Actualités

25
Mai

RGPD et amendes administratives : comment sont-elles calculées ?

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) vient de publier des lignes directrices pour permettre l’harmonisation de la méthode de calcul des amendes administratives pour non-respect du RGPD à l’échelle européenne. Que prévoient-elles ?

RGPD : 5 étapes pour calculer les amendes administratives

Lorsque les obligations imposées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ne sont pas respectées, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) peut contraindre l’auteur de cette violation au paiement d’une amende administrative.

Pour harmoniser les méthodes de calcul du montant de ces amendes, le Comité européen de la protection des données (CEPD) vient de publier des lignes directrices à l’attention de la CNIL et des autorités équivalentes dans les autres pays de l’Union européenne.

Ainsi, elles devront :

  • déterminer s’il y a eu un ou plusieurs comportements sanctionnables et si ces derniers ont conduit à une ou plusieurs infractions ;
  • se fonder sur un point de départ défini par le CEPD, prenant en compte la catégorisation des infractions, la gravité de l’infraction et le chiffre d’affaires de l’entreprise ;
  • tenir compte des facteurs aggravants ou atténuants pour augmenter ou diminuer le montant de l’amende en fonction de ces derniers ;
  • déterminer le plafond légal de l’amende applicable, qui varie en fonction de la violation constatée et ne pas le dépasser ;
  • analyser si le montant final obtenu est efficace, dissuasif et proportionné, ou s’il est nécessaire d’effectuer des ajustements supplémentaires.

Source : Actualité du site de la CNIL, du 17 mai 2022

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25
Mai

« Nouvel entrepreneur individuel » : focus sur le transfert universel du patrimoine professionnel

Le nouveau statut d’entrepreneur individuel est pleinement entré en vigueur le 15 mai 2022. A cette occasion, le gouvernement vient de préciser les modalités du transfert universel du patrimoine professionnel…

Transfert universel du patrimoine professionnel : mode d’emploi

Créé courant février 2022, le « nouveau » statut d’entrepreneur individuel a commencé à s’appliquer effectivement à compter du 15 mai 2022.

Ce nouveau statut profite aux personnes (autres que les sociétés) qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Dans ce cadre, il est prévu que l’entrepreneur individuel puisse vendre son patrimoine professionnel ou réaliser un apport de son entreprise à une société.

Concrètement, cela se traduit par un transfert universel de son patrimoine professionnel (qui, sur le plan juridique, emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué).

Ce transfert n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité sous forme d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), au plus tard 1 mois après sa réalisation.

Cet avis doit contenir des informations spécifiques relatives à l’entrepreneur individuel et au bénéficiaire du transfert, consultables ici.

Cet avis doit être accompagné d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel, tel qu’il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert, ou, pour les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l’accord des parties.

Notez qu’un modèle-type d’état descriptif sera fixé par un arrêté ministériel à venir.

Par ailleurs, sachez que si des créanciers souhaitent s’opposer au transfert universel de patrimoine, ils doivent saisir le juge dans le mois suivant la publication au Bodacc.

Enfin, si l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement de dettes de cotisations et contributions sociales nées à l’occasion de son exercice professionnel, celles-ci sont exclues du transfert.

Source : Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel

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25
Mai

« Nouvel entrepreneur individuel » : renoncer à la protection de votre patrimoine personnel

Le nouveau statut d’entrepreneur individuel est pleinement entré en vigueur le 15 mai 2022. Une date qui a amené le gouvernement a précisé les modalités de renonciation par l’entrepreneur individuel à la protection de son patrimoine personnel…

Renoncer à la protection du patrimoine personnel : mode d’emploi

Créé courant février 2022, le « nouveau » statut d’entrepreneur individuel a commencé à s’appliquer effectivement à compter du 15 mai 2022.

Ce nouveau statut profite aux personnes (à l’exclusion des sociétés) qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Dans ce cadre, il est prévu que les biens, les droits, etc., dont elles sont titulaires et qui sont utiles à leur activité professionnelle, constituent leur patrimoine professionnel. Corrélativement, les biens, droits, etc., non inclus dans ce patrimoine professionnel constituent leur patrimoine personnel.

Ce patrimoine personnel bénéficie d’une protection particulière, à laquelle l’entrepreneur individuel peut renoncer au profit d’un bénéficiaire (comme un établissement de crédit par exemple).

Cette renonciation, qui prend effet après un délai de réflexion de 7 jours, prend la forme d’un acte comportant des informations spécifiques relatives à l’entrepreneur individuel, le bénéficiaire de l’acte de renonciation et à l’acte lui-même, consultables ici.

A l’occasion de la signature de l’acte, le bénéficiaire de la renonciation doit informer l’entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines.

Lorsque l’entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion de 7 jours au terme duquel la renonciation prend effet, l’acte de renonciation porte, de la main de l’entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante :

« Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l’article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. »

Enfin, toujours à peine de nullité, l’entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation doivent apposer leur signature sur l’acte, ainsi que la date et le lieu (la signature peut être électronique).

Notez qu’un modèle-type d’acte de renonciation sera publié par arrêté ministériel. De plus, lorsque le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement, il doit remettre gratuitement un exemplaire du modèle type à l’entrepreneur individuel qui en fait la demande.

Source : Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel

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25
Mai

Marché public : nouvelle réglementation, nouvelles contraintes

Plusieurs mesures viennent d’être prises pour renforcer la réglementation encadrant les marchés publics. Au menu : interdiction facultative de candidater, suppression du critère d’attribution unique fondé sur le prix et obligation de description des actions pour protéger l’environnement…

Marché public : 3 nouveautés à connaître

Tout d’abord, sachez qu’il est créé une interdiction facultative de candidater pour les entreprises n’ayant pas satisfait à leur obligation d’établir un plan de vigilance, applicable à compter du 4 mai 2022.

Pour rappel, ce plan de vigilance vise l’activité de la société et des filiales qu’elle contrôle. Il comporte des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement, résultant de l’activité de la société.

Ensuite, la possibilité de définir dans les marchés publics un critère d’attribution unique fondé sur le prix est supprimée.

Cette suppression est applicable aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication, à compter du 21 août 2026.

Enfin, également à compter du 21 août 2026, les concessionnaires auront l’obligation de décrire, dans le rapport annuel communiqué à l’autorité concédante, les mesures mises en œuvre pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique.

Source : Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique

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24
Mai

Employeurs agricoles : déclarez l’accident du travail, identifiez le responsable !

La MSA a publié un relevé de questions-réponses rappelant l’obligation pour les employeurs de signaler à la MSA l’accident de travail ou de trajet causé par un tiers. Ce signalement permet ensuite à la MSA d’exercer un recours contre tiers. Explications.

L’accident de travail causé par un tiers : le recours contre tiers

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident de travail ou de trajet causé par un tiers, l’employeur doit signaler l’existence de ce tiers responsable à la MSA.

Cette information à la MSA a deux objectifs :

  • pour la MSA, lui permettre d’exercer le recours contre tiers : ce recours permet de récupérer auprès du tiers responsable ou de son assureur les dépenses d’assurance maladie (frais de soins, indemnités journalières…) versées au salarié victime de l’accident ;
  • pour l’employeur, bénéficier d’un nouveau calcul du taux de cotisation AT-MP.

Notez que cette information doit être transmise même si le tiers responsable n’est pas identifié ou connu.

Le signalement de l’accident causé par un tiers doit se faire au moment de la déclaration d’accident de travail ou de trajet.

Il n’existe pas de délai maximum, après un accident, pour signaler l’existence d’un tiers responsable. Si l’existence d’un tiers responsable n’est pas connue de l’employeur au moment de la déclaration d’accident de travail (ou de trajet), l’employeur peut le signaler à tout moment plus tard avec un simple courrier adressé à la MSA du salarié victime de l’accident.

Source : Actualité de la MSA du 19 mai 2022 – Accident causé par un tiers

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24
Mai

Vente d’un camping-car : cas vécu d’un devoir de conseil manqué

Une société vend un camping-car à un particulier qui souhaite partir en voyage sur le continent américain. Un voyage qui ne se terminera jamais, en raison d’un excès de poids dans le camping-car… imputable au vendeur, qui aurait manqué à son devoir de conseil, selon le particulier. A raison ?

Vendeur professionnel : se renseigner pour bien conseiller !

Une société vend un camping-car à un particulier qui compte l’utiliser pour un voyage sur le continent américain. Dans cette optique, l’acquéreur demande à la société d’installer certains équipements spécifiques.

La société s’exécute et livre le camping-car à l’acquéreur qui part en voyage avec sa famille. Voyage qui doit s’arrêter prématurément en raison d’un fléchissement de l’essieu arrière causé par un excès de poids dans le camping-car…

L’excès de poids est dû à la surcharge liée à la présence des équipements supplémentaires demandés par l’acquéreur et le poids des affaires personnelles de la famille de 5 personnes.

L’acquéreur reproche alors au vendeur un manquement à son devoir de conseil quant au risque d’excès de poids.

Manquement que nie la société : après l’installation des équipements supplémentaires, elle a remis une facture à son client comportant la mention « attention au poids » et précisant que « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile ».

« Insuffisant », selon l’acquéreur pour qui la société a l’obligation de se renseigner sur ses besoins et de le conseiller à bon escient. Ici, la société aurait dû, selon lui, lui conseiller l’achat d’un camping-car avec une charge utile suffisante pour mener à bien son projet.

Ce qui n’a pas été fait, constate le juge, qui donne raison à l’acquéreur…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 11 mai 2022, n° 20-22210

Vente d’un camping-car : « vous avez besoin d’un conseil ? » © Copyright WebLex – 2022