Depuis le 1er janvier 2020, l’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage doit tenir certaines informations à disposition de l’administration. Lesquelles ?
Depuis le 1er janvier 2020, la personne qui exploite un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison doit tenir à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, dès lors que :
La liste précise des informations devant être tenues à la disposition de l’administration vient d’être publiée. Ainsi, l’exploitant de l’entrepôt ou de la plateforme logistique de stockage devra disposer des éléments suivants :
Ces informations doivent être conservées jusqu’au 31 décembre de la 6ème année suivant celle durant laquelle a eu lieu l’opération d’importation.
Source : Arrêté du 24 mars 2020 pris pour l’application de l’article 298 sexdecies J du code général des impôts
Plateformes logistiques : quelles informations pour l’administration ? © Copyright WebLex – 2020
Une salariée est embauchée à temps partiel, pour remplacer une salariée absente, elle-même à temps partiel. Mais la salariée remplaçante conteste la régularité de son temps partiel : elle ne connaît pas le détail de ses horaires. Ce sont ceux de la salariée remplacée, rétorque l’employeur qui ne voit pas où est le problème…
Une salariée a été engagée dans le cadre d’un contrat à temps partiel pour remplacer une salariée, elle-même à temps partiel, pendant ses absences.
Mais la salariée remplaçante va réclamer que son contrat à temps partiel soit requalifié en contrat à temps complet, en raison d’un problème dans la rédaction de son contrat.
Elle rappelle qu’un contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle. Si ce n’est pas le cas, l’absence de ces mentions fait présumer que le contrat a été conclu à temps complet.
Or, ici, son contrat ne contient pas ces précisions. Certes, reconnaît l’employeur, mais il estime que la salariée n’est pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle doit travailler (et donc qu’elle n’a pas à se tenir constamment à sa disposition).
Pour preuve, il produit le contrat de travail de la salariée remplacée qui prévoit que son temps de travail est de 2 heures par jour sur 5 jours. Il est donc évident pour lui que la salariée remplaçante ne pouvait pas réaliser plus de 2 heures de travail par jour sur 5 jours lors des remplacements.
Mais le juge va simplement revenir à la règle en présence d’un contrat de travail à temps partiel : un tel contrat doit indiquer la répartition du travail. Le contrat de travail de la salariée ne portant indication d’aucun temps de travail, et l’employeur ne rapportant pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-19255
Temps partiel : la précision sur les horaires est de rigueur © Copyright WebLex – 2020
La question s’est posée de savoir si, dans l’industrie métallurgique, une prime d’ancienneté est ou non un élément de rémunération. La réponse à cette question est importante, surtout lorsqu’il s’agit d’apprécier le minimum conventionnel, comme cela vient d’être vécu par un employeur…
Une salariée, employée en qualité de responsable paie dans une entreprise de carrosserie et dépendant, de ce fait, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, fait l’objet d’une mesure de licenciement.
A l’occasion de la contestation de son licenciement, la salariée va demander des rappels de salaires à son ex-employeur, estimant que le montant de sa rémunération n’était pas conforme aux minima conventionnels.
Ce que conteste l’employeur puisqu’en tenant compte de sa prime d’ancienneté, le montant de sa rémunération était conforme aux dispositions de la convention collective applicable.
Ce que continue de contester la salariée qui rappelle qu’à la lecture de cette convention, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature, mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Et, pour elle, une prime d’ancienneté répond aux critères de cette seconde catégorie.
Mais pas pour le juge qui donne raison à l’employeur : la prime d’ancienneté constitue un élément de rémunération permanent devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-16517
Industrie : prime d’ancienneté = élément de rémunération ? © Copyright WebLex – 2020
A l’occasion de certains contrôles fiscaux, et depuis le 1er janvier 2020, les agents des douanes ou des impôts peuvent prélever des échantillons de marchandises pour analyse ou expertise. Dans quelles conditions ?
Depuis le 1er janvier 2020, les agents des douanes et les agents des services fiscaux peuvent, pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires (notamment la TVA), et dans le cadre de la réalisation d’une vérification de comptabilité, prélever des échantillons de marchandises pour analyse ou expertise.
Les modalités de réalisation de ce prélèvement viennent d’être précisées.
Ainsi, tout prélèvement effectué doit comporter 4 échantillons, identiques si possible.
Si le prélèvement en 4 échantillons n’est pas possible, en raison du poids, des dimensions, de la valeur, de la nature ou de la trop faible quantité du produit ou de la marchandise, les agents doivent prélever ou faire prélever :
Le prélèvement peut être réalisé soit par les agents eux-mêmes, soit, sous leur surveillance, par :
Une fois réalisés, les prélèvements doivent être mis sous scellés et identifiés.
Sur les 4 échantillons, exemplaires de plans, de dessins, de photographies, ou de tout autre document prélevé :
Notez que le propriétaire doit conserver l’échantillon qui lui est remis scellé. En cas de détérioration, ou si le scellé est rompu, l’échantillon ne pourra plus servir de preuve.
Si le propriétaire, le détenteur, ou le représentant refuse de conserver l’échantillon qui lui revient, ou s’il est absent, il sera confié à l’administration fiscale ou à l’administration des Douanes.
En l’absence d’échantillonnage et de prélèvement de plans, dessins, etc., si la marchandise a été prélevée en totalité, elle est soit :
Quelle que soit la nature du prélèvement réalisé, un procès-verbal (PV), signé par l’agent vérificateur est établi.
Une copie de ce PV est ensuite adressée au propriétaire, ou au détenteur, ou au représentant, ou au témoin, et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente.
A l’issue des opérations de contrôle, les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur ou au représentant de l’un d’eux, à sa demande, et à ses frais, sauf dans les cas suivants :
Si la restitution n’est pas demandée par le propriétaire de la marchandise, le détenteur ou le représentant, l’administration peut lui demander de retirer les échantillons restants dans un délai de 30 jours (décompté à partir du jour de la demande de l’administration).
Passé ce délai, l’administration est autorisée à détruire les échantillons non retirés.
Source : Décret n° 2020-403 du 6 avril 2020 relatif aux modalités du prélèvement d’échantillons en matière de taxes sur le chiffre d’affaires prévu par l’article L. 16 E du livre des procédures fiscales
Contrôle fiscal : quand le vérificateur teste la marchandise… © Copyright WebLex – 2020
Les orthoptistes sont autorisés, sauf opposition de l’ophtalmologue, à adapter les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire. Les contours de cette autorisation sont désormais connus…
Lorsqu’une personne a besoin d’adapter la correction de ses lunettes ou de ses lentilles, elle peut désormais se rendre chez son orthoptiste sans aller voir préalablement un ophtalmologue.
Pour autant, il faut que quelques conditions soient remplies. Il est, en effet, nécessaire que l’ordonnance prescrivant le port de lentilles de contact date de moins de :
S’agissant des ordonnances prescrivant le port de lunettes, elles doivent dater de moins de :
Ces adaptations ne sont possibles qu’après réalisation d’un examen de la réfraction et sauf opposition de l’ophtalmologue expressément mentionnée sur l’ordonnance.
Notez que l’ophtalmologue prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l’orthoptiste peut adapter la prescription par une mention expresse sur l’ordonnance.
Lorsqu’un orthoptiste use de son pouvoir d’adaptation, il doit l’indiquer sur l’ordonnance en inscrivant lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant professionnel et apposer sa signature sous ces mentions.
Il doit également en informer l’ophtalmologue prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
Enfin, sachez qu’une copie de l’ordonnance modifiée doit être conservée par l’orthoptiste jusqu’à l’expiration de sa validité, l’originale étant conservée par le patient.
Source : Décret n° 2020-475 du 24 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux professions d’orthoptiste, d’opticien-lunetier et de pédicure-podologue
Orthoptistes : pouvez-vous adapter une prescription médicale ? © Copyright WebLex – 2020
Lorsqu’il estime que la continuité de l’exploitation est mise en péril, le commissaire aux comptes d’une société a le droit de donner l’alerte sur la situation. La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes a publié une note pour préciser les modalités d’application de ce droit en cette période d’urgence sanitaire.
Le commissaire aux comptes (CAC) d’une société est tenu d’alerter les dirigeants sociaux sur les faits qui sont de nature, selon lui, à compromettre la continuité de l’exploitation.
Ce « droit d’alerte » existe que le CAC ait été désigné par obligation ou par choix de la société.
La procédure d’alerte est décomposée en 4 phases successives, ponctuées de divers délais :
paragraphe
La crise sanitaire actuelle, liée à l’épidémie de coronavirus, est à l’origine de difficultés financières et d’exploitation pour de nombreuses sociétés.
Afin de guider les CAC de ces sociétés dans l’exercice de leur droit d’alerte, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes vient de publier une note explicative.
En raison de la crise sanitaire, il est prévu que tout acte prescrit par la loi qui aurait dû être accompli entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (période d’urgence) est réputé avoir été fait à temps s’il est réalisé dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.
Cette mesure s’applique à l’alerte des dirigeants sociaux par le CAC : celui-ci ne peut donc, en principe, se voir reprocher d’avoir tardé à agir pendant cette période d’urgence.
Notez cependant que sa responsabilité pourra être recherchée par les juridictions en cas de manquement, notamment en cas d’utilisation abusive ou excessive du délai pour agir.
L’ensemble des délais prévus par la Loi dans le cadre de la procédure d’alerte sont également concernés par cette prorogation générale des délais : l’accomplissement des différentes formalités liées à leur écoulement respectif peut donc être différé, si nécessaire, pendant la période d’urgence.
Prenons l’exemple d’un dirigeant social qui reçoit une alerte de la part du CAC : il a normalement 15 jours pour lui répondre.
S’il reçoit cette alerte pendant la période d’urgence, sa réponse ne pourra arriver que 15 jours après le 24 juin 2020. En revanche, s’il reçoit cette alerte après la période d’urgence, le délai de 15 jours commencera à courir classiquement à compter de la réception du courrier, sans prorogation de délai.
Notez que la procédure d’alerte ne peut pas être enclenchée par le CAC lorsqu’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est déjà engagée.
Sur ce point, il faut noter qu’actuellement et jusqu’au 25 août 2020, l’existence (ou l’absence) de cessation des paiements d’une entreprise doit être appréciée par rapport à sa situation à la date du 12 mars 2020.
Cela permet à une entreprise dont la cessation des paiements apparaît entre le 12 mars et le 25 août 2020 de pouvoir malgré tout bénéficier d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, tout en gardant la possibilité de demander sa mise en redressement ou liquidation judiciaire.
La CNCC insiste sur l’importance pour le CAC d’établir un dialogue de confiance avec le dirigeant, notamment afin de s’assurer que celui-ci a bien connaissance des aides et outils dont la société peut bénéficier (prêt garanti par l’Etat « PGE », étalement des charges fiscales ou sociales, etc.).
Il est recommandé au CAC d’établir un diagnostic des « mesures Covid -9 » ainsi qu’un état des lieux de la situation financière et de l’activité de l’entreprise.
Cette « phase 0 » de diagnostic est donc particulièrement préconisée en cette période de crise : le but est que le CAC puisse partager ses conclusions avec le dirigeant, avant toute mise en œuvre de la procédure d’alerte.
Si le CAC décide d’engager une telle procédure, deux situations sont alors à distinguer.
Si la procédure d’alerte était en cours au début de la crise sanitaire, le CAC doit en principe respecter les délais relatifs aux différentes phases du droit d’alerte (qui sont cependant susceptibles d’être assouplis en raison de la prorogation générale des délais).
Il doit cependant tenir compte, dans le cadre du déclenchement des phases successives de la procédure, de la possibilité pour l’entreprise de maintenir ou non une activité, ainsi que de la possibilité d’avoir accès aux mesures prises par l’Etat pour faire face à la fois à ses difficultés antérieures, mais également à celles liées à la crise sanitaire actuelle. Il ne doit se décider qu’après avoir échangé ses conclusions avec le dirigeant.
Si la procédure d’alerte était envisagée sans avoir été enclenchée au début de la crise sanitaire, le CAC doit reconsidérer son analyse au vu du contexte actuel et échanger ses conclusions avec le dirigeant.
Il doit notamment évaluer si les mesures d’aides d’Etat dont l’entreprise peut bénéficier sont suffisantes pour lui permettre de faire face à ses difficultés.
Si c’est le cas, la procédure d’alerte ne doit pas être enclenchée.
Il faut distinguer si l’activité a été totalement arrêtée, partiellement arrêtée ou totalement maintenue.
Si l’activité a été totalement arrêtée en raison de la crise sanitaire, le positionnement du CAC doit dépendre de l’utilisation ou non des aides de l’Etat par l’entreprise.
Si les aides d’Etat sont utilisées par l’entreprise, le CAC va devoir déterminer si elles sont ou non suffisantes pour surmonter les difficultés rencontrées.
Si le CAC pense que les mesures d’aides peuvent suffire à l’entreprise, il surveille l’évolution de celle-ci pendant 6 mois, et peut déclencher à tout moment la procédure d’alerte s’il constate des signes laissant présager que la continuité de l’exploitation est compromise.
Si le CAC pense qu’elles sont insuffisantes, il doit donner l’alerte.
Si l’entreprise n’utilise pas les aides d’urgence de l’Etat, il doit déterminer si c’est à défaut de pouvoir y prétendre (dans ce cas l’alerte doit être donnée après que le dirigeant ait été informé, le cas échéant, sur l’éventualité d’un recours aux procédures collectives), ou en raison d’un manquement du dirigeant.
Dans ce dernier cas, le CAC doit déterminer si l’exploitation est gravement compromise ou non.
Si l’exploitation est effectivement compromise, le CAC doit informer le dirigeant sur les procédures collectives et, à défaut pour ce dernier de les mettre en œuvre, doit donner l’alerte.
Si le CAC estime que l’entreprise peut surmonter la crise, il doit surveiller son évolution pendant 6 mois et donner l’alerte s’il constate que l’exploitation de l’entreprise ne peut pas perdurer.
Si l’activité de l’entreprise n’a été maintenue que partiellement, le CAC doit suivre le cheminement applicable en cas d’arrêt total d’activité de l’entreprise.
Si l’entreprise a pu totalement maintenir son activité, le CAC doit s’en tenir à la procédure d’alerte classique telle qu’elle est prévue par la Loi, et notamment à l’identification de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
En tout état de cause, le CAC doit déterminer le moment opportun pour déclencher les différentes phases de la procédure d’alerte, et conserver une certaine souplesse dans l’application des délais initialement prévus par la Loi.
Il doit s’attacher principalement au critère de la continuité de l’exploitation, et reconsidérer son analyse au vu du contexte actuel de crise économique.
Source : Note de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) du 15 avril 2020
Coronavirus (COVID-19) et droit d’alerte du commissaire aux comptes : des précisions ! © Copyright WebLex – 2020