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22
Fév

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les transporteurs au 22 février 2021 !

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus (COVID-19), et pour prévenir la propagation des variants, de nouvelles mesures ont été mises en place pour encadrer les arrivées en provenance du Royaume-Uni et d’Irlande. Que faut-il en retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour les transporteurs venant du Royaume-Uni et d’Irlande

Pour mémoire, depuis le 23 décembre 2020, une personne arrivant en France et venant du Royaume-Uni doit présenter une attestation sur l’honneur affirmant :

  • qu’elle ne présente aucun symptôme de COVID-19 et qu’elle n’a pas été en contact avec une personne contaminée dans les 14 jours précédant son arrivée sur le territoire français ;
  • qu’elle accepte d’effectuer un dépistage à son arrivée ;
  • qu’elle s’engage à respecter un isolement de 7 jours après son arrivée et qu’elle accepte d’effectuer un nouveau dépistage à l’issue de cet isolement.

De plus, elle doit également présenter un test de dépistage négatif (réalisé sur le territoire britannique ou, et c’est une nouveauté, sur le territoire irlandais) de moins de 72 heures avant son départ.

Ces mesures, qui devaient en principe prendre fin le 21 février 2021, sont prolongées sans date de fin.

En outre, par principe, les personnes qui se déplacent par voie maritime à destination de la métropole depuis un pays étranger doivent obligatoirement présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique négatif réalisé moins de 72 heures avant leur départ.

Par exception, il est prévu que les professionnels du transport routier venant d’Irlande par voie maritime peuvent, dans le cadre de cette obligation, présenter un simple test antigénique négatif, moins contraignant.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux professionnels du transport routier s’ils ont passé moins de 48 heures au Royaume-Uni et en Irlande.

Source : Décret n° 2021-188 du 20 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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22
Fév

Coronavirus (COVID-19) et pertes d’exploitation : l’assurance doit-elle vous indemniser ?

Décidés à être indemnisés de leurs pertes d’exploitation résultant de la crise sanitaire, 3 restaurateurs demandent, en urgence, le versement d’une indemnisation par leur assurance. A tort ou à raison ?

Attention à la rédaction du contrat d’assurance

3 restaurateurs touchés par la crise sanitaire décident de réclamer à leur assurance l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’ils ont enregistrées entre le 15 mars et le 30 août 2020.

Confrontés à un refus, ils saisissent le juge via une procédure d’urgence (on parle de procédure de « référé »), en vue d’obtenir au plus vite le versement d’une provision.

Et pour convaincre le juge, les restaurateurs rappellent que leur contrat d’assurance prévoit l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation qui résultent de la « fermeture » de leurs établissements sur ordre des autorités administratives, lorsque celle-ci est motivée par la survenance de maladie contagieuse ou d’épidémie.

Ce qui est bien le cas ici !

« Oui… et non », tranche le juge qui rappelle la chronologie des faits :

  • entre le 15 mars et le 1er juin 2020, les restaurants ont bel et bien dû fermer leurs portes ;
  • entre le 1er et le 22 juin, ils n’ont pu donner accès à leurs clients qu’à leurs seules terrasses extérieures, leurs salles intérieures restant fermées ;
  • entre le 23 juin et le 30 août 2020, les restaurants n’ont pu rouvrir leurs portes que sous réserve de respecter diverses règles relatives à la distanciation sociale et au respect des gestes barrières.

Au vu des particularités de la situation, le juge nuance donc sa réponse.

Ainsi, pour la période allant du 15 mars au 22 juin 2020, il considère que l’assurance doit en effet, au vu du contrat d’assurance, indemniser les restaurateurs qui ont été contraints de fermer (en tout ou partie) leurs établissements.

Quant à la période allant du 23 juin au 30 août 2020, le juge estime toutefois que la notion de « fermeture » des restaurants est, au vu des circonstances, soumise à interprétation.

Il refuse par conséquent de se prononcer et d’accorder, dans le cadre de cette procédure d’urgence, le versement d’une provision par l’assurance pour cette période.

Source : Arrêt du Tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2021, n° 21/50243 (NP)

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22
Fév

Portage salarial : des congés pour événements familiaux… rémunérés ?

Par principe, lorsque le salarié porté n’effectue pas de prestation pour une entreprise, ces périodes ne sont pas rémunérées. Pour autant, comme tout salarié, il acquiert des congés payés et a droit à des congés pour événement familial. Rémunérés ou non ?

Portage salarial : pas de prestation = pas de rémunération

Pour rappel, tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence. Les jours d’absence pour événements familiaux n’entraînent aucune réduction de la rémunération et ouvrent droit aux congés payés.

Le juge vient de préciser que le salarié porté ne fait pas exception : il peut prétendre à un congé à l’occasion d’un événement familial dès lors que l’événement survient pendant qu’il effectue une prestation pour une entreprise cliente.

Comme pour n’importe quel salarié, ce congé est rémunéré et ouvre droit à des congés payés.

Source : Avis de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 février 2021, n° 20-70005

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22
Fév

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : quand pourrez-vous faire votre demande d’aide de janvier 2021 ?

Mesure phare du Gouvernement pour soutenir les entreprises touchées par la crise sanitaire, le Fonds de solidarité a vu son intervention prolongée au titre du mois de janvier 2021. Une aide qu’il est désormais possible de demander…

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : mise en ligne (prochaine) du formulaire d’aide de janvier 2021

Pour mémoire, l’aide versée par le Fonds de solidarité a été reconduite pour le mois de janvier 2021.

Ses conditions d’éligibilité et son montant varient selon le profil de l’entreprise qui la réclame :

  • les entreprises relevant des secteurs prioritairement touchés par la crise (nommés « S1 » et « S1 bis »), celles ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et celles du secteur de la montagne particulièrement impactées par la fermeture des remontées mécaniques peuvent prétendre, toutes conditions remplies, à une aide dont le montant peut aller jusqu’à 10 000 € ou 20 % du chiffre d’affaires mensuel pris en référence ;
  • les autres entreprises qui ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au cours du mois de janvier 2021 peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à une aide d’un montant maximal de 1 500 €.

La demande d’aide doit être faite par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021, et doit être accompagnée de certains justificatifs.

La DGFIP vient de préciser que le formulaire de demande d’aide sera mis en ligne le mercredi 24 février 2021.

Source : Communication de la Direction générale des finances publiques du 19 février 2021 sur le site de Twitter

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22
Fév

Huile d’olive : attention à l’étiquetage !

A l’occasion d’une enquête, la DGCCRF a relevé de nombreux défauts sur l’étiquetage des huiles d’olives. Quelles sont les points importants à retenir ?

Etiquetage des huiles d’olives : quelles sont les anomalies à éviter ?

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a réalisé une enquête de contrôle de conformité sur les huiles d’olives.

A cette occasion, elle a constaté de nombreuses irrégularités chez les grossistes et au stade de la vente directe, principalement en matière d’étiquetage.

Pour rappel, les étiquetages de produits doivent permettre une information claire du consommateur pour le protéger contre les pratiques commerciales trompeuses.

L’enquête a fait apparaitre les différents défauts d’étiquetage suivants :

  • usurpation de signes de qualité ou de lieux géographique ou d’origine,
  • absence de numéro de lot ou de la date de durabilité minimale,
  • absence de quantité nette ou des valeurs nutritionnelles,
  • non-usage de la langue française,
  • usage de termes ne possédant pas de définition réglementaire tels que « goût intense » ou « premium », ou l’usage du terme « graisse » au lieu de « matières grasses » dans le tableau nutritionnel.

Source : Communiqué de presse de la DGCCRF du 16 février 2021

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22
Fév

Contrôle Urssaf : erreur matérielle = mise en demeure irrégulière ?

À la suite d’un contrôle Urssaf, un employeur reçoit une lettre d’observations, suivie d’une mise en demeure. Une mise en demeure irrégulière pour l’employeur qui relève plusieurs anomalies… Mais pas pour l’administration, pour qui il s’agit d’une simple erreur matérielle n’affectant pas la validité du redressement. Qui a raison ?

Erreur matérielle = mise en demeure régulière !

À la suite d’un contrôle Urssaf, un employeur reçoit une lettre d’observations, suivie d’une mise en demeure. Après une lecture attentive de cette dernière, il relève plusieurs anomalies rendant, selon lui, la procédure de redressement irrégulière…

Pour rappel, une mise en demeure de l’Urssaf doit préciser la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l’absence d’une de ces mentions, la mise en demeure est nulle, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

Ici, l’employeur constate la présence d’une faute sur la date de notification de la lettre d’observation, ce qui suffit, estime-t-il, à rendre la procédure irrégulière !

Mais pas pour l’Urssaf, pour qui la mention de la mauvaise date résulte d’une simple erreur matérielle qui n’affecte en rien la possibilité pour l’entreprise de se défendre, cette dernière ayant bien été destinataire de la lettre d’observation.

Si cette situation porte véritablement préjudice à l’employeur, il lui appartient de le prouver, ce qu’il ne fait pas…

Et le juge se range aux côtés de l’Urssaf : la mise en demeure faisant bien référence à la lettre d’observations, elle a effectivement permis à l’entreprise d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. La procédure de redressement n’est donc pas irrégulière !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 07 janvier 2021, n°19-22921 (NP)

Mise en demeure : erreur (de l’Urssaf) en votre faveur ? © Copyright WebLex – 2021