Actualités

28
Mar

Requalification du CDD en CDI : attention au délai !

Requalification du CDD en CDI : faire sa demande au bon moment !

Pour mémoire, le délai de prescription pour toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. 

Ce délai s’applique notamment à l’action en requalification d’un CDD en CDI.

Récemment, le juge a apporté de nouvelles précisions sur le point de départ de ce délai de 2 ans.

Ainsi, il convient de distinguer en fonction de la situation dans laquelle se trouve le salarié : 

  • lorsque l’action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit : le délai de prescription court à compter de l’expiration du délai de 2 jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail ; 
  • lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification : le délai de prescription court à compter de la conclusion de ce contrat ; 
  • lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat : le délai de prescription court à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, à compter du terme du dernier contrat. 

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28
Mar

Agriculteurs : avez-vous pensé au rescrit social ?

Rescrit social : des rappels utiles !

Le rescrit social est une procédure qui permet à un exploitant ou employeur agricole qui doute de son assujettissement aux cotisations et contributions sociales, de son affiliation à la caisse, etc. d’obtenir une réponse tranchée et explicite de la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Ce rescrit social peut porter sur toutes les cotisations et contributions sociales contrôlées par la MSA, à l’exception des cotisations VAL’HOR (réservées aux activités d’horticulture, de fleuristerie et du paysage) et FMSE (destinées à financer le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnemental).

En pratique, le rescrit social est constitué par une demande écrite à l’attention de la caisse de recouvrement compétente. Même s’il n’existe pas de formalisme précis, pour donner une date certaine à la demande il est préférable de procéder par :

– lettre recommandée avec avis de réception ;

– lettre remise en main propre contre décharge ;

– lettre simple ou dématérialisée (sous réserve de pouvoir prouver sa date de réception).

Puisqu’il s’agit d’un échange personnalisé sur une situation qui le concerne en propre, le cotisant doit veiller à mentionner :

– son nom et son adresse (si la demande concerne un groupement, les références et les coordonnées des entreprises concernées) ; -son numéro d’immatriculation s’il est déjà affilié ; – les charges sociales qui suscitent une interrogation ;

– une présentation précise et complète de la situation pour permettre à l’organisme de recouvrement d’apprécier les conditions dans lesquelles s’applique la réglementation ;

– les documents justificatifs adéquats.

À compter de la réception de la demande, l’organisme de recouvrement dispose d’un délai de 20 jours pour solliciter des pièces ou informations manquantes. À l’expiration de ce délai, un nouveau délai de 3 mois est laissé à l’administration pour traiter la demande.

En l’absence de réponse dans ce délai, l’administration ne pourra pas opérer de redressement sur le point litigieux et ce, jusqu’à l’obtention d’une réponse explicite de l’organisme interrogé.

Notez que l’avis rendu par l’administration à la suite d’une demande de rescrit lui est opposable : concrètement, elle est engagée par sa réponse tant que la législation ou que la situation qui lui a été soumise n’ont pas évolué.

Dernier point d’importance : le rescrit social est une procédure « préalable » permettant de sécuriser une situation incertaine pour le professionnel. Une telle demande ne peut donc pas être formulée après qu’un contrôle ait été engagé !

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27
Mar

Titres-restaurants : des précisions sur la participation de l’employeur

Titres-restaurants : le juste prix !

La mise en place d’un dispositif de titres-restaurants au sein d’une entreprise est facultative et laissée à l’appréciation de l’employeur, à moins que des dispositions conventionnelles ne le prévoient.

En revanche, le financement de l’employeur est lui, bien encadré s’agissant des exonérations sociales.

Ainsi, la participation de l’employeur peut être exonérée de cotisations sociales, à condition :

  • qu’elle n’excède pas 6,50 € par ticket et par salarié ;
  • que le montant versé par l’employeur corresponde à une prise en charge comprise entre 50 % et 60 % de la valeur totale du ticket.

À noter que si l’employeur peut contribuer davantage à la restauration de ses salariés, mais la part excédentaire sera alors soumise aux cotisations et contributions sociales. 

Inversement, si l’employeur ne finance pas au moins la moitié du repas, qu’en est-il ?

Dans ce cadre, l’Administration précise que si l’employeur ne participe pas au moins à 50 % de la valeur du ticket restaurant, la totalité de son financement est alors soumise aux cotisations et contributions sociales. 

Voici quelques exemples : sur la base d’un dispositif mis en place dans l’entreprise prévoyant le bénéfice de titres-restaurants d’une valeur unitaire de 11 € : 

  • si l’employeur participe à hauteur de 4,40 € soit 40 % de la valeur totale : les 4,40 € sont intégrés à l’assiette des prélèvements sociaux ;
  • si l’employeur participe à hauteur de 55 % soit 6,05 € de la valeur totale : les 6,05 € sont bien exonérés de cotisations et contributions sociales ;
  • si l’employeur participe à hauteur de 70 % soit 7,70 € de la valeur totale : seuls 6,50 € sont exonérés de cotisations et contributions sociales, le surplus (soit 1,20 €) étant réintégré dans l’assiette des prélèvements sociaux.
     

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27
Mar

Clause de dédit-formation : qu’en est-il en cas de rupture conventionnelle ?

Pas d’indemnité de dédit-formation en cas de rupture conventionnelle

Une salariée est embauchée en qualité d’infirmière en santé au travail par une association. Le jour même, un avenant à son contrat de travail contenant une clause de dédit-formation est signé entre elles. 

L’année suivant son embauche, la salariée sollicite une rupture conventionnelle, que l’employeur accepte. 

Cependant, l’employeur saisit le juge pour demander le paiement de l’indemnité de dédit-formation. 
En effet, il rappelle que la clause de dédit-formation prévoit qu’en cas de rupture du contrat à l’initiative de la salariée ou non imputable à l’employeur, la salariée s’engageait à payer un pourcentage des sommes engagées par l’employeur pour sa formation. 

Or, la rupture conventionnelle est ici formalisée à l’initiative de la salariée. L’indemnité de dédit-formation est donc due, selon lui.

« À tort ! » pour le juge, qui rappelle que la rupture conventionnelle intervient d’un commun accord entre l’employeur et la salariée : elle n’est donc ni une rupture à l’initiative de la salariée, ni imputable à l’employeur. 

De plus, la clause de dédit-formation contenue dans l’avenant au contrat de travail ne prévoyait pas le paiement d’une indemnité de dédit-formation en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail. 

Par conséquent, l’indemnité de dédit-formation n’est pas due par la salariée. 
 

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27
Mar

Prestataires de services sur les actifs numériques : du nouveau à venir

Prestataires de services sur les actifs numériques : des obligations renforcées

Les prestataires de services sur les actifs numériques (PSAN), pour être enregistrés, devaient jusqu’ici respecter certaines exigences (honorabilité par exemple) et certaines obligations (lutte contre le blanchiment d’argent).
Les PSAN devront désormais respecter de nouvelles exigences, à savoir justifier :

  • d’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
  • d’un système de gestion des conflits d’intérêts et d’un système informatique résilient et sécurisé ;
  • d’une politique de conservation ;
  • d’une isolation des détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions.

La satisfaction à ces deux dernières exigences sera étudiée dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Cette autorité pourra d’ailleurs désormais prendre des mesures conservatoires si la solvabilité d’un PSAN ou si les intérêts de ses clients sont compromis ou peuvent le devenir.

Ces nouveautés ne s’appliquent que pour les PSAN qui n’auront pas déposé une demande considérée comme complète avant le 1er juillet 2023. Les nouvelles exigences s’appliqueront dès le 1er janvier 2024.
 

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27
Mar

Guichet d’aide aux paiements des factures de gaz et d’électricité : quelques nouveautés à signaler

Demandes d’aide : attention aux dates de dépôt !

Contrairement à d’autres dispositifs, comme le bouclier tarifaire où une seule formalité est demandée, il est ici nécessaire de renouveler les demandes d’aide au fur et à mesure de l’année écoulée des périodes éligibles et en respectant bien les dates limites. Ainsi, actuellement :

  • les demandes pour les mois de novembre et décembre 2022 doivent être déposées avant le 31 mars 2023 ;
  • les demandes pour les mois de janvier et février 2023 peuvent être déposées depuis le 20 mars 2023 et jusqu’au 30 juin 2023.

Le guichet ne reçoit donc plus les demandes pour la période antérieure à novembre 2022, sauf concernant les cas de :

  • régularisations des dépenses d’énergie pour la période comprise entre mars 2022 et décembre 2022 ;
  • demandes d’aide pour la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d’électricité pour la période comprise entre mars 2022 et août 2022.

Pour ces 2 exceptions, les demandes peuvent être réalisées jusqu’au 31 décembre 2023.

Notez que les délais de demandes ont été allongés : initialement de 2 mois pour l’année 2023, ils sont aujourd’hui passés à 3 mois.

Élargissement des entreprises éligibles

Pour rappel, sont toujours éligibles les entreprises :

  • personnes physiques ou morales de droit privé ;
  • créées avant le 1er décembre 2021 ;
  • qui ne sont pas en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • qui n’ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à 1 500 € ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet, au 1er avril 2022, d’un contentieux toujours en cours ;
  • ayant dépensé au moins 3 % de leur chiffre d’affaires de 2021 ;
  • ayant subi une augmentation d’au moins 50 % du prix de l’énergie pendant la période concernée par la demande d’aide par rapport au prix moyen de 2021.

De même, le dispositif est toujours ouvert aux associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié.

Le guichet d’aide concerne maintenant 2 nouvelles hypothèses : « les entreprises nouvellement créées » et « les situations dites atypiques ».

Les entreprises nouvellement créées

À compter de septembre 2022, les entreprises créées entre le 30 novembre 2021 et le dernier jour de l’avant-dernier mois précédant celui au titre duquel l’aide est demandée pourront bénéficier d’une aide plafonnée à 2 M€, sous les conditions suivantes :

  • elles ont payé, au titre d’au moins un des mois de la période éligible considérée, un prix unitaire de l’électricité de minimum 180 €/MWh ou un prix unitaire du gaz naturel de minimum 75 €/MWh ;
  • elles justifient de dépenses d’énergies au cours de la période éligible considérée ou d’un mois de la période éligible considérée représentant au moins 3 % du chiffre d’affaires moyen hors taxes réalisé sur la période de référence ;
  • elles n’ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2022, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. La règle concernant les petites dettes de moins de 1 500 € est applicable.

La période de référence dépend de la date de création de l’entreprise :

  • pour les entreprises créées entre le 1er et le 31 décembre 2021, la période de référence est comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
  • pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2022, la période de référence est comprise entre la date de création et le mois précédent celui au titre duquel l’aide est demandée dans la limite des 12 premiers mois à compter de la date de création.

Les situations dites atypiques

À compter de septembre 2022, les entreprises, qui ont subi ou connu un évènement manifestement exceptionnel ayant pour conséquence que leur consommation d’énergie sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 n’est manifestement pas représentative de leur activité normale à la date de dépôt de la demande, sont éligibles.

Elles pourront bénéficier d’une aide plafonnée à 2 M€. Sont notamment concernées les entreprises n’ayant pas repris une activité « normale » en 2021 à cause de la crise sanitaire.

Dates de demande

Les demandes faites par les entreprises nouvellement créées ou les cas atypiques devront être réalisées par voie dématérialisée :

  • pour la période de septembre à décembre 2022, entre le 20 mars 2023 et le 30 juin 2023 ;
  • pour 2023, selon le même calendrier que les entreprises créées avant le 1er décembre 2021.

Articulation avec les autres dispositifs d’aide

Le guichet d’aide intervient dans un 2d temps, une fois les aides du bouclier tarifaire déduites si l’entreprise est éligible.

De même, l’amortisseur électricité doit être déduit avant de faire la demande. C’est pour permettre aux entreprises d’obtenir leurs factures mentionnant l’amortisseur que les délais de dépôt de demandes ont été rallongés.

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