexcusable selon elle, de l’employeur qui a laissé ses conditions de travail se dégrader sans prendre de mesures pour préserver son mari du risque d’accident auquel il était exposé.

Ce que l’employeur conteste, rappelant qu’il l’a accompagné au changement avec des formations et qu’il lui a même proposé une mutation, que le salarié a refusé, qui lui aurait pourtant permis d’exercer son métier tel qu’il le concevait et l’avait toujours exercé.

Ce qui prouve effectivement, d’après le juge, que l’employeur, qui avait conscience du danger auquel était exposé son salarié, a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’a ainsi pas commis de faute inexcusable dans cet accident du travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 19-20926

Suicide d’un salarié = accident du travail faute inexcusable ? © Copyright WebLex – 2020

23
Oct

Un salarié refuse un reclassement : revenir à la charge quand même ?

Une entreprise propose un changement de lieu de travail à un salarié pour motif économique. Et parce qu’il le refuse, l’entreprise n’a plus d’autre choix que de le licencier pour le même motif. Un choix que le salarié va pourtant contester, estimant que l’employeur n’a pas cherché à le reclasser…

Proposition de modification de contrat = dispense de recherche de reclassement ?

Une entreprise informe ses salariés qu’elle déménage pour des raisons économiques. Elle leur propose donc une modification de leur contrat de travail… que refuse un salarié, son nouveau poste se situant à 700 km de son domicile.

L’entreprise le licencie alors pour motif économique. Ce que conteste le salarié qui estime quant à lui que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. Et parce qu’il restait un poste disponible, l’employeur aurait dû, d’après le salarié, le lui proposer. A défaut, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sauf que le seul poste disponible était le poste que le salarié avait refusé dans le cadre de la modification de contrat, celui situé à 700 km, rétorque l’employeur. Il estime donc qu’il a rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse aux fins de reclassement du salarié.

Sauf que la proposition d’une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste afin de respecter cette obligation, rétorque à son tour le juge… qui donne raison au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12146

Un salarié refuse un reclassement : revenir à la charge quand même ? © Copyright WebLex – 2020