Invoquant des fautes de gestion du gérant, un avocat détenteur de parts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) décide, au nom de la société, d’engager sa responsabilité. Sauf, que l’avocat en question n’exerce plus son activité au sein de la société, rétorque le gérant, … et que cela change tout…
Un avocat, qui détient des parts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), relève plusieurs fautes de gestion qu’il reproche au gérant de la société.
Déterminé à agir, il décide d’engager la responsabilité du gérant devant le juge, au nom de la société.
A tort, selon le gérant, qui souligne que l’avocat a cessé d’exercer ses fonctions au sein de la SELARL. Or dans ce cas, les statuts de la société prévoient clairement qu’il perd sa qualité d’associé, et donc la possibilité d’agir en justice au nom de la SELARL.
L’avocat ne peut donc pas agir contre lui au nom de la société…
« Faux », rétorque l’avocat : même s’il exerce ses fonctions hors de la SELARL, la Loi l’autorise à conserver des parts de celle-ci, dès lors que plus de la moitié de son capital est détenue par des professionnels qui exercent leur activité dans la société, ce qui est le cas ici.
Et selon lui, la seule détention de parts sociales lui confère de plein droit la qualité d’associé, sans que les statuts de la société ne puissent s’y opposer.
« Faux », tranche le juge : si la Loi autorise bien l’avocat à conserver des parts de la SELARL tout en exerçant son activité hors de celle-ci, les statuts de la société peuvent tout à fait prévoir de lui ôter la qualité d’associé dans ce cas.
En conséquence, l’avocat ne peut pas engager la responsabilité du gérant au nom de la société…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 juin 2020, n° 18-17338
SELARL : détenir des parts… sans être associé ? © Copyright WebLex – 2020
Dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, une étude géotechnique est requise en cas de construction immobilière. Mais où se trouvent ces zones ? Et quel est le contenu de cette étude ? Réponses…
En cas de vente d’un terrain constructible dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le vendeur doit fournir une étude géotechnique à l’acheteur. Cette étude est annexée au titre de propriété.
Elle doit être fournie aux constructeurs qui interviennent sur le terrain pour y édifier un immeuble à usage d’habitation ou un immeuble à usage mixte (professionnel et habitation) ne comportant pas plus de 2 logements.
Si cette étude n’est pas annexée au titre de propriété, le maître d’ouvrage devra lui-même fournir aux constructeurs une étude géotechnique préalable équivalente à celle normalement annexée au titre de propriété.
Plusieurs précisions viennent d’être apportées à ce sujet.
Tout d’abord, la liste des zones exposées est désormais connue et est consultable à l’adresse suivante : https://www.georisques.gouv.fr/.
Ensuite, le contenu de l’étude géotechnique préalable est précisé. Celle-ci doit comporter :
Elle est complétée, si besoin, par un programme d’investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques du terrain.
Le contenu de l’étude géotechnique de conception, qui tient compte de l’implantation du projet de construction, est également précisé. Il doit fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l’étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Enfin, les techniques particulières de construction dans ces zones sont aussi fixées. Elles sont consultables à l’adresse suivantes : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238448&dateTexte=&categorieLien=id.
A titre d’exemple, il est notamment prévu que les déformations sont limitées par la mise en place de fondations renforcées. Pour cela, elles doivent être en béton armé, suffisamment enfoncées (un minima de 0,80 m est requis en cas d’exposition moyenne) et coulées en continu.
Sources :
Construction immobilière : des précisions sur l’étude géotechnique © Copyright WebLex – 2020
Les contrôles menés par la Cnil sur l’appli StopCovid, créée par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la covid-19, ont révélé qu’elle ne respectait pas les exigences de protection de la vie privée prévues par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les mises à jour nécessaires ont-elles été faites ?
Au cours du mois de juin 2020, la Cnil a mené des contrôles sur l’appli StopCovid lancée par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la covid-19. Ils ont révélé divers manquements au RGPD.
La Cnil a alors demandé au Gouvernement de mettre à jour l’appli en conformité avec le RGPD. Ce qui a été fait, comme l’a constaté la Cnil lors de contrôles réalisés au mois d’août 2020 :
Source :
Coronavirus (COVID-19) : l’appli StopCovid respecte-t-elle la vie privée ? © Copyright WebLex – 2020
Employeurs, vous souhaitez mettre en place, ou avez déjà mis en place, un outil de gestion des ressources humaines ? Dans ce cas, vous allez collecter des données à caractère personnel qui font l’objet d’une protection spécifique. Pour vous aider à ne pas commettre d’erreur, la Cnil vous vient en aide…
Lorsqu’un employeur met en place un traitement de données à des fins de gestion des ressources humaines, il va collecter des données à caractère personnel qui sont protégées par le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Pour aider les employeurs à respecter cette réglementation, la Cnil a publié un référentiel relatif aux traitements de données personnelles mis en œuvre aux fins de gestion des ressources humaines, consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/publication-du-referentiel-relatif-la-gestion-des-ressources-humaines.
Il explicite les règles de protection des données applicables aux traitements courants de gestion du personnel, tels que le recrutement, la gestion administrative du personnel, la rémunération, ou encore la mise à disposition des salariés d’outils de travail.
Le référentiel comporte également les règles de protection des données qui concernent les traitements courants relatifs à la gestion de la paie et au recrutement.
Certains traitements sont exclus du champ d’application du référentiel en raison de leurs spécificités et font l’objet d’un encadrement particulier : contrôle d’accès aux locaux de travail à l’aide de dispositifs biométriques, dispositif d’alertes professionnelles, vidéosurveillance, etc.
Enfin, sachez que le référentiel est accompagné d’un FAQ, consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/le-referentiel-relatif-la-gestion-des-ressources-humaines-en-questions.
Source : https://www.cnil.fr/fr/publication-du-referentiel-relatif-la-gestion-des-ressources-humaines
Gestion des ressources humaines : attention aux données personnelles ! © Copyright WebLex – 2020
Question : les producteurs de lait de vache cru ont-ils l’obligation de conclure un contrat écrit avec les acheteurs ? Réponse…
Depuis le 3 août 2020, il est obligatoire de conclure un contrat de vente écrit pour la vente de lait de vache cru, quelle que soit son origine, dès lors qu’il est livré sur le territoire français.
Une dérogation bénéficie tout de même aux acheteurs dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 700 000 €.
Les clauses relatives au prix de vente du lait de vache cru et aux volumes de livraison sont encadrées. Il est notamment prévu qu’elles doivent détailler :
Les professionnels du secteur ont jusqu’au 1er octobre 2020 pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation.
Source : Décret n° 2020-960 du 31 juillet 2020 relatif à l’obligation de conclure des contrats de vente écrits pour la vente de lait de vache cru
Producteurs de lait de vache cru : écrit obligatoire ? © Copyright WebLex – 2020
Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judicaires peuvent demander à s’installer dans une zone manquant de professionnels du droit. Mais lorsque les demandes sont trop importantes, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités viennent d’être précisées…
Dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer le maillage territorial, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent demander l’autorisation de s’y installer.
Les zones concernées, et le nombre d’offices à créer, sont déterminés par une carte établie par les Ministères de la Justice et de l’Economie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence.
Souvent, en pratique, le nombre de demandes de création d’offices est supérieur à l’offre. Dans une telle situation, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer quels sont les heureux élus.
Il vient d’être précisé que lorsqu’une demande est tirée au sort, le demandeur doit indiquer s’il la maintient, dans un délai de 10 jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort, via la téléprocédure mise en place sur le site Web du Ministère de la justice. Une fois ce délai passé, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l’ensemble des demandes de création d’offices déposées par l’intéressé.
Cette mesure est applicable, depuis le 3 août 2020, pour les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judicaires. Pour les notaires, elle entrera en vigueur à la date de la publication de la prochaine carte établie par les Ministères de la Justice et de l’Economie.
Source : Décret n° 2020-949 du 30 juillet 2020 fixant les modalités de maintien de la demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire à la suite d’un tirage au sort
Notaires, huissiers et commissaires-priseurs : focus sur la création d’office © Copyright WebLex – 2020