Un marchand de biens a acheté un terrain, démoli le bâtiment existant, et l’a revendu, après lotissement, en terrains à bâtir. Opération de revente pour laquelle la société a appliqué la TVA sur marge, ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?
Un marchand de biens achète une parcelle de terrain à un particulier, sur laquelle se trouve un immeuble d’habitation qu’il fait démolir. Parce que les particuliers ne sont pas assujettis à la TVA, la société n’a bénéficié d’aucun droit à déduction de TVA au moment de son achat.
Quelques temps plus tard, suite à la division de cette parcelle, le marchand de biens revend 7 lots, dont 6 terrains à bâtir et, puisqu’il n’a pas pu récupérer la TVA au moment de l’achat du terrain, il soumet l’opération de revente à la TVA calculée sur la marge.
Mais l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, lui refuse le bénéfice de ce régime de TVA sur marge : pour elle, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge, car le bien revendu n’est pas, juridiquement, le même.
Plus spécialement, elle considère que le régime de la TVA sur marge suppose que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien revendu n’aient pas été modifiées avant la vente. Ce qui n’est pas le cas ici…
Ce que confirme le juge, pour qui le régime de la TVA sur marge s’applique aux ventes de terrains à bâtir achetés en vue de leur revente, et pas aux ventes de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère de terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part du marchand de biens.
En conséquence, bien que l’achat du terrain n’ait pas ouvert droit à déduction de la TVA, le marchand de biens ne pourra pas bénéficier du régime de la TVA sur marge, les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien ayant été modifiées entre son achat et sa revente.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Notez que cette décision est surprenante puisque jusqu’à présent, les juges considéraient que pour bénéficier du régime de la TVA sur marge, le fait que le terrain vendu ne soit pas identique (au plan juridique et physique) au terrain acheté était sans incidence. Dès lors que le professionnel n’avait pas récupéré la TVA au moment de l’achat du terrain, il pouvait bénéficier de la TVA sur la marge au moment de sa revente.
Reste à savoir s’il s’agit d’une décision isolée, ou si elle témoigne d’un changement de position des juges de l’impôt. Affaire à suivre…
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2020, n°428234
Achat-revente de terrains : l’éternelle question de la TVA sur marge ! © Copyright WebLex – 2020
Vous dirigez une maison de disques et vous souhaitez bénéficier du crédit d’impôt musique. Renseignements pris, vous vous êtes aperçu que cet avantage fiscal était réservé aux entreprises qui réalisent des dépenses d’enregistrement audio de « nouveaux talents ». Mais c’est quoi un « nouveau talent » ?
Le crédit d’impôt phonographique (aussi appelé « crédit d’impôt musique ») profite, jusqu’au 31 décembre 2022, aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui ont pour activité la production phonographique (ce que l’on appelle couramment « une maison de disques »), qui sont créées depuis au moins 1 an, qui sont établies sur le territoire de certains Etats (France, Norvège, Lichtenstein, Islande et UE), et qui y réalisent des dépenses d’enregistrement audio de « nouveaux talents ».
Sont considérés comme des nouveaux talents les artistes, les groupes, les compositeurs ou les artistes-interprètes n’ayant pas dépassé les 100 000 équivalents-ventes pour 2 albums différents sortis avant l’enregistrement pour lequel l’avantage fiscal est demandé.
Un équivalent-vente correspond :
Notez que le total d’équivalents-ventes relatif aux écoutes se calcule en soustrayant du nombre total d’écoutes des titres d’un album la moitié des écoutes du titre le plus écouté de l’album.
Source : Décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l’article 220 octies du code général des impôts
Crédit d’impôt musique : c’est quoi un « nouveau talent » ? © Copyright WebLex – 2020
Une société consent un don à une association de promotion du sport automobile féminin. Une générosité qui lui permet de bénéficier de la réduction d’impôt mécénat, estime la société. Mais pas pour l’administration, qui lui rappelle qu’en contrepartie de ce « don », son nom a été apposé sur les voitures de courses…et cela change tout…
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément d’impôt sur les sociétés estimant que cette dernière a bénéficié, à tort, de la réduction d’impôt mécénat.
Ce que conteste la société, qui ne voit pas bien pourquoi l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal : elle a bien consenti des dons à une association ayant pour objet de promouvoir le sport automobile féminin en finançant l’activité des pilotes de sexe féminin.
Sauf que ces dons n’ont pas été désintéressés, constate l’administration : en contrepartie de sa générosité, le nom de la société a été apposé sur les véhicules de course et la semi-remorque utilisé(e)s par les membres de l’association.
Une exposition médiatique qui laisse à penser que la société n’a pas consenti un don lui permettant de bénéficier de la réduction d’impôt mécénat, mais qu’elle s’est plutôt livrée à une opération de parrainage.
Pour mémoire, à la différence du mécénat, les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image de l’entreprise dans un but commercial clairement identifié et affiché. Elles se distinguent essentiellement du mécénat par la nature et le montant des contreparties.
Dans le cadre d’une opération de parrainage, le versement de l’entreprise, qui correspond à la rémunération de la prestation rendue par l’organisme, ne permet pas de bénéficier de la réduction d’impôt mécénat.
Dans cette affaire, puisque la société ne démontre pas que l’avantage publicitaire dont elle a bénéficié constituait une contrepartie très inférieure au montant des dons qu’elle a pu consentir, le juge n’a pas d’autre choix que de maintenir le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2020, n°423664
Dons aux associations : attention aux contreparties ! © Copyright WebLex – 2020
Une société, titulaire du label « entreprise du patrimoine vivant » demande à bénéficier du crédit d’impôt métier d’art, ce que lui refuse l’administration, pour qui ce seul label est insuffisant. La société va-t-elle obtenir gain de cause ?
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause le crédit d’impôt métier d’art dont estimait pouvoir bénéficier une société, spécialisée dans le cartonnage et qui a pour activité la fabrication de boîtes pâtissières et de chocolats, l’emballage carton alimentaire et le papier pour les métiers de bouche. Elle lui réclame alors un supplément d’impôt sur les bénéfices…
…que la société refuse de payer, rappelant qu’elle est titulaire du label « entreprise du patrimoine vivant », ce qui suffit à établir qu’elle exerce un ou plusieurs métier(s) d’art, et ce qui lui permet donc, selon elle, de bénéficier du crédit d’impôt métier d’art.
Mais pas pour le juge, qui rappelle que le seul fait, pour une entreprise artisanale qui exerce un ou plusieurs métier(s) d’art, d’être titulaire de ce label, n’est pas suffisant pour lui permettre de bénéficier du crédit d’impôt.
Puisque l’activité de la société consiste ici à personnaliser des produits existants en y inscrivant un texte ou un décor par un marquage à chaud, elle n’est pas à l’origine de produits ou de gammes de produits nouveaux, ce qui permet au juge de lui refuser le bénéfice de l’avantage fiscal et, en conséquence, de maintenir le redressement prononcé.
Notez que dans cette affaire, à l’époque du contrôle fiscal, le bénéfice du crédit d’impôt métier d’art était réservé aux entreprises qui concevaient de nouveaux produits, une condition qui n’existe plus : actuellement, cet avantage fiscal est réservé aux entreprises qui engagent des dépenses liées à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série.
La solution du juge ne serait donc pas nécessairement applicable aujourd’hui…
Source : Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon du 3 avril 2020, n°18LY02802
Label « entreprise du patrimoine vivant » = avantage fiscal automatique ? © Copyright WebLex – 2020
Si vous êtes opérateur de plateforme Web, l’administration fiscale peut vous contraindre à payer la TVA due par les professionnels qui exercent leur activité par votre intermédiaire. Dans quelles conditions ?
Depuis le 1er janvier 2020, si vous êtes opérateur de plateforme Web, vous pouvez être contraint de régler la TVA due par les vendeurs, soupçonnés de fraude, qui exercent leur activité par votre intermédiaire.
Concrètement, l’administration fiscale, si elle soupçonne l’existence d’une fraude, peut vous signaler tout professionnel soumis à la TVA (on parle techniquement « d’assujetti à TVA ») qui semble s’être soustrait à ses obligations en matière de déclaration et de paiement de TVA, et :
Le contenu de ce signalement est strictement défini et doit comprendre :
Suite à ce signalement, vous disposez d’un délai d’1 mois pour notifier à l’administration les mesures que vous avez mises en œuvre suite à ce signalement. Cette notification devra comprendre :
Si malgré cette information (ou en l’absence d’une telle information), et passé un délai d’1 mois, l’administration soupçonne toujours l’existence d’une fraude à la TVA, elle pourra vous mettre en demeure :
A réception d’une telle mise en demeure, vous devrez informer l’administration fiscale soit des mesures entreprises, soit du fait que l’exclusion demandée a été réalisée. A défaut d’une telle notification, ou si l’administration soupçonne toujours, 30 jours après que l’information lui a été communiquée, que la fraude à la TVA persiste (soit que les mesures prises sont insuffisantes, soit que l’exclusion n’a pas été réalisée), vous serez solidairement tenu au paiement de la TVA due par l’assujetti.
Cette solidarité de paiement peut être mise en œuvre pour les opérations pour lesquelles la TVA est due en France, y compris pour celles intervenues avant le 1er janvier 2020.
Enfin, notez qu’au titre de cette « solidarité » de paiement, l’administration fiscale ne pourra vous réclamer que la TVA due au titre des transactions réalisées par votre intermédiaire.
Source : Actualité BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DECLA-10-10 du 23 mars 2020
Plateformes Web, utilisateurs professionnels et TVA : tous solidaires ? © Copyright WebLex – 2020
Au vu de l’épidémie de coronavirus qui frappe notre pays, le recours aux téléconsultations médicales s’est développé. La question se pose alors de savoir si ces téléconsultations, réalisées par des professionnels de santé, peuvent bénéficier d’une exonération de TVA. Réponse…
Pour mémoire, les prestations de soins à la personne, c’est-à-dire toutes les prestations qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines bénéficient d’une exonération de TVA.
Ces prestations, pour être exonérées, doivent être dispensées par :
Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, et pour éviter les rassemblements de malades dans les salles d’attente des cabinets médicaux, la pratique des téléconsultations s’est développée.
Se pose alors la question de savoir si ces actes de télémédecine (ou téléconsultation) exécutés par téléphone, et consistant, pour un praticien, à donner des conseils relatifs à la santé et aux maladies, peuvent bénéficier de l’exonération de TVA qui profite habituellement aux prestations de soins à la personne.
La réponse à cette question est positive : dès lors que ces téléconsultations poursuivent une finalité thérapeutique, et toutes conditions par ailleurs remplies, elles peuvent bénéficier d’une exonération de TVA.
Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 mars 2020, n° C‑48/19
Médecins : des téléconsultations exonérées de TVA ? © Copyright WebLex – 2020