Le coin du dirigeant

10
Mai

Rémunération du gérant : attention à l’abus de majorité !

L’associé minoritaire d’une SARL conteste la décision de l’assemblée générale des associés de mettre en réserve les bénéfices et d’augmenter la rémunération du gérant. A tort, selon l’associé majoritaire, qui avance 2 arguments pour justifier la décision qui a été prise. Vont-ils convaincre le juge ?

Augmentation de la rémunération du dirigeant : dans l’intérêt social de la société !

Les parts sociales d’une SARL sont détenues à 70 % par un premier associé (désormais seul gérant de la société) et à 30 % par un second associé (ancien cogérant de la société). L’assemblée générale des associés prend la décision de mettre en réserve les bénéfices et d’augmenter la rémunération du gérant.

En désaccord avec cette décision, l’associé minoritaire réclame son annulation en justice. Pour obtenir gain de cause, il explique qu’il y a un abus de majorité…

… que conteste l’associé majoritaire. Pour lui, la décision litigieuse est tout à fait valide car :

  • l’absence de distribution des dividendes constitue une mesure de prudence dans un contexte économique difficile ;
  • l’augmentation de la rémunération du gérant s’explique par le fait qu’il assume seul le travail effectué auparavant par les 2 cogérants.

Explications qui ne vont pas convaincre le juge : le faible montant des bénéfices est la conséquence de la décision d’augmenter la rémunération du gérant (cette rémunération a presque doublé en 4 ans). Par suite, il considère que la décision litigieuse n’a finalement pas été prise dans l’intérêt social de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 février 2019, n° 17-12050

Rémunération du gérant : 100 % d’augmentation, c’est excessif ? © Copyright WebLex – 2019

3
Mai

Impôt sur la fortune immobilière : à plafonner ?

Si le total formé par l’impôt sur la fortune et l’impôt sur le revenu excède 75 % de vos revenus de l’année précédente, l’excédent viendra en diminution du montant de l’IFI à payer. La question se pose de savoir quels revenus prendre en compte pour calculer ce plafonnement. Exemple des plus-values…

Plafonnement de l’IFI : revenus « réalisés » ou « perçus » par le redevable ?

Une mère et ses 3 enfants mineurs sont associés d’une SCI (non soumise à l’impôt sur les sociétés) qui a réalisé une plus-value immobilière, suite à la vente de biens immobiliers. Le produit de cette vente a été mis en réserve, suite à une décision en ce sens des associés.

Cette personne est assujettie à l’impôt sur la fortune : parce que le total formé par cet impôt et son impôt sur le revenu excède 75 % de ses revenus, elle a appliqué le mécanisme du plafonnement pour limiter le montant de son imposition.

Mais l’administration a repris ses éléments de calcul et s’est rendue compte qu’elle n’a pas tenu compte de la plus-value réalisée par la SCI. Or, elle rappelle que :

  • le résultat bénéficiaire d’une société de personnes, non soumise à l’impôt sur les sociétés, est directement imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendamment de la distribution d’un dividende à ces derniers ;
  • les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l’ISF devant s’entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus par le contribuable, il est indifférent que les bénéfices réalisés par la société n’aient pas été distribués.

Fort de ces constats, l’administration maintient que la plus-value immobilière réalisée par la SCI doit être prise en compte dans la détermination du plafonnement de l’impôt sur la fortune.

Et elle a raison, selon le juge, qui confirme le redressement fiscal.

Pour information, cette décision a été prise alors qu’il s’agissait de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui est toutefois pleinement applicable dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 mars 2019, n° 17-23671

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17
Avr

Désaccord avec l’Urssaf : pensez à la médiation !

La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), publiée le 11 août 2018, a généralisé la médiation en matière de Sécurité sociale. Afin de garantir une certaine sécurité du dispositif, le médiateur devra, à compter du 1er juin 2019, respecter un certain nombre de critères…

Médiation avec les organismes de sécurité sociale : quelles garanties ?

Dans le cadre de différends avec un organisme de Sécurité sociale (CPAM ou Urssaf, par exemple), il est possible de recourir à la médiation qui a, en effet, été généralisée.

Le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme et exerce ses fonctions en toute impartialité, dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.

Toute réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d’une démarche de l’employeur auprès des services concernés de l’organisme de Sécurité sociale, et sous réserve qu’aucun recours contentieux n’ait été formé.

L’engagement de la procédure de médiation suspend les délais de recours prévus pour ces réclamations. Cette suspension commence à la notification, par le médiateur, de l’information portant sur la recevabilité de la réclamation qui lui est soumise et dure jusqu’à ce qu’il ait communiqué ses recommandations aux 2 parties.

Si l’usager (employeur, travailleur indépendant ou particulier) engage un recours contentieux (s’il saisit un tribunal), il met fin à la médiation.

A compter du 1er janvier 2020, dans le cadre des réclamations concernant le montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles, l’Urssaf devra transmettre à l’usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des conditions qui restent à définir par décret.

Notez que le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme, duquel il est, par ailleurs, placé sous la responsabilité fonctionnelle. A cette fin, et à compter du 1er juin 2019, le médiateur devra justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation et posséder une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, en particulier en droit de la sécurité sociale.

Il sera soumis à une obligation de confidentialité : ses constatations, ainsi que les déclarations recueillies au cours de la médiation ne pourront pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties sauf :

  • en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
  • lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.

Enfin, le médiateur accomplira sa mission en toute impartialité et ne pourra recevoir aucune instruction quant au traitement d’une réclamation qui lui sera soumise. Il devra, en outre, prévenir toute situation de conflit d’intérêts ou encore déclarer, le cas échéant, s’il a un lien direct ou indirect, notamment d’ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée. Si tel est le cas, la réclamation sera traitée par le médiateur d’un autre organisme.

Source :

  • Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, article 34
  • Décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux garanties encadrant l’exercice de la médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale

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17
Avr

Défiscalisation « Denormandie » : on en sait plus !

Le dispositif Denormandie est, en pratique, le dispositif Pinel appliqué aux logements anciens qui font l’objet de travaux de rénovation ou de locaux qui font l’objet de travaux de transformation en logement. Et on en sait désormais plus, entre autres, sur les travaux éligibles…

Dispositif « Denormandie » : quels travaux pour quel objectif ?

Rappelons au préalable que, depuis le 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, si vous achetez un logement ancien faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration ou de rénovation, ou un local que vous transformez en logement, et sous réserve que le montant de ces travaux, facturés par un professionnel, représente au moins 25 % du coût total de l’opération d’achat, vous pourrez bénéficier de la réduction d’impôt « Denormandie », dont le montant va varier selon les modalités choisies.

Mais cela suppose de respecter des conditions précises portant notamment sur la nature des travaux, le niveau de performance énergétique à atteindre et la localisation géographique du logement.

  • S’agissant de la nature des travaux

Les travaux de rénovation éligibles au dispositif s’entendent de tous travaux ayant pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables. Sont aussi visés les travaux visant à réaliser des économies d’énergie pour ces surfaces, ainsi qu’à créer des surfaces habitables à partir de l’aménagement des surfaces annexes (combles, garages).

Sont toutefois exclus les travaux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément.

Notez qu’il faut joindre, à sa déclaration de revenus une note récapitulant les travaux réalisés et leur montant.

  • S’agissant du niveau de performance énergétique

Le bénéfice de la réduction d’impôt « Denormandie » visent les logements qui respectent, soit des critères de seuils de consommation énergétique, soit des critères de performance énergétique.

Tout d’abord, la diminution de la consommation conventionnelle d’énergie primaire du logement doit être d’au moins 30 % par rapport à celle d’avant travaux (20 % dans un logement situé en copropriété) ; en outre, la consommation conventionnelle d’énergie primaire du logement rénové doit être inférieure à 331KWh/m²/an.

Ensuite, le logement doit respecter des exigences de performance énergétique, pour au moins 2 des 5 catégories suivantes (et qui permettent d’atteindre une consommation conventionnelle d’énergie primaire après travaux inférieure à 331KWh/m²/an) :

  • isolation de la toiture ;
  • isolation des murs donnant sur l’extérieur ;
  • isolation des parois vitrés donnant sur l’extérieur ;
  • systèmes de chauffage ;
  • système de production d’eau chaude sanitaire.

Le respect des seuils de consommation d’énergie et de performance énergétique est justifié par la fourniture :

  • d’une évaluation énergétique réalisée par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés, qui indique la consommation du logement telle que résultant de la situation existante avant la réalisation des travaux et telle que projetée après travaux ;
  • de factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé des travaux, comportant le lieu de réalisation des travaux, la nature de ces travaux, ainsi que les caractéristiques et critères de performance requis.
  • S’agissant de la localisation géographique

Notez, enfin, que le logement doit être situé dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué (plan « Action cœur de ville ») ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).

  • Spécialement pour l’Outre-mer

Sont éligibles au dispositif Pinel-réhabilitation, les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui font ou qui ont fait l’objet de travaux de rénovation (précités), et qui respectent à la fois une exigence thermique et une exigence énergétique :

  • l’exigence thermique vise l’intégration au logement de l’un des équipements suivants : surtoiture ventilée, isolation thermique, bardage ventilé, pare soleil horizontaux, brise-soleil verticaux, protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies, ventilateurs de plafond ;
  • l’exigence énergétique vise l’intégration au logement d’un au moins des équipements suivants :équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable,-pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire (ainsi que le coût de la pose de l’échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques), équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.

Sources :

  • Décret n° 2019-232 du 26 mars 2019 relatif aux conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts
  • Arrêté du 26 mars 2019 relatif à la liste des communes ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts
  • Arrêté du 26 mars 2019 relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pris pour l’application du 3° de l’article 46 AZA octies-0 A de l’annexe III du même code

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16
Avr

Location Airbnb : la Mairie peut-elle contrôler un domicile en l’absence de son occupant ?

La Loi prévoit que les agents municipaux peuvent visiter un logement sans l’accord ou en l’absence de son occupant, s’ils sont accompagnés par le Maire ou le commissaire de police. Cette disposition est-elle constitutionnelle ?

Location Airbnb : pas de visite sans l’accord ou en l’absence de l’occupant !

Une disposition légale prévoit qu’en cas de refus ou en l’absence de l’occupant d’un logement (propriétaire ou locataire), un agent municipal assermenté peut se faire ouvrir les portes de ce logement et le visiter, en présence du Maire ou du commissaire de police.

Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, pour mettre un logement en location sur Airbnb, il faut obtenir une autorisation de la Mairie.

Or, certains propriétaires ou locataires mettent leur logement en location sur Airbnb sans même chercher à obtenir cette autorisation. Pour lutter contre ces locations touristiques illégales, les Mairies recourent à la disposition légale précitée.

2 propriétaires parisiens ont ainsi vu leur logement contrôlé en leur absence, en vertu de cette disposition légale. La Mairie leur a alors demandé de mettre fin à la location touristique illégale.

Ces 2 propriétaires ont cependant estimé que ces contrôles étaient abusifs et inconstitutionnels. Pour eux, faute d’une autorisation judiciaire préalable, la visite d’un logement sans l’accord ou en l’absence de son occupant est contraire au principe d’inviolabilité du domicile. Ce qu’a confirmé le juge qui a déclaré la disposition litigieuse anticonstitutionnelle !

Source : Décision QPC du Conseil Constitutionnel du 5 avril 2019, n° 2019-772

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15
Avr

Quotient familial : si vous accueillez une personne sous votre toit…

Si vous hébergez, chez vous, une personne titulaire de la carte invalidité, vous pouvez en tenir compte pour le calcul de votre impôt sur le revenu, au titre d’une majoration de votre quotient familial. Sous réserve de conditions…

Une majoration du quotient familial sous réserve de vivre « sous le même toit »…

La règle est la suivante : tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, à la condition qu’elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d’invalidité, avec pour conséquence une majoration du quotient familial.

Mais que faut-il entendre par « vivre sous le même toit » ?

En principe, la condition de vie sous le même toit à laquelle est subordonné le bénéfice d’une majoration du quotient familial pour prise à sa charge d’une personne invalide correspond à l’accueil à domicile d’une personne invalide. Cette condition de vie commune est aussi respectée lorsque c’est le contribuable qui habite chez la personne invalide.

Mais, en pratique, il faut aussi regarder les conditions d’hébergement, spécialement en cas d’occupation d’un même immeuble, au regard de son agencement.

C’est exactement ce qui s’est passé dans une affaire un peu particulière, dans laquelle un neveu habitait un appartement situé dans le même immeuble que celui de sa tante invalide, et qui a demandé le bénéfice de la majoration du quotient familial.

Pour lui, la condition de vie sous le même toit était respectée, mais l’administration ne l’a pas suivie dans son raisonnement et lui a refusé le bénéfice de la majoration de quotient familial.

Et pourtant le juge, qui a spécifiquement analysé l’agencement de l’immeuble, le lui a accordé : les appartements occupés par le neveu et la tante étaient communicants, et un ascenseur avait été installé pour que la tante puisse accéder à une cuisine installée au sous-sol qui était incluse dans les lots appartenant au neveu et qu’elle partageait avec lui.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2018, n° 401627

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