Le processus de construction de la nouvelle politique agricole commune (PAC) a débuté en octobre 2020. Les derniers points de concertation ont été effectués entre les parties prenantes pour permettre une entrée en vigueur de la nouvelle PAC dès le 1er janvier 2023. C’est en tout cas ce qu’annonce le gouvernement…
Dans le cadre des négociations autour de la nouvelle politique agricole commune (PAC), afin d’obtenir un système permettant de concilier plus-value environnementale et facilités de mise en œuvre pour les agriculteurs, la bonne condition agro-environnementale 7 (BCAE 7) était encore en négociation début juillet 2022 avec la Commission européenne.
Pour mémoire, la BCAE 7 est relative à la rotation des cultures ou de ses alternatives, comme la diversification des cultures.
Les négociations à ce sujet viennent de prendre fin, ce qui permet :
Pour le détail des dispositions relatives à la BCAE 7, il convient de se reporter au communiqué de presse du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.
Source : Communiqué de presse du 15 juillet 2022 du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
PAC : fin de la négociation sur le plan stratégique national français © Copyright WebLex – 2022
Le juge a récemment eu à se prononcer sur le licenciement d’une salariée, professionnelle de santé, fondé sur des éléments relevant du secret médical. Un licenciement justifié pour l’employeur… mais pas pour la salariée… Qui va l’emporter ?
A la suite du décès d’une résidente d’un EHPAD, un employeur mène une enquête visant une salariée ayant la qualité d’infirmière coordinatrice.
Dans le cadre de ses investigations, il constate plusieurs manquements de la salariée :
Des faits suffisants pour que l’employeur la licencie pour faute grave !
« Une violation du secret médical », relève la salariée qui conteste son licenciement : pour justifier sa décision, l’employeur s’est référé aux dossiers médicaux des patients dont la précision de la première lettre du nom ne garantissait pas un parfait anonymat.
Sauf que le secret professionnel étant institué pour protéger les patients, et non les salariés, la salariée ne peut pas ici s’en prévaloir, tranche le juge. Son licenciement, fondé sur des manquements à des obligations ayant des conséquences sur la santé des patients, est donc parfaitement valide.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 2022, n°20-21090
Le secret médical : une protection contre le licenciement ? © Copyright WebLex – 2022
Les adhérents d’une fédération sportive sont convoqués à une assemblée générale. Contestant les modalités de la convocation, ils font appel au juge pour la faire annuler. « Erreur », répond la fédération sportive : avant de saisir le juge, les adhérents doivent obligatoirement faire appel à un conciliateur… Ce qui n’a pas été fait…
En France, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a pour mission de mettre fin aux conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, en jouant le rôle de conciliateur.
Cette mission implique-t-elle que tout litige doive obligatoirement donner lieu à une conciliation ?
« Non », vient de rappeler le juge, dans une affaire opposant une fédération sportive à certains de ses membres.
Dans cette affaire, la fédération avait convoqué ses membres à une assemblée générale devant se tenir 1 mois plus tard, de façon dématérialisée. Des modalités de convocation illicites, selon certains membres, qui ont réclamé son annulation devant le juge.
A tort, selon la fédération, pour qui une conciliation préalable menée par le CNOSF devait obligatoirement avoir lieu avant tout recours judiciaire.
« Pas toujours », a tranché le juge : en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, il est tout à fait possible de faire appel à la justice, sans passer préalablement devant le CNOSF.
En tout état de cause, rappelle le juge, l’obligation de conciliation ne vise que les « décisions » : or, le litige porte ici sur une « convocation » qui ne constitue en aucune manière une « décision »…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 juillet 2022, n° 21-18796
Fédération sportive : la conciliation à tout prix ? © Copyright WebLex – 2022
Certaines des mesures mises en place dans le cadre de la lutte contre la maltraitance animale viennent d’être précisées. Au menu : création d’un certificat d’engagement et de connaissance, publication contrôlée des offres de cession en ligne d’animaux de compagnie et obligation d’attester de connaissance des besoins spécifiques pour les détenteurs d’équidés.
Pour rappel, à compter du 1er octobre 2022, pour lutter contre la maltraitance animale, l’acquéreur d’un animal de compagnie va devoir posséder un certificat d’engagement et de connaissance.
Il vient d’être précisé :
Toujours pour lutter contre la maltraitance animale, les règles relatives au placement d’un animal de compagnie auprès de familles d’accueil sont modifiées. Ce placement donne lieu à la signature d’un contrat d’accueil qui comporte des informations essentielles, dont la nature vient d’être précisée :
Les modalités de publication des offres de cession en ligne d’animaux de compagnie sont également renforcées à compter du 1er juillet 2023. Ainsi, il est prévu :
Enfin, l’obligation d’attester de connaissance des besoins spécifiques pour les détenteurs d’équidés (chevaux, ânes, poneys, etc.) dans un cadre professionnel peut se faire :
Dans un cadre non-professionnel, cette obligation est respectée par l’obtention du certificat d’engagement et de connaissance. Il sera délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par un arrêté ministériel à venir ou par un vétérinaire.
Notez que cette obligation s’appliquera à compter du 31 décembre 2022. Les professionnels qui détiendront un équidé à cette date seront présumés y satisfaire.
Sources :
Lutte contre la maltraitance animale : des obligations renforcées pour les propriétaires © Copyright WebLex – 2022
Les planteurs de cannes à sucre et les industriels sont parvenus à un accord sur la nouvelle convention canne. Celle-ci fixe les conditions d’achat de la canne à sucre pour la période 2022-2027. Quelles sont-elles ?
La nouvelle « convention canne » pour 2022-2027 a été signée le 13 juillet 2022.
Pour mémoire, cette convention définit les modalités d’achat de la canne à sucre sur l’Île de la Réunion par les industriels du secteur.
4 nouveautés sont à retenir :
De fait, le prix d’achat de la tonne de canne augmentera de 15 € par rapport à la convention antérieure et dépassera les 100 € : le prix minimum d’achat garanti aux planteurs s’élèvera à 40,07 € la tonne.
Source : Communiqué de presse du 13 juillet 2022 du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Filière de la canne à sucre : signature de la convention 2022-2027 © Copyright WebLex – 2022
Une salariée, licenciée pour motif économique en raison de difficultés économiques dues à la baisse du chiffre d’affaires de son entreprise, conteste cette décision… Pour elle, parce que l’entreprise a connu une légère augmentation de son chiffre d’affaires avant la notification de son licenciement, celui-ci n’est pas valable… A tort ou à raison ?
Pour rappel, dans les entreprises de 300 salariés ou plus, une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires caractérise l’existence de difficultés économiques justifiant un licenciement pour motif économique, dès lors que sa durée est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à 4 trimestres consécutifs.
C’est justement ce qu’a rappelé le juge dans une récente affaire opposant une salariée licenciée pour motif économique à son employeur.
Dans cette affaire, pour apprécier les difficultés économiques, l’employeur a pris en compte la baisse du chiffre d’affaires pendant 4 trimestres consécutifs sur une année (N) par rapport à l’année précédente (N-1).
Ce que remet en cause la salariée : pour elle, l’employeur aurait également dû prendre en compte la légère hausse du chiffre d’affaires qu’a connu l’entreprise au premier trimestre de l’année suivante (N 1), qui est intervenue avant la notification du licenciement… Ce qu’il n’a pas fait. Son licenciement économique n’est donc pas valable.
« Non », conteste l’employeur. Cette modeste augmentation n’étant que de 0,50 %, elle n’était pas suffisante pour véritablement améliorer la situation économique de l’entreprise.
Un argument balayé par le juge, qui considère que l’existence de difficultés économiques ne peut être caractérisée puisque l’entreprise a connu cette légère augmentation du chiffre d’affaires avant la notification du licenciement.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er juin 2022, n° 20-19958
Licenciement économique dans les « grandes entreprises » : des conditions précises… © Copyright WebLex – 2022