Actu Fiscale

5
Juil

Option IS : (ir)révocable ?

Jusqu’à présent, une SNC, une EURL, une EARL, une société civile professionnelle qui optait pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés ne pouvait plus revenir en arrière. Mais ça, c’était avant…

Option IS : révocable sous conditions !

Depuis le 1er janvier 2019, une société relevant par principe de l’impôt sur le revenu qui a opté pour l’IS peut renoncer à cette option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique.

Sont concernés par cette mesure les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique (EURL), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les groupements d’intérêt public, les sociétés civiles professionnelles, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale et les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, ayant opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

L’option pour l’IS ne devient vraiment irrévocable qu’à défaut de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5ème exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été effectuée.

Il faut toutefois noter que, si avant l’expiration de ce délai de 5 ans, la société renonce à son option pour l’IS, elle redevient irrévocablement soumise à l’IR : elle ne pourra plus revenir en arrière et opter à nouveau pour l’IS.

La renonciation à l’option pour l’IS suppose qu’elle soit notifiée au service des impôts dont dépend la société, renonciation qui doit mentionner la dénomination sociale de la société ou du groupement, le lieu du siège et, s’il est différent, du principal établissement de la société ou du groupement, ainsi que l’indication de l’exercice auquel elle s’applique.

Source :

  • Décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l’application du droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des impôts
  • Arrêté du 27 juin 2019 abrogeant les articles 22 et 23 de l’annexe IV au code général des impôts

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4
Juil

Offrir des bons d’achat : provision en vue ?

Une société de vente en ligne offre des bons de parrainage à ses clients, à valoir sur leur prochain achat. Pour anticiper l’utilisation de ces bons d’achat, la société constate une provision qu’elle déduit de son résultat imposable. S’en est suivi un débat avec l’administration sur le montant de cette provision. Verdict ?

Provision pour bons d’achat : tenir compte de la marge commerciale ?

Une société de vente en ligne, qui propose des ventes réservées exclusivement aux membres de son site, a mis en place un système de bons de parrainage, consistant en l’octroi à un client ayant parrainé un nouveau client d’un bon d’un montant de 8 € à faire valoir lors d’un prochain achat.

Elle a comptabilisé, et déduit, des provisions calculées sur la base de la valeur faciale de la remise, à savoir 8 €, pour faire face aux risques que les clients détenteurs de ces bons de parrainage fassent valoir leurs droits à bénéficier de ces réductions.

Mais l’administration a remis en cause le montant de ces provisions en considérant qu’elles devaient être calculées, non pas en fonction de la valeur faciale du bon, mais en prenant en compte cette valeur faciale de laquelle était déduite une marge commerciale (de l’ordre de 34 % dans cette affaire).

Mais le juge donne raison à l’administration fiscale : le montant à provisionner correspond au montant de la valeur faciale du bon d’achat, diminué de la marge commerciale.

Plus exactement, la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d’utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. La provision doit donc correspondre au seul coût de revient de l’avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d’un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 14 mai 2019, n° 17VE03555

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3
Juil

Heures supplémentaires : exonérées d’impôt ?

Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires et complémentaires bénéficient, non seulement d’une réduction de cotisations sociales, mais aussi d’une exonération d’impôt sur le revenu. Dans une certaine limite toutefois…

Heures supplémentaires : une réduction d’impôt plafonnée

Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires et complémentaires, de même que, pour les salariés placés en forfait jours, les jours travaillés au-delà des 218 jours par an (avec renonciation aux jours de repos), bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 €.

Il vient d’être précisé que ce plafond s’apprécie au regard de la rémunération nette imposable afférente aux heures supplémentaires exonérées perçues par les salariés au cours de l’année.

Concrètement, pour son application en paie, le calcul de l’exonération doit être effectué en retenant un plafond brut fixé à 5 358 €. Aucune proratisation en fonction de la durée d’activité n’est à réaliser (temps partiel notamment, ou contrats sur une période inférieure à l’année entière).

En cas de salariés travaillant pour de multiples employeurs, il est admis que chaque employeur applique ce plafond sans tenir compte des éventuelles rémunérations d’heures supplémentaires ou complémentaires perçues par le salarié auprès d’autres employeurs.

Il est également précisé que la CSG et la CRDS appliquées aux heures supplémentaires et complémentaires exonérées d’impôt sur le revenu sont intégralement non-déductibles du revenu imposable dans la mesure où ces heures supplémentaires et complémentaires sont à la fois exonérées d’impôt sur le revenu et, en pratique, de cotisations sociales salariales.

Source : www.dsn-info.fr

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26
Juin

Bénéfices agricoles : 3 (nouvelles) mesures à connaître…

La Loi de Finances pour 2019 a mis en place 2 dispositifs spécifiques qui concernent spécifiquement l’impôt sur les bénéfices. Et une récente décision vient aussi apporter des précisions sur les aides de la Politique Agricole Commune. Le tout à destination spécifique du secteur agricole…

Bénéfices agricoles : aides de la PAC

Les exploitants agricoles peuvent être imposés selon le régime du micro-BA (qui consiste à appliquer un abattement de 87 % sur la moyenne des recettes de l’année N et des 2 années précédentes). Pour bénéficier de ce régime, l’exploitant doit réaliser une recette moyenne, appréciée sur 3 ans, inférieure à 82 800 € HT.

Si ce seuil est dépassé, l’exploitant sera soumis à un régime réel d’imposition qui consistera à prendre en compte l’ensemble des dépenses et des recettes pour le calcul du bénéfice imposable.

Les exploitants agricoles bénéficient, par ailleurs, de diverses aides, et notamment d’aides provenant de la Politique Agricole Commune. Et il n’est pas rare que ces aides de la PAC soient versées avec retard, ce qui a été le cas en 2018 et 2019, ce qui peut avoir pour conséquence de faire passer un certain nombre d’exploitants agricoles, qui étaient jusqu’à présent imposés selon le régime micro-BA à un régime réel d’imposition.

Mais l’administration vient de préciser qu’à titre dérogatoire et pour les seuls revenus imposables au titre des années 2019, 2020 et 2021, le seuil d’imposition des micro-exploitants sera déterminé en retenant, pour chaque année prise en compte pour la moyenne triennale, les recettes encaissées au cours de l’année de référence, majorées des seules aides PAC pour lesquelles la demande a été déposée au cours de cette même année.

Concrètement, pour déterminer le régime d’imposition applicable aux revenus de l’année 2019 à déclarer en 2020, il conviendra de retenir, pour la moyenne triennale 2016/2017/2018, les recettes encaissées hors aides PAC en 2016, 2017 et 2018, ainsi que les aides PAC pour lesquelles une demande a été déposée en 2016, 2017 et 2018.

En revanche, ces aides PAC doivent être prises en compte dans les recettes servant de base au calcul du bénéfice imposable selon le régime micro-BA au titre de l’année de leur encaissement.

Bénéfices agricoles : déduction pour épargne de précaution

La déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA) ont été supprimées à compter du 1er janvier 2019 pour être remplacées par la déduction pour épargne de précaution (DEP).

Ouverte aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition qui souhaitent se constituer une épargne professionnelle, cette DEP permet de déduire, sous certaines limites et au titre de chaque exercice, une somme de leur bénéfice imposable.

La DEP est utilisable dans les 10 ans pour faire face aux dépenses nécessitées par l’exercice de la profession.

Bénéfices agricoles : Etalement de l’impôt

L’apport d’une exploitation agricole à une société passible de l’impôt sur les sociétés (IS), l’option à l’IS exercée par des sociétés ou groupements ou par une exploitation agricole exerçant dans le cadre d’une EIRL, la transformation d’une société ou d’un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes en une société passible de l’IS entraînent une « cessation fiscale » et, par principe, le paiement immédiat de l’impôt sur le revenu.

Une mesure vient atténuer ce mécanisme d’imposition immédiate : dans ces situations, l’impôt sur le revenu afférent aux reprises de déduction pour investissement (DPI), de déduction pour aléas (DPA) et de déduction pour épargne de précaution (DEP), à l’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale et à la fraction des revenus exceptionnels non encore rapportés à la date de la cessation peut, sur option du contribuable, peut faire l’objet d’un paiement fractionné sur 5 années.

  • Sources :
  • BOFiP-Rescrit n° 000042 du 15 mai 2019 – Aides de la PAC
  • BOFiP-Actualités du 19 juin 2019 – Instauration d’une déduction pour épargne de précaution
  • BOFiP-Actualités du 19 juin 2019 –Dispositif d’étalement de l’impôt sur les bénéfices

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25
Juin

Prélèvement à la source et crédit d’impôt : pas pour tous les salaires !

Afin éviter, en 2019, une double imposition sur les revenus 2018 et 2019, un crédit d’impôt modernisation du recouvrement a été institué en vue d’annuler l’impôt sur le revenu appliqué aux revenus « non exceptionnels » 2018, au rang desquels figurent les salaires. Mais pas tous…

PAS et crédit d’impôt modernisation du recouvrement : et pour les arriérés de salaires ?

En raison d’ajustements, il peut arriver que les salaires se rapportant à une année donnée soient versés avec retard, l’année suivante. On parle alors de « revenus différés ».

La question s’est donc posée de savoir si des rappels de salaires sont éligibles au crédit d’impôt de modernisation du recouvrement.

Il faut rappeler que la mise en place du prélèvement à la source, au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :

  • d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
  • d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.

Une mesure transitoire est donc prévue qui vise à neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : il s’agit du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement qui annule, en pratique, l’impôt sur le revenu à raison des revenus non exceptionnels de l’année 2018.

Les rappels de salaires versés en 2018 sont-ils des revenus non exceptionnels ? Non, répond le Gouvernement qui considère que ces revenus différés constituent au contraire des revenus exceptionnels n’ouvrant pas droit au bénéfice du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement.

Source : Réponse ministérielle Blanc, Assemblée nationale, du 30 avril 2019, n° 13747

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24
Juin

Obtenir le remboursement immédiat de la créance de CICE : à quelles conditions ?

La question a été posée de savoir si un organisme (mutuelle, association, etc.), qui a sectorisé ses activités entre secteur lucratif et secteur non lucratif, peut prétendre au remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Réponse…

Remboursement de la créance de CICE : respecter les critères des PME

Le CICE s’impute, en 1er lieu, sur l’impôt sur les bénéfices, et ce n’est, dans un 2nd temps, que si le montant de l’impôt n’est pas suffisant que l’excédent (qui constitue alors une créance fiscale) peut être utilisé au paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes (la fraction de cette créance non utilisée est remboursée à l’expiration de ces 3 ans).

Certaines entreprises peuvent toutefois obtenir le remboursement immédiat de la créance de CICE. Il s’agit :

  • des entreprises nouvelles,
  • des jeunes entreprises innovantes,
  • des PME n’employant pas plus de 250 personnes, et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan est inférieur à 43 M€,
  • des entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

La question a été posée de savoir comment se situait, par rapport à cette liste, un organisme dont l’activité a un caractère exclusivement social ou d’intérêt général et qui n’est pas exercée sur un marché en concurrence avec d’autres opérateurs : un tel organisme ne peut, en effet, être qualifié d’entreprise.

Le Gouvernement rappelle, à ce sujet, que le fait qu’un organisme ne poursuive pas un but lucratif ne suffit pas à démontrer que les activités qu’il exerce ne sont pas de nature économique.

Faut-il donc tenir compte, pour apprécier les critères de seuils d’effectif, de chiffre d’affaires et de total de bilan, des données relatives au seul secteur lucratif ou bien les données globales sans distinguer secteur lucratif et non lucratif ?

La réponse du Gouvernement est la suivante : si les activités du secteur lucratif relèvent d’une offre de services, certes exercée dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ayant une activité identique, mais sur un marché en concurrence avec d’autres opérateurs, ces activités relèvent alors bien de la notion d’entreprise.

Dans une telle situation, il n’y a pas lieu de distinguer secteur lucratif et non lucratif pour déterminer les effectifs et les données financières permettant de qualifier ou non de PME l’organisme sollicitant le remboursement immédiat de sa créance de CICE.

Rendue à propos d’une mutuelle, cette réponse devrait s’appliquer à l’ensemble du secteur de l’économie sociale et solidaire, le cas échéant.

Source : BOFiP-Rescrit 000013 du 12 juin 2019

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