Actualités

31
Août

Crédit d’impôt recherche : pour les dépenses de sous-traitance ?

Parce qu’elle ne dispose pas des équipements nécessaires à la réalisation de certaines études qu’elle souhaite mener dans le cadre de son projet de recherche, une société fait appel à un sous-traitant, et demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR) pour les dépenses correspondantes. Va-t-elle obtenir gain de cause ?

CIR : les dépenses de sous-traitance sont-elles nécessaires ?

Dans le cadre de projets de recherches pour lesquels elle bénéficie du crédit d’impôt recherche (CIR), et parce qu’elle ne dispose pas elle-même des équipements nécessaires, la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (FNAMS) a demandé à plusieurs sous-traitants de réaliser, pour son compte, des études et des tests.

Parce que les travaux réalisés par ces prestataires sont nécessaires à la conduite de ses propres projets de recherches, elle demande à bénéficier du CIR pour les dépenses correspondantes.

Ce que lui refuse l’administration fiscale : les prestations réalisées par les sous-traitants ne constituant pas, en tant que telles, des opérations de recherche, la FNAMS ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt pour ces dépenses.

Une position que ne partage pas le juge de l’impôt, qui rappelle que lorsqu’une entreprise confie à un sous-traitant l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt recherche.

Le fait que les opérations sous-traitées, prises isolément, ne constituent pas des travaux de recherche est sans incidence.

Le redressement fiscal est donc annulé.

Notez que cette décision, qui concerne spécifiquement la FNAMS, est susceptible de s’appliquer à tout type de sociétés, entreprises, etc.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 2020, n°428127

Crédit d’impôt recherche : pour les dépenses de sous-traitance ? © Copyright WebLex – 2020

31
Août

Centres de contrôle technique des véhicules : affichez vos prix !

Les centres de contrôle technique de véhicules légers doivent afficher leurs tarifs. Cette obligation vient de faire l’objet de 2 précisions. Sur quoi portent-elles ?

Centres de contrôle technique des véhicules : où afficher vos prix ?

Les centres de contrôle technique de véhicules légers ont l’obligation d’afficher leurs tarifs.

2 précisions viennent d’être apportées à ce sujet :

  • l’une porte sur ce qu’il faut entendre par « véhicule léger » ;
  • l’autre porte sur les modalités d’affichage.
  • Précisions sur la notion de véhicule léger

Par « véhicules légers », il faut comprendre les voitures particulières, 4 × 4, voitures de collection, camionnettes, camping-cars dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes roulant à l’essence, au diesel, au gaz, les véhicules hybrides, et ceux qui sont électriques.

  • Précisions sur les modalités d’affichage des tarifs

L’affichage des tarifs doit se faire de manière visible et lisible de l’extérieur de l’établissement, à l’entrée principale du public.

L’affichage doit faire mention des prix des prestations de contrôle technique périodique et de contre-visite des véhicules légers, classés par type d’énergie (essence, diesel, gaz, hybride, électrique).

En outre, les gestionnaires des centres de contrôle technique ont jusqu’au 15 septembre 2020 pour déclarer leurs tarifs sur le site Web : https://pro.prix-controle-technique.gouv.fr/login.

Toute modification des tarifs doit être déclarée sur ce site Web, préalablement à sa mise en œuvre.

Source :

  • Arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la publicité des prix des prestations de contrôle technique de certaines catégories de véhicules légers
  • https://www.utac-otc.com/actualite/Pages/PrixCT.aspx

Centres de contrôle technique des véhicules : affichez vos prix ! © Copyright WebLex – 2020

31
Août

Reconstitution de chiffres d’affaires : tout dépend de la méthode…

Une société, qui exploite un bar-brasserie, fait l’objet d’un contrôle qui aboutira au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son résultat imposable, en suivant une méthode de calcul contestée par la société… qui en propose une autre… contestée par l’administration…

Et si vous n’êtes pas d’accord avec le calcul de l’administration ?

Un bar-brasserie voit la comptabilité de l’un de ses exercices déclarée non probante par l’administration qui va alors procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires en déterminant, d’une part, le nombre de couverts servis par jour à partir des factures de blanchisserie et, d’autre part, le prix moyen par repas hors boisson à partir des tarifs de la carte de la brasserie.

Une méthode de calcul contestée par la société dirigeant ce bar qui propose alors une méthode alternative de calcul, fondée sur les données chiffrées de l’exercice suivant celui au titre duquel le vérificateur mène ses opérations de contrôle.

Une méthode alternative de calcul contestée par l’administration, qui considère que les résultats d’un exercice donné ne peuvent pas être extrapolés à partir des résultats d’une exercice postérieur n’ayant pas été soumis à contrôle.

« Faux ! », répond le juge : en l’absence de données fiables qui permettraient de déterminer les conditions d’exploitation de l’exercice vérifié, l’administration, comme la société contrôlée, peuvent se référer aux données de l’activité relatives à des exercices postérieurs, sous réserve :

  • que les conditions d’exploitation n’aient pas changé ;
  • ou, si elles ont changé, qu’elles puissent être ajustées.

L’administration est donc invitée à revoir sa copie.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juillet 2020, n°424052

Reconstitution de chiffres d’affaires : tout dépend de la méthode… © Copyright WebLex – 2020

31
Août

Sécheresse : des mesures de soutien pour les agriculteurs

Cet été 2020 a été marqué, une nouvelle fois, par une importante sécheresse qui met en difficulté les agriculteurs. C’est pourquoi le Gouvernement a pris plusieurs mesures pour les soutenir. Lesquelles ?

Sécheresse : 6 mesures de soutien pour les exploitant agricoles

La sécheresse de l’été 2020, qui a suivi un printemps peu pluvieux, est venue aggraver une situation difficile pour les éleveurs, dont les stocks de fourrage ont déjà été diminués par la répétition des sécheresses des années passées.

  • Le recours aux jachères SIE

Les éleveurs des zones les plus touchées par la sécheresse n’ont souvent pas d’autre choix que d’utiliser leurs jachères, soit pour faire pâturer leurs troupeaux, soit pour les faucher pour produire du fourrage.

Or, parmi ces terres en jachères, il en est qui sont déclarées en tant que « surface d’intérêt écologique » (SIE) : une déclaration qui interdit toute utilisation de ces terres, sous peine de perdre le bénéfice de ce statut de SIE, ainsi que l’aide financière qui y est attachée (dite « Paiement vert »).

Toutefois, le Gouvernement a annoncé qu’en période de sécheresse exceptionnelle, ces jachères « exploitées » ne perdront pas le statut de SIE.

Cette disposition est mise en œuvre dans les départements suivants :

  • tous les départements des régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre – Val de Loire, Grand Est, Ile-de-France et Haut-de-France ;
  • pour la région Auvergne-Rhône-Alpes : Ain (01), Allier (03), Loire (42), Rhône (69), Isère (38), Ardèche (07), Drôme (26) ;
  • pour la région Nouvelle Aquitaine : Corrèze (19), Dordogne (24), Lot-et-Garonne (47) ;
  • pour la région Normandie : Orne (61), Seine-Maritime (76), Calvados (14), Eure (27), Manche (50) ;
  • pour la région Pays-de-la-Loire : Mayenne (53), Sarthe (72) ;
  • pour la région Occitanie : Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82).

Pour bénéficier de ce dispositif, les éleveurs doivent envoyer un courrier à la Direction départementale des territoires (DDT), ou à la Direction départementales des territoires et de la mer (DDTM), dont ils dépendent. Ce courrier doit expliquer les difficultés rencontrées en raison de la sécheresse et la nécessité d’utiliser les jachères.

  • Report des cultures dérobées

Pour bénéficier du « Paiement vert », il faut notamment disposer de « surfaces agricoles d’intérêt écologique » (SIE).

Ces surfaces doivent répondre à de très nombreuses caractéristiques, dont l’une porte sur les cultures dérobées, qui se font entre 2 cultures principales au cours de l’année et qui concernent surtout les plantes fourragères.

Ces cultures doivent être semées au plus tard à compter d’une date qui varie selon les départements, et qui est fixée chaque année par le Gouvernement. Elles ne peuvent pas être détruites avant l’expiration d’un délai de 8 semaines.

A titre d’exemple, pour l’année 2020, il s’agit du 20 août 2020 pour la Loire-Atlantique, du 30 juillet 2020 pour la Lozère, ou encore du 7 septembre 2020 pour le Calvados.

Or, la sécheresse actuelle des sols compromet la levée des cultures dérobées. C’est pourquoi, au regard de ces conditions climatiques exceptionnelles, le Gouvernement a permis aux exploitants qui l’ont demandé, dans 25 départements, de décaler au 1er septembre, la date limite d’implantation de ces cultures.

En conséquence, l’obligation de présence des cultures dérobées se terminera au 27 octobre.

Ces départements sont les suivants :

  • tous les départements des régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est et Ile-de-France ;
  • pour la région Auvergne-Rhône-Alpes : Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Drôme (26), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74) ;
  • pour la région Haut-de-France : Oise (60) ;
  • pour la région Nouvelle Aquitaine : Creuse (23), Vienne (86), Haute-Vienne (87) ;
  • pour la région Normandie : Eure (27), Orne (61),
  • pour la région Occitanie : Aude (11), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Lot (46), Tarn (81) ;
  • pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Hautes-Alpes (05)

Notez que dans les départements du Cher (18), de la Côte d’Or (21), de l’Indre (36), de l’Indre-et-Loire (37), du Loir-et-Cher (41), du Lot (46), de la Meuse (55), de la Moselle (57), de la Nièvre (58), de la Haute-Saône (70) et de l’Yonne (89), dont la période de mise en culture dérobée débutait le 6 août au plus tard, les exploitants qui auraient déjà implanté leurs cultures dérobées doivent déposer à la DDTM une demande de dérogation à la levée, si ces cultures dérobées ne lèvent pas ou lèvent partiellement.

  • Avances des aides financières de la PAC

Les agriculteurs vont bénéficier, le 16 octobre 2020, de l’augmentation des taux d’avance des aides de la PAC (politique agricole commune) à hauteur de 70 % des montants finaux pour les aides directes (au lieu de 50 %) et de 85 % pour l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (au lieu de 75 %).

Cela va permettre de soutenir la trésorerie des exploitants.

  • Report ou allégements des cotisations sociales

Pour les agriculteurs les plus en difficulté, des reports ou allégements des cotisations sociales peuvent être mis en place. Pour en bénéficier, il faut dès maintenant solliciter un échéancier auprès de sa caisse de Mutualité Sociale Agricole.

  • Dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti

Le Gouvernement a annoncé qu’il pourra y avoir des dégrèvements individuels ou collectifs de taxe sur le foncier non bâti pour les exploitants sinistrés à cause de la sécheresse.

  • Régime de la calamité agricole

Le régime des calamités agricoles va être activé et permettra d’indemniser des producteurs dès lors que les seuils de déclenchement seront atteints.

Pour mémoire, ce régime est mis en œuvre après la parution d’un arrêté ministériel.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 31 juillet 2020
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 7 août 2020
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 12 août 2020
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 14 août 2020

Sécheresse : des mesures de soutien pour les agriculteurs © Copyright WebLex – 2020

31
Août

Coronavirus (COVID-19) : les conséquences pour la garantie collective des notaires

Afin de financer la garantie collective qui couvre tous les risques susceptibles de découler de votre activité notariale, vous êtes tenu au versement d’une cotisation, dont le taux est fixé annuellement. En raison de l’épidémie de coronavirus, ce taux vient d’être modifié pour l’année 2020…

Coronavirus (COVID-19) et garantie collective des notaires : un nouveau taux de cotisation !

Pour mémoire, la garantie collective est un mécanisme de solidarité entre tous les notaires : en cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière du dommage est supportée par la profession.

Le taux de cotisation due par chaque notaire pour l’année 2020, qui sert au financement de cette garantie collective, a été fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2017 et 2018.

Toutefois, en raison de la situation exceptionnelle liée à la covid-19, ce taux est finalement fixé à 0 %, pour soutenir les notaires. La cotisation due au titre de la garantie collective n’est donc pas due par les notaires pour l’année 2020.

Source : Arrêté du 18 août 2020 relatif à l’exonération à titre exceptionnel de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective pour l’année 2020

Coronavirus (COVID-19) : les conséquences pour la garantie collective des notaires © Copyright WebLex – 2020

31
Août

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour Contact Covid au 10 août 2020

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a mis en place un outil appelé « Contact Covid ». Ce dispositif a fait l’objet de nouveaux aménagements applicables depuis le 10 août 2020. Lesquels ?

Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur les données pseudonymisées

« Contact Covid » est un outil qui est mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :

  • recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive à la Covid-19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
  • prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
  • proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
  • identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.

Dans le cadre de ce dispositif, depuis le 10 août 2020, les données pseudonymisées peuvent être conservées pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire à compter du 10 juillet 2020 à minuit (sauf en Guyane et à Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020 inclus).

Pour information, la pseudonymisation est une méthode qui permet de traiter des données à caractère personnel de façon qu’il ne soit pas possible, sans informations supplémentaires, de les attribuer à une personne en particulier.

Les personnes dont les données ont été collectées avant le 10 août 2020, doivent être informées, sans délai, que leurs données peuvent être conservées pendant une durée de 6 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, « Contact Covid » peut désormais faire mention de la fréquentation d’une structure d’hébergement touristique dans les 14 derniers jours par un patient zéro ou des cas contacts.

Enfin, la liste des personnes autorisées à enregistrer des données sur « Contact Covid » est élargie :

  • aux professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé au travail ;
  • aux professionnels de santé et personnels spécialement habilités des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.

Source : Décret n° 2020-1018 du 7 août 2020 pris en application de l’article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire et modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour Contact Covid au 10 août 2020 © Copyright WebLex – 2020