Actu Juridique

9
Sep

SELARL : détenir des parts… sans être associé ?

Invoquant des fautes de gestion du gérant, un avocat détenteur de parts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) décide, au nom de la société, d’engager sa responsabilité. Sauf, que l’avocat en question n’exerce plus son activité au sein de la société, rétorque le gérant, … et que cela change tout…

SELARL : gare à la rédaction des statuts !

Un avocat, qui détient des parts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), relève plusieurs fautes de gestion qu’il reproche au gérant de la société.

Déterminé à agir, il décide d’engager la responsabilité du gérant devant le juge, au nom de la société.

A tort, selon le gérant, qui souligne que l’avocat a cessé d’exercer ses fonctions au sein de la SELARL. Or dans ce cas, les statuts de la société prévoient clairement qu’il perd sa qualité d’associé, et donc la possibilité d’agir en justice au nom de la SELARL.

L’avocat ne peut donc pas agir contre lui au nom de la société…

« Faux », rétorque l’avocat : même s’il exerce ses fonctions hors de la SELARL, la Loi l’autorise à conserver des parts de celle-ci, dès lors que plus de la moitié de son capital est détenue par des professionnels qui exercent leur activité dans la société, ce qui est le cas ici.

Et selon lui, la seule détention de parts sociales lui confère de plein droit la qualité d’associé, sans que les statuts de la société ne puissent s’y opposer.

« Faux », tranche le juge : si la Loi autorise bien l’avocat à conserver des parts de la SELARL tout en exerçant son activité hors de celle-ci, les statuts de la société peuvent tout à fait prévoir de lui ôter la qualité d’associé dans ce cas.

En conséquence, l’avocat ne peut pas engager la responsabilité du gérant au nom de la société…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 juin 2020, n° 18-17338

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8
Sep

Construction immobilière : des précisions sur l’étude géotechnique

Dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, une étude géotechnique est requise en cas de construction immobilière. Mais où se trouvent ces zones ? Et quel est le contenu de cette étude ? Réponses…

Construction immobilière et étude géotechnique : pour qui, pour quoi, comment ?

En cas de vente d’un terrain constructible dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le vendeur doit fournir une étude géotechnique à l’acheteur. Cette étude est annexée au titre de propriété.

Elle doit être fournie aux constructeurs qui interviennent sur le terrain pour y édifier un immeuble à usage d’habitation ou un immeuble à usage mixte (professionnel et habitation) ne comportant pas plus de 2 logements.

Si cette étude n’est pas annexée au titre de propriété, le maître d’ouvrage devra lui-même fournir aux constructeurs une étude géotechnique préalable équivalente à celle normalement annexée au titre de propriété.

Plusieurs précisions viennent d’être apportées à ce sujet.

Tout d’abord, la liste des zones exposées est désormais connue et est consultable à l’adresse suivante : https://www.georisques.gouv.fr/.

Ensuite, le contenu de l’étude géotechnique préalable est précisé. Celle-ci doit comporter :

  • un modèle géologique préliminaire ;
  • les principales caractéristiques géotechniques du site ;
  • les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
  • une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site ;
  • l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours.

Elle est complétée, si besoin, par un programme d’investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques du terrain.

Le contenu de l’étude géotechnique de conception, qui tient compte de l’implantation du projet de construction, est également précisé. Il doit fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l’étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Enfin, les techniques particulières de construction dans ces zones sont aussi fixées. Elles sont consultables à l’adresse suivantes : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238448&dateTexte=&categorieLien=id.

A titre d’exemple, il est notamment prévu que les déformations sont limitées par la mise en place de fondations renforcées. Pour cela, elles doivent être en béton armé, suffisamment enfoncées (un minima de 0,80 m est requis en cas d’exposition moyenne) et coulées en continu.

Sources :

  • Arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
  • Arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux
  • Arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols

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8
Sep

Coronavirus (COVID-19) : l’appli StopCovid respecte-t-elle la vie privée ?

Les contrôles menés par la Cnil sur l’appli StopCovid, créée par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la covid-19, ont révélé qu’elle ne respectait pas les exigences de protection de la vie privée prévues par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les mises à jour nécessaires ont-elles été faites ?

Coronavirus (COVID-19) : l’appli StopCovid respecte désormais le RGPD !

Au cours du mois de juin 2020, la Cnil a mené des contrôles sur l’appli StopCovid lancée par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la covid-19. Ils ont révélé divers manquements au RGPD.

La Cnil a alors demandé au Gouvernement de mettre à jour l’appli en conformité avec le RGPD. Ce qui a été fait, comme l’a constaté la Cnil lors de contrôles réalisés au mois d’août 2020 :

  • il est désormais impossible que l’intégralité de l’historique des contacts de l’utilisateur remonte vers le serveur central, sans préfiltrage au niveau du téléphone ;
  • le Gouvernement n’a plus recours au système de « reCaptcha » proposé par la société Google ; il n’y a donc plus d’opérations de lecture et d’écriture sur le terminal en lien avec cette technologie, même pour les utilisateurs de la première version de l’application ;
  • le Gouvernement a complété les mentions d’information fournies aux utilisateurs de l’application en mentionnant la société INRIA en qualité de destinataire des données personnelles ;
  • le Gouvernement a complété les clauses de son contrat de sous-traitance avec la société INRIA, afin qu’y figure l’ensemble des informations exigées par le RGPD ;
  • l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) de l’application StopCovid a été complétée s’agissant des mesures de sécurité permettant de prévenir certaines attaques informatiques.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 7 septembre 2020
  • https://www.cnil.fr/fr/application-stopcovid-cloture-de-la-mise-en-demeure-lencontre-du-ministere-solidarites-sante

 

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8
Sep

Gestion des ressources humaines : attention aux données personnelles !

Employeurs, vous souhaitez mettre en place, ou avez déjà mis en place, un outil de gestion des ressources humaines ? Dans ce cas, vous allez collecter des données à caractère personnel qui font l’objet d’une protection spécifique. Pour vous aider à ne pas commettre d’erreur, la Cnil vous vient en aide…

Gestion RH et RGPD : un référentiel à connaître

Lorsqu’un employeur met en place un traitement de données à des fins de gestion des ressources humaines, il va collecter des données à caractère personnel qui sont protégées par le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Pour aider les employeurs à respecter cette réglementation, la Cnil a publié un référentiel relatif aux traitements de données personnelles mis en œuvre aux fins de gestion des ressources humaines, consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/publication-du-referentiel-relatif-la-gestion-des-ressources-humaines.

Il explicite les règles de protection des données applicables aux traitements courants de gestion du personnel, tels que le recrutement, la gestion administrative du personnel, la rémunération, ou encore la mise à disposition des salariés d’outils de travail.

Le référentiel comporte également les règles de protection des données qui concernent les traitements courants relatifs à la gestion de la paie et au recrutement.

Certains traitements sont exclus du champ d’application du référentiel en raison de leurs spécificités et font l’objet d’un encadrement particulier : contrôle d’accès aux locaux de travail à l’aide de dispositifs biométriques, dispositif d’alertes professionnelles, vidéosurveillance, etc.

Enfin, sachez que le référentiel est accompagné d’un FAQ, consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/le-referentiel-relatif-la-gestion-des-ressources-humaines-en-questions.

Source : https://www.cnil.fr/fr/publication-du-referentiel-relatif-la-gestion-des-ressources-humaines

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8
Sep

Producteurs de lait de vache cru : écrit obligatoire ?

Question : les producteurs de lait de vache cru ont-ils l’obligation de conclure un contrat écrit avec les acheteurs ? Réponse…

Producteurs de lait de vache cru : un contrat obligatoirement écrit

Depuis le 3 août 2020, il est obligatoire de conclure un contrat de vente écrit pour la vente de lait de vache cru, quelle que soit son origine, dès lors qu’il est livré sur le territoire français.

Une dérogation bénéficie tout de même aux acheteurs dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 700 000 €.

Les clauses relatives au prix de vente du lait de vache cru et aux volumes de livraison sont encadrées. Il est notamment prévu qu’elles doivent détailler :

  • le volume de lait à livrer pour chacune des périodes de 12 mois prévues par le contrat et, s’il y a lieu, les marges à l’intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
  • les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de 12 mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse ;
  • les règles applicables lorsque le volume livré dépasse ou n’atteint pas le volume défini, en tenant compte des marges prévues, ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies dans le contrat ;
  • les règles applicables lorsque l’acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues, ses engagements d’achat.

Les professionnels du secteur ont jusqu’au 1er octobre 2020 pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation.

Source : Décret n° 2020-960 du 31 juillet 2020 relatif à l’obligation de conclure des contrats de vente écrits pour la vente de lait de vache cru

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8
Sep

Notaires, huissiers et commissaires-priseurs : focus sur la création d’office

Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judicaires peuvent demander à s’installer dans une zone manquant de professionnels du droit. Mais lorsque les demandes sont trop importantes, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités viennent d’être précisées…

Création d’office : en cas de tirage au sort…

Dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer le maillage territorial, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent demander l’autorisation de s’y installer.

Les zones concernées, et le nombre d’offices à créer, sont déterminés par une carte établie par les Ministères de la Justice et de l’Economie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence.

Souvent, en pratique, le nombre de demandes de création d’offices est supérieur à l’offre. Dans une telle situation, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer quels sont les heureux élus.

Il vient d’être précisé que lorsqu’une demande est tirée au sort, le demandeur doit indiquer s’il la maintient, dans un délai de 10 jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort, via la téléprocédure mise en place sur le site Web du Ministère de la justice. Une fois ce délai passé, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l’ensemble des demandes de création d’offices déposées par l’intéressé.

Cette mesure est applicable, depuis le 3 août 2020, pour les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judicaires. Pour les notaires, elle entrera en vigueur à la date de la publication de la prochaine carte établie par les Ministères de la Justice et de l’Economie.

Source : Décret n° 2020-949 du 30 juillet 2020 fixant les modalités de maintien de la demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire à la suite d’un tirage au sort

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