Actu Juridique

3
Sep

Restaurateur et contrat de franchise : une résiliation anticipée … et sans frais ?

Parce qu’il résilie son contrat de franchise avant son terme, un restaurateur franchisé se voit réclamer, par son franchiseur, une indemnité. Qu’il refuse toutefois de verser, après avoir relevé que le contrat de franchise ne prévoit pas de dédommagement du franchiseur… A tort ou à raison ?

Contrat de franchise : résiliation anticipée = résiliation indemnisée !

Un restaurateur signe un contrat de franchise de 9 ans, qui lui permet d’exploiter son fonds de commerce sous la marque de son franchiseur.

Un peu plus d’un an après, le restaurateur, confronté à des difficultés financières, décide de vendre son fonds de commerce à un acquéreur qui ne souhaite pas conserver le statut de « franchisé ». La vente met donc fin, de manière anticipée, au contrat de franchise.

« Ce qui mérite indemnisation ! » réclame le franchiseur, qui rappelle que la durée initiale du contrat de franchise, fixée à 9 ans, n’a pas été respectée.

« Non », rétorque celui-ci : si le contrat de franchise prévoit bien que la vente du fonds de commerce par le restaurateur provoque sa résiliation anticipée, il ne prévoit pas d’indemnisation du franchiseur dans ce cas.

Sauf que le contrat de franchise est un contrat comme un autre, rappelle le juge.

Or, en matière de relations contractuelles, la Loi prévoit clairement que la personne qui n’exécute pas ses obligations jusqu’au terme prévu par le contrat est tenue d’indemniser son cocontractant.

Dès lors, le restaurateur qui provoque la fin précoce de son contrat de franchise est tenu d’indemniser son franchiseur, quand bien même le contrat en cause ne prévoit pas expressément d’indemnisation dans ce cas.

Et ce d’autant plus, souligne le juge, que le restaurateur a lui-même admis le principe de l’indemnisation de son franchiseur dans la lettre qu’il lui a adressée, un an plus tôt, pour lui faire part de son intention de vendre son fonds de commerce…

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 1er juillet 2020, n° 18/21756 (NP)

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2
Sep

Loi contre les violences conjugales : du nouveau pour les notaires

La Loi visant à protéger les victimes de violences conjugales a été publiée le 31 juillet 2020. L’une des mesures intéresse spécifiquement les notaires et est susceptible d’influer les dossiers de succession qu’ils traitent. Que prévoit-elle ?

Notaires : la prise en compte des violences conjugales dans les dossiers de succession

Dans certaines situations, un héritier peut être exclu de la succession lorsqu’il a commis des actes graves à l’encontre du défunt (on parle techniquement « d’indignité successorale »).

Il existe des exclusions automatiques (meurtre ou tentative de meurtre, par exemple) et des exclusions prononcées par la justice à la demande d’un autre héritier (témoignage mensonger contre le défunt lors d’une procédure criminelle, par exemple).

Depuis le 1er août 2020, un nouveau cas d’indignité successorale sur décision de justice existe : cette sanction peut désormais être prononcée à l’encontre d’un héritier qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt.

Source : Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (article 8)

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2
Sep

Loi contre les violences conjugales : du nouveau pour les professionnels de santé

La Loi visant à protéger les victimes de violences conjugales a été publiée le 31 juillet 2020. L’une des mesures intéresse spécifiquement les professionnels de santé et porte sur la notion de secret professionnel. Que prévoit-elle ?

Professionnels de santé : le secret professionnel à l’épreuve des luttes contre les violences conjugales

La révélation d’une information protégée par le secret professionnel est normalement sanctionnée par une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Il existe toutefois des situations où aucune sanction n’est encourue : c’est, par exemple, le cas de la révélation d’atteintes ou de mutilations sexuelles infligées à un mineur.

Depuis le 1er août 2020, il existe un nouveau cas permettant de divulguer des informations protégées par le secret professionnel sans encourir de sanction.

Il s’agit de la révélation, par un professionnel de santé au procureur de la République, d’une information relative à des violences exercées au sein du couple, lorsqu’il estime, en conscience, que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat, et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences.

Le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure. S’il n’arrive pas à l’obtenir, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République.

Source : Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (article 12)

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2
Sep

Loi contre les violences conjugales : du nouveau pour les avocats

La Loi visant à protéger les victimes de violences conjugales a été publiée le 31 juillet 2020. L’une des mesures intéresse spécifiquement les avocats et vise l’aide juridictionnelle. Que prévoit-elle ?

Avocats : modification des procédures d’éligibilité à l’aide juridictionnelle

A l’avenir, l’aide juridictionnelle sera attribuée de plein droit, à titre provisoire, dans le cadre de certaines procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste sera fixée par un Décret à venir (non encore paru à ce jour).

L’aide juridictionnelle provisoire deviendra définitive si le contrôle des ressources du demandeur, réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle, établit l’insuffisance des ressources financières.

Source : Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (article 25)

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2
Sep

Marchés publics : du nouveau concernant les cessions de créances

Tout prestataire (appelé « titulaire ») d’un marché public détient une créance sur son client (appelé « acheteur »), qu’il a la possibilité de céder sous réserve du respect de certaines conditions. L’une d’entre elle vient d’être aménagée. Laquelle ?

Certificat de cessibilité des créances : un nouveau modèle est en ligne

Le titulaire d’un marché public peut céder ou nantir (c’est à dire affecter au paiement d’une dette) la créance qu’il détient sur une « entité adjudicatrice » (appelé « acheteur ») à un établissement de crédit ou à un fournisseur, dans le but d’obtenir des liquidités ou des fournitures.

Pour mémoire, les « entités adjudicatrices » regroupent tous les acheteurs publics ou privés dont les contrats sont soumis aux règles de la commande publique.

En pratique, il s’agit principalement des personnes morales de droit public (comme les établissements publics) mais aussi des structures privées qui poursuivent une mission d’intérêt général et qui sont principalement contrôlées ou financées par des fonds publics.

Le titulaire du marché qui souhaite céder ou nantir sa créance est tenu d’en informer l’acheteur, qui doit alors lui fournir :

  • soit une copie de l’original du marché revêtue d’une mention signée par lui et indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir la créance résultant du marché ;
  • soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle qui vient d’être mis à jour.

Le nouveau modèle, qu’il faudra utiliser à compter du 1er octobre 2020, est accessible en intégralité à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042185089.

Source : Arrêté du 28 juillet 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics

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2
Sep

Coronavirus (COVID-19) : distribution (gratuite) de masques pour certains bénévoles d’associations

Face à la recrudescence de l’épidémie de coronavirus, le Gouvernement renforce la mise à disposition gratuite de masques à l’attention des acteurs les plus exposés au risque sanitaire. Derniers bénéficiaires en date : certains bénévoles d’associations. Explications.

Coronavirus (COVID-19) : aider les autres… et se protéger !

Encourager la solidarité tout en préservant la santé publique : tel est le sens de la nouvelle mesure annoncée par le Gouvernement, qui s’apprête à mettre 2 millions de masques lavables à la disposition de certains bénévoles d’associations dont l’intervention (ponctuelle ou régulière) suppose un contact avec le public.

Les bénévoles bénéficiaires du dispositif sont ceux intervenant au sein d’associations dont l’objet a trait à l’action sociale, humanitaire et caritative, à l’hébergement social, au médico-social et à la santé.

La distribution de masques sera effectuée sous l’autorité des préfets, dans le courant du mois de septembre 2020.

Notez que les quantités distribuées seront susceptibles d’être ajustées dans les semaines à venir, afin de correspondre au mieux aux besoin des acteurs du terrain.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 1er septembre 2020, n° 106

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