Actualités

30
Juil

Camion porte-voitures : un contrat-type « new look »

Depuis 40 ans, un contrat-type a été mis en place pour le transport de voitures par des camions porte-voitures. Une nouvelle mouture de ce contrat-type s’appliquera à compter du 1er août 2020 : que devez-vous en retenir ?

Camion porte-voitures : les nouveautés du contrat-type

Les relations entre les transporteurs routiers et leurs clients sont encadrées depuis le début des années 1980 par un contrat-type.

Le contrat-type intéressant les transporteurs routiers qui assurent le transport de véhicules sur des camions porte-voitures a connu une actualisation en 2001. Il vient de faire l’objet d’une nouvelle mise à jour, applicable à compter du 1er août 2020.

Tout d’abord, et afin de tenir compte de difficultés rencontrées à l’occasion de litiges commerciaux portés devant la justice, le contrat-type s’appliquera désormais exclusivement aux « transports de véhicules chargés et déchargés par roulement à bord de véhicules porte-voitures ». La notion de « convoyage », figurant dans de nombreux contrats de transports et qui était une source importante de litiges entre les transporteurs et leurs clients, devient accessoire.

Ensuite, le contrat-type intègre les évolutions des rapports commerciaux spécifiques au secteur. Il prend notamment en compte le développement des véhicules utilisant des énergies alternatives et des véhicules autonomes. Concrètement, les données d’identification du véhicule devant figurer dans les documents de transport et d’accompagnement du véhicule sont mises à jour.

Enfin, le nouveau contrat-type intègre les modifications apportées au contrat-type général des transporteurs routiers qui constitue la matrice de tous les contrats de transport.

Source : Décret n° 2020-845 du 3 juillet 2020 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures

Camion porte-voitures : un contrat-type « new look » © Copyright WebLex – 2020

30
Juil

Secteur funéraire : assouplissement réglementaire en vue ?

Pour exercer une activité funéraire, il est nécessaire d’obtenir une habilitation préfectorale. La durée de validité de celle-ci vient d’être modifiée : est-elle plus courte ou plus longue ?

Secteur funéraire : une habilitation préfectorale valable 5 ans !

L’exercice d’une activité dans le secteur funéraire est une mission de service public. Elle est donc strictement encadrée et, à ce titre, est soumise à l’obtention d’une habilitation préfectorale.

La première habilitation qui est délivrée est valable un an, renouvelable une fois. Après ce délai de 2 ans, l’habilitation est délivrée pour 6 ans.

Depuis le 30 juillet 2020, l’habilitation est délivrée non pas pour 6 ans, mais pour 5 ans. Il s’agit donc d’un durcissement de la réglementation puisqu’il faudra la réclamer plus souvent.

A titre informatif, sachez également que l’utilisation d’une housse mortuaire dans le cas d’un transport de corps avant mise en bière est rendue obligatoire. Concrètement, cela ne va pas changer grand-chose car il s’agit là d’une pratique déjà usuellement mise en œuvre par les professionnels du secteur.

Source : Décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à la housse mortuaire

Secteur funéraire : longue vie aux habilitations ? © Copyright WebLex – 2020

30
Juil

Coronavirus (COVID-19) : l’aménagement (temporaire) du fonctionnement des sociétés est prolongé

L’épidémie de coronavirus et les mesures de confinement ont contraint le Gouvernement à aménager les modalités de fonctionnement des sociétés. Ces aménagements viennent d’être prolongés jusqu’au 30 novembre 2020.

Coronavirus (COVID-19) : plus de souplesse, plus longtemps

La crise sanitaire a poussé le Gouvernement à adapter, de manière temporaire, le fonctionnement des sociétés civiles et commerciales, afin que celles-ci puissent continuer à agir malgré les mesures de confinement devenues impératives.

Les règles de convocation, de tenue et de délibération aux assemblées générales (AG) de ces sociétés ont ainsi été assouplies, afin notamment de favoriser la mise en place de conférences téléphoniques et audiovisuelles, et la consultation écrite de leurs membres.

Les dispositions relatives à la représentation et à la participation des actionnaires des sociétés anonymes ont été également adaptées.

Initialement fixée au 31 juillet 2020, la date butoir d’application de l’ensemble de ces mesures vient d’être repoussée au 30 novembre 2020.

Source : Décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020

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30
Juil

Démarchage téléphonique et appels frauduleux : la réglementation se durcit

Parce qu’il est particulièrement intrusif, le démarchage téléphonique des consommateurs est très encadré. Les règles qui lui sont applicables viennent de faire l’objet de nouveaux aménagements. Que devez-vous savoir ?

Plus d’obligations et de contrôles pour les professionnels

  • Contrat de services de communications électroniques

Pour mémoire, tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques doit comporter certaines mentions obligatoires (comme l’identité et l’adresse du fournisseur, la durée du contrat et ses modalités d’interruption et de renouvellement, etc.).

Désormais, il est également nécessaire que le contrat mentionne la faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

  • Protection de la vie privée des utilisateurs de services de communications électroniques

Pour rappel, la prospection directe d’un consommateur qui s’effectue via un système automatisé de communication électronique (ou d’un télécopieur, ou de courrier électronique) qui utilise les coordonnées d’un abonné ou utilisateur qui n’a pas donné son consentement préalable est interdite.

Jusqu’à présent, tout professionnel qui violait cette interdiction était passible d’une amende de 3 000 € pour une personne physique, ou 15 000 € pour une société.

Désormais, le montant de l’amende peut atteindre 75 000 € pour une personne physique, ou 375 000 € pour une société.

  • Interdiction du démarchage dans le domaine de la rénovation énergétique

Il est désormais prévu que toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, ou de la production d’énergies renouvelables, est désormais interdite.

Notez que cette interdiction ne vaut pas lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, et qui ont un rapport avec l’objet de ce contrat.

  • Obligation d’information du professionnel

Pour mémoire, tout professionnel qui démarche un consommateur par téléphone doit indiquer au début de la conversation son identité ou celle de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, ainsi que la nature commerciale de celui-ci.

Il est désormais précisé que cette indication doit être faite de manière claire, précise et compréhensible.

En outre, le professionnel doit désormais préciser au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dans le cas où il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie.

  • Protection des consommateurs inscrits sur Bloctel

Pour mémoire, tout consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet d’un démarchage téléphonique peut s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique appelée « Bloctel ».

Cette inscription interdit à tout professionnel, de démarcher les consommateurs qui figurent sur cette liste, que cela soit fait directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte.

Jusqu’à présent, il était précisé que cette interdiction ne jouait pas en cas de « relations contractuelles préexistantes ».

Cette exception est reformulée : il est désormais prévu que cette interdiction n’est pas applicable uniquement dans le cas où il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat.

Cela comprend les cas dans lesquels il est proposé au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours, ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.

  • Contrôle des fichiers de prospection commerciale

Tout professionnel doit s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Pour cela, il doit saisir (directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour lui) l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique :

  • au moins 1 fois par mois, s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
  • avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
  • Créneaux de démarchage téléphonique

Un décret (non encore paru à ce jour) doit déterminer les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels le démarchage commercial par voie téléphonique peut avoir lieu, lorsqu’il est autorisé.

  • Code de bonnes pratiques

Le professionnel concerné par cette obligation de conformité à la liste d’opposition au démarchage doit respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.

Ce code sera élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique, et doit être rendu public.

  • Prospection commerciale en vue de la fourniture de journaux

Pour mémoire, le professionnel qui réalise une prospection commerciale en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines n’est pas tenu de respecter certaines obligations qui s’imposent pour les autres types de prospection.

Par exemple, il peut démarcher des clients qui sont pourtant inscrits sur Bloctel.

Un décret (non encore paru à ce jour) doit déterminer les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection commerciale en particulier est autorisée.

  • Etudes et sondages

Des règles spécifiques sont en outre précisées pour le démarchage téléphonique relatif à des études et des sondages.

Désormais, tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d’une étude ou d’un sondage doit respecter des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur.

Celles-ci doivent préciser les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d’études ou sondages sont autorisés. Un décret peut venir compléter ces règles.

Le professionnel qui ne respecte pas ces jours, horaires et fréquence encourt une amende administrative de 75 000 € (pour les personnes physiques) ou 375 000 € (pour les sociétés).

Il s’agit là de nouveaux seuils applicables depuis le 26 juillet 2020.

  • Organisme chargé de la gestion de Bloctel

Pour mémoire, un organisme (actuellement la société OPPOSETEL) est chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Il est désormais prévu que cet organisme rende accessible les données essentielles à son activité, et publie, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données.

Le format d’accès à ces données doit être aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Un décret doit déterminer, entre autres, la nature de ces données essentielles. Il doit être pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

  • Démarchage abusif

Par ailleurs, les sanctions applicables en cas de démarchage abusif ont été renforcées : elles sont désormais d’un montant maximum de 75 000 € pour une personne physique (contre 3 000 € précédemment) et de 375 000 € pour une société (contre 75 000 € précédemment).

On parle notamment de démarchage abusif lorsque le professionnel n’indique pas clairement son identité lors du démarchage, utilise un numéro masqué pour l’effectuer, ou n’informe pas le consommateur de l’existence de la liste d’opposition.

  • Présomption de responsabilité du professionnel

Tout professionnel qui tire profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation de l’ensemble de ces obligations est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.

  • Nullité du contrat

Il est précisé que tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces dispositions (notamment celle relative à l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage) est nul.

En outre, il est prévu que les modalités selon lesquelles l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique sera tacitement reconductible seront déterminées par décret (non encore paru à ce jour).

  • Publication de la sanction

Le professionnel qui manque à ses obligations en matière de démarchage téléphonique (par exemple, qui démarche un consommateur inscrit sur Bloctel) encourt une amende.

Dans ce cas, la décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.

Cette autorité peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier si :

  • la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
  • la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 26 juillet 2020.

Source : Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

Démarchage téléphonique et appels frauduleux : la réglementation se durcit © Copyright WebLex – 2020

29
Juil

Coronavirus (COVID-19) : la problématique des visites de contrôle des ERP

Les établissements recevant du public (ERP) doivent habituellement faire l’objet d’un contrôle de visite de sécurité. Mais, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les visites n’ont pas pu être assurées depuis le mois de mars 2020…

Coronavirus (COVID-19) : report des visites de contrôle des ERP

Habituellement, les établissements recevant du public (ERP) des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence suivante :

Périodicité et catégories

Types d’établissements

J

L

M

N

O

P

R(1)

R(2)

S

T

U

V

W

X

Y

3 ans

 

1re catégorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

2e catégorie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

3e catégorie

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

4e catégorie

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

5 ans

 

1re catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2e catégorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3e catégorie

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

4e catégorie

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

1) avec hébergement
2) sans hébergement

En raison de l’impossibilité d’assurer la totalité des visites périodiques prévues en 2020 dans les ERP, le Gouvernement a décidé que celles-ci pouvaient être reportées jusqu’à un an maximum.

Par ailleurs, pour rappel, lorsqu’un établissement ne comportant pas de locaux d’hébergement fait l’objet d’une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite peut être prolongé dans la limite de 5 ans.

Également en raison de la crise sanitaire, les visites des ERP répondant à ces conditions, mais n’ayant pas bénéficié de cette prolongation de délai de visite dans la limite de 5 ans, peuvent être reportées jusqu’à 2 ans.

Sachez que la liste des ERP concernés par ces divers report de visite de contrôle sera fixée par arrêté préfectoral.

Source : Arrêté du 24 juillet 2020 portant possibilité de report des visites périodiques d’établissement recevant du public (ERP)

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29
Juil

Protection des marques : la renommée est-elle une alliée ?

Parce qu’elle l’estime source de confusion avec sa propre marque, une entreprise s’oppose à l’enregistrement d’une nouvelle marque déposée par un concurrent. Mais ses arguments vont-ils faire mouche ?

Appréciation de la similitude des signes : avec ou sans la renommée ?

Une société décide, dans le cadre de son activité de vente de produits et de services en matière financière et bancaire, de faire enregistrer sa nouvelle marque sous le signe « CCB ».

Un enregistrement auquel s’oppose une entreprise concurrente, propriétaire de la marque « CB », pour qui, la renommée de sa propre marque est telle, que la similitude entre les signes « CB » et « CCB » est évidente, ce qui induit nécessairement un risque de confusion entre les 2 marques.

Par conséquent, le public pourrait croire que la marque « CCB » est liée à la sienne, ou que les produits ou services visés par elle émanent de sa propre entreprise.

Un raisonnement erroné, selon la société, pour qui la renommée de la marque antérieure « CB » n’a pas à être prise en compte pour apprécier l’éventuelle similitude de signes entre les 2 marques.

Ce que confirme le juge : celui-ci rappelle que le risque de confusion entre 2 marques s’apprécie notamment en fonction de 2 facteurs distincts, que sont :

  • la similitude éventuelle entre les signes des différentes marques ;
  • l’intensité de la renommée de la marque antérieure.

Concernant le premier critère, le juge rappelle que l’étude de la similitude entre 2 marques consiste en une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle fondée sur l’impression d’ensemble que ces signes laissent dans la mémoire du public.

Par conséquent, la comparaison de la similitude des signes entre les marques « CB » et « CCB » ne doit pas être réalisée en fonction de la renommée de la première, celle-ci ne permettant pas de déterminer si la marque « CB » est similaire à la marque « CCB » d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel.

Quant au second critère, le juge considère que la renommée de la marque « CB » n’est pas ici déterminante : en effet, celle-ci se limite qu’aux seules transactions bancaires, et ne couvre pas la catégorie générale des services relatifs aux affaires financières, monétaires et bancaires, qui sont pourtant ceux visés par la nouvelle marque « CCB ».

A défaut de risque de confusion pour le public, le dépôt de la marque « CCB » est donc parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union-Européenne, n° 115/19, China Construction Bank Corp. c/ EUIPO

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