La petite histoire du jour

14
Fév

C’est l’histoire d’une société pour qui un crossover BMW est une camionnette…

C’est l’histoire d’une société pour qui un crossover BMW est une camionnette…

Une société a acheté un crossover BMW, immatriculé initialement dans la catégorie des « voitures particulières », qu’elle a transformé en « camionnette ». Une transformation qui lui permet, selon elle, d’amortir cette voiture sans aucune restriction.

Mais pas pour l’administration, qui lui rappelle que l’amortissement des voitures particulières conçues pour le transport de personnes est plafonné : elle rehausse donc, en conséquence, le montant de son bénéfice imposable. « Quelle voiture particulière ? » interroge la société, qui rappelle qu’elle est propriétaire d’une camionnette…

« Quelle camionnette ? » interroge à son tour le juge : pour transformer son crossover en camionnette, la société s’est contentée de supprimer les places arrière de la voiture. Au vu des caractéristiques générales du véhicule, cette suppression ne suffit pas à le transformer en camionnette. Voilà pourquoi le montant de l’amortissement déductible est bien plafonné, conclut le juge qui valide le contrôle fiscal.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 janvier 2020, n°18BX01426 (NP)

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7
Fév

C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas organisé d’élections professionnelles depuis 18 ans…

C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas organisé d’élections professionnelles depuis 18 ans…

Sur le point de partir à la retraite, un salarié, employé en qualité de chargé des affaires sociales, interpelle son employeur sur la nécessité d’organiser les élections professionnelles. Puis, une fois à la retraite, il lui demande de l’indemniser pour ce manquement « préjudiciable », selon lui.

Refus de l’employeur qui constate que le salarié a attendu 18 ans de collaboration et la veille de son départ à la retraite pour l’interpeler sur le sujet. Or, ses compétences en droit du travail et ses fonctions auraient dû le rendre particulièrement sensible à un tel manquement, dont il ne pouvait qu’avoir conscience. Et parce qu’il ne justifie d’aucun préjudice, aucune indemnisation ne lui est due.

Faux, répond le juge : l’absence de mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans procès-verbal de carence, prive les salariés d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, déclare le juge. Ce qui cause nécessairement un préjudice (indemnisable) au salarié.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 janvier 2020, n° 18-20591

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31
Jan

C’est l’histoire d’une SCI qui se prend pour un hôtel…

C’est l’histoire d’une SCI qui se prend pour un hôtel…

Une SCI loue des villas meublées. Et parce qu’elle offre le petit-déjeuner, fournit le linge de maison et s’occupe du ménage, elle sait qu’elle peut soumettre les loyers à la TVA… et le fait…

… ce qui lui permet de récupérer la TVA payée sur l’entretien des villas, sur les réparations, etc. Optimisation fiscale que lui refuse toutefois l’administration : l’option pour le paiement (et la récupération) de la TVA suppose que la SCI propose, comme le ferait un hôtel, au moins 3 prestations para-hôtelières, ce qui n’est pas le cas ici… « Faux », conteste la SCI : elle fournit le petit déjeuner, le linge et s’occupe du nettoyage. Sauf que le nettoyage et le linge sont des options payantes, et la SCI ne prouve pas qu’elle fournit le petit-déjeuner, rappelle l’administration…

… et constate le juge : parce que le prix de la location n’inclut pas au moins 3 prestations para-hôtelières, la SCI ne peut pas appliquer la TVA sur les loyers, et donc récupérer la TVA sur ses dépenses.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 décembre 2019, n°18MA04180

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31
Jan

C’est l’histoire d’une SCI qui se prend pour un hôtel…

C’est l’histoire d’une SCI qui se prend pour un hôtel…

Une SCI loue des villas meublées. Et parce qu’elle offre le petit-déjeuner, fournit le linge de maison et s’occupe du ménage, elle sait qu’elle peut soumettre les loyers à la TVA… et le fait…

… ce qui lui permet de récupérer la TVA payée sur l’entretien des villas, sur les réparations, etc. Optimisation fiscale que lui refuse toutefois l’administration : l’option pour le paiement (et la récupération) de la TVA suppose que la SCI propose, comme le ferait un hôtel, au moins 3 prestations para-hôtelières, ce qui n’est pas le cas ici… « Faux », conteste la SCI : elle fournit le petit déjeuner, le linge et s’occupe du nettoyage. Sauf que le nettoyage et le linge sont des options payantes, et la SCI ne prouve pas qu’elle fournit le petit-déjeuner, rappelle l’administration…

… et constate le juge : parce que le prix de la location n’inclut pas au moins 3 prestations para-hôtelières, la SCI ne peut pas appliquer la TVA sur les loyers, et donc récupérer la TVA sur ses dépenses.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 décembre 2019, n°18MA04180

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24
Jan

C’est l’histoire d’une dirigeante qui souhaite être traitée comme un particulier…

C’est l’histoire d’une dirigeante qui souhaite être traitée comme un particulier…

La dirigeante d’une société de vente de bois de chauffage est démarchée à son domicile pour signer un contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire. Bien qu’elle ait validé l’annonce, elle change d’avis et refuse de payer l’annonceur : pour elle, le contrat n’est pas valable…

Ce contrat aurait dû préciser qu’elle avait un droit de rétractation, ce qui n’est pas le cas ici. « Certes », admet l’annonceur, mais il rappelle qu’il a à faire à un professionnel à qui ne s’applique pas ce droit. « Certes », admet la dirigeante, mais il y a une exception qui vise le professionnel démarché, employant au plus 5 salariés, qui conclut un contrat sans lien avec son activité. « Certes », admet l’annonceur, mais une insertion publicitaire qui permet à un professionnel de promouvoir son activité a au contraire un lien direct avec son activité.

Mais pas pour le juge pour qui le contrat d’insertion publicitaire n’a, ici, rien à voir avec l’activité de la société de production et fourniture de bois.

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre Civile, 27-11-2019, n° 18-22.525

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17
Jan

C’est l’histoire d’une société qui rappelle à l’administration que « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement »…

C’est l’histoire d’une société qui rappelle à l’administration que « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement »…

Une société utilise une partie d’un crédit d’impôt pour diminuer son impôt sur les bénéfices et, parce qu’il reste encore du crédit d’impôt, demande le remboursement du surplus. Refus de l’administration qui lui explique pourquoi dans un courrier. Et elle n’en reste pas là…

Parce qu’elle refuse aussi l’imputation du crédit d’impôt, elle rectifie, à due concurrence, l’impôt sur les bénéfices et adresse une notification de redressements à la société… que cette dernière va lire attentivement… Et elle constate que l’administration fiscale ne précise pas les motifs de ce redressement. « Ce qui est faux », rétorque cette dernière qui, dans cette notification, a expressément fait référence à son premier courrier de rejet de la demande de remboursement.

Mais la seule référence à ce courrier, qui n’est d’ailleurs pas joint à la proposition de rectifications fiscales, n’est pas suffisante, estime le juge, pour qui le redressement doit donc être annulé pour « défaut de motivation » !

Arrêt du Conseil d’Etat du 4 décembre 2019, n°424178

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