Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsqu’il considère que les manquements de l’employeur sont tels qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat. Mais qu’en est-il lorsqu’en cours d’instance, il fait valoir ses droits à la retraite ? Le juge doit-il tout de même se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire ? Réponse.
Pour rappel, lorsqu’un salarié saisit le juge d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la relation de travail se poursuit jusqu’à ce que le juge se prononce.
Dans une récente affaire, un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail. En cause : des manquements qu’il reproche à son employeur et qui rendent, selon lui, impossible la poursuite de la relation de travail.
Sauf qu’avant que la décision ne soit rendue, le salarié fait valoir volontairement ses droits à la retraite.
Ce qui arrange l’employeur, qui considère que du fait de ce départ à la retraite, l’action en justice engagée à son encontre n’a plus lieu d’être…
Ce que confirme le juge : lorsque le contrat de travail prend fin pendant une procédure de résiliation judiciaire, l’action en justice initialement engagée est alors privée d’objet.
Il n’a donc pas à se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat puisque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite en cours d’instance.
Pour finir, et même si cela n’est pas le cas dans cette affaire, retenez que dans ce type de situation, le salarié conserve la possibilité de demander à son employeur la réparation des préjudices dont il s’estime victime lorsque ces derniers sont avérés.
Résiliation judiciaire du contrat de travail : et si le salarié part en retraite ? – © Copyright WebLex
Les pédicures-podologues font partie des professions médicales et paramédicales soumises à un ordre et à un code de déontologie. Ce code vient de faire l’objet de quelques modifications… Lesquelles ?
Les pédicures-podologues exercent une activité paramédicale réglementée. À ce titre, ils sont encadrés par un ordre professionnel et doivent respecter un code de déontologie qui s’applique à tous les praticiens.
Ce code vient de connaître quelques modifications. Parmi celles-ci, l’une semble d’une particulière importance. Il s’agit d’une évolution des règles concernant la réaction que les praticiens doivent avoir lorsqu’ils supposent qu’un patient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements.
Là où le texte précédent indiquait que dans une telle situation le praticien devait, sous réserve de l’accord de l’intéressé, opérer un signalement auprès des autorités judiciaires, le nouveau texte étend la marge de manœuvre et d’appréciation du pédicure-podologue.
Il est désormais prévu qu’il est tenu d’agir par tout moyen pour protéger la potentielle victime. Et si dans la majeure partie des cas, il doit toujours obtenir l’aval de l’intéressée avant d’effectuer un signalement, il existe dorénavant des situations dans lesquelles il pourra s’en passer.
C’est notamment le cas lorsque la personne concernée est :
De la même façon, lorsque le pédicure-podologue se retrouve face à une situation qu’il estime relever de violences au sein du couple mettant en danger immédiat la vie de la victime, il doit s’efforcer d’obtenir l’accord de l’intéressée pour effectuer un signalement. Mais si cela est impossible, il pourra néanmoins effectuer un signalement auprès du procureur de la République en informant son patient de cette démarche.
Pédicures-podologues : savoir réagir face aux maltraitances – © Copyright WebLex
En prévision de l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024, la gestion des transports de marchandises affectant les sites logistiques et les sites Olympiques et Paralympiques pose question. C’est pour cette raison que des levées d’interdiction de circulation viennent d’être prises : pour qui ? Pour quoi ? Comment ?
Pour les sites Olympiques et Paralympiques
Par principe, la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises (à l’exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles), est interdite sur l’ensemble du réseau routier les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu’à 22 heures les dimanches et jours fériés.
Des aménagements peuvent être prévus, certains samedis (définis chaque année), comme suit :
Ces interdictions sont levées du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024, pour les véhicules effectuant des transports de marchandises pour le compte du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et identifiés à cet effet par ce dernier, vers les sites de compétition et non-compétition officiels.
Le retour à vide de ces véhicules est autorisé pour ces jours de levée d’interdiction sur le territoire national.
En Ile-de-France
D’une manière générale, il est prévu une interdiction permanente applicable à certaines sections autoroutières d’Ile-de-France (notamment des portions d’autoroutes A6, A6a, A6b, A10, A12, A13, A106).
La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises (à l’exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles), est interdite :
Ces interdictions de circulation sont levées, à compter du 8 avril 2024 et jusqu’au 16 septembre 2024 pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes. Bien entendu, le retour à vide de ces véhicules est autorisé pour ces jours de levée d’interdiction sur le territoire national.
Autres aménagements
Toutes les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes précitées sont levées du 19 juillet 2024 au 16 septembre 2024 en Ile-de-France et dans les départements limitrophes, pour :
De même, ces interdictions sont levées du 19 juillet 2024 au 16 septembre 2024 sur l’ensemble du territoire national pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes assurant l’approvisionnement des stations-services.
Bien entendu, le retour à vide de ces véhicules est autorisé pour ces jours de levée d’interdiction sur le territoire national.
Des autorisations sous contrôle
Les conducteurs des véhicules concernés doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle par les agents de l’autorité compétente.
Ils doivent, par ailleurs, être en mesure de présenter aux agents de contrôle un « Driver Access Pass » (DAP) ou un « Vehicle Access Parking Permit » (VAPP) délivré par le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques.
Transporteurs : des interdictions levées pour les JO ? – © Copyright WebLex
Pour mesurer l’impact écologique des vêtements, le Gouvernement vient de lancer un nouvel outil de mesure : « Ecobalyse ». Un outil qui d’ici quelques mois va permettre de déployer l’affichage environnemental sur les vêtements.
Grâce à un outil de mesure de l’impact écologique dont le nom est « Ecobalyse », le secteur du vêtement va prochainement devoir se soumettre à certaines obligations en matière d’affichage environnemental.
L’objectif de cet affichage est de permettre aux consommateurs d’accéder de manière transparente aux impacts environnementaux de chaque vêtement, pour l’inciter à acheter ceux les plus respectueux de l’environnement.
Cet affichage environnemental va prendre en compte :
Il sera déployé en magasin et en ligne au cours de l’automne 2024 et apparaîtra sur le support le plus adéquat : le produit lui-même, le rayonnage ou sur le site internet, grâce à un visuel spécifique.
Notez qu’à terme, l’affichage concernera d’autres secteurs (ameublement, cosmétique, etc.).
Affichage environnemental : au tour des vêtements ? – © Copyright WebLex
Les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) ont pour objet la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Dans ce cadre, leur activité peut être non lucrative. D’où la question d’un député qui se demande si les dons effectués à leur profit permettent de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons…
Les dons réalisés par un particulier au profit d’un organisme d’intérêt général peuvent, toutes conditions remplies, ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) dite « réduction d’impôt pour dons ».
Une question se pose alors : les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) peuvent-elles être considérées comme un « organisme d’intérêt général » ?
Pour rappel, les SCIC ont pour objet la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Dans ce cadre, elles peuvent avoir une activité lucrative ou non lucrative.
Un député demande donc au Gouvernement si les SCIC dont l’activité n’est pas lucrative peuvent être considérées comme un « organisme d’intérêt général » éligible à la réduction d’impôt pour dons.
Les SCIC étant à mi-chemin entre la société et l’association, il demande, en outre, si l’absence de lucrativité pourrait être recherchée par application d’un raisonnement en 3 étapes, à l’instar de celui existant pour les associations, qui consiste :
Interrogé, le Gouvernement rappelle que les SCIC sont des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiée (SAS) ou encore des sociétés à responsabilité limitée (SARL) à capital variable qui, selon la loi fiscale, ont un caractère lucratif en raison de leur forme juridique, quelle que soit la nature de leurs activités.
En conclusion : non, les dons et versements au profit des SCIC ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt pour dons puisque ces sociétés présentent un caractère lucratif à raison de leur forme juridique.
Réduction d’impôt pour dons : sociétés = associations ? – © Copyright WebLex
Les entreprises qui mettent sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale sont soumises à un agrément sanitaire répondant à des critères stricts. Des critères qui viennent de faire l’objet d’aménagements pour la filière propre à la commercialisation des œufs. Explications.
Les entreprises préparant, transformant, manipulant ou entreposant des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale sont soumises à des règles strictes en matière d’hygiène et doivent, à ce titre, obtenir un agrément impliquant le respect d’un cahier des charges précis.
C’est dans ce cadre que des modifications viennent d’être prises pour les centres d’emballage d’œufs et les établissements producteurs d’ovoproduits.
Ainsi, il est désormais expressément prévu que des mesures de biosécurité visant à prévenir et à réduire le risque de propagation des maladies par des véhicules, équipements et contenants (de transport d’œufs, de sous-produits animaux, du personnel et intervenants, ou tout autre matériel identifié comme susceptible de propager soit des maladies animales soit des germes pathogènes pour l’homme tels que les salmonelles) doivent être prises.
Ces mesures doivent être décrites dans la demande d’agrément au moyen de procédures comprenant notamment :
Sécurité alimentaire : « on marche sur des œufs… » – © Copyright WebLex