Une entreprise reçoit la notification, par un syndicat, de la désignation de son nouveau délégué syndical. Une désignation erronée, selon l’entreprise, qui conteste le choix du syndicat… A tort ou à raison ?
Un syndicat notifie à un employeur la désignation du nouveau délégué syndical (DS) dans l’entreprise, le précédent ayant démissionné de ses fonctions.
Mais l’employeur constate que la personne désignée n’est qu’un simple adhérent au syndicat, qui ne s’était pas présenté aux élections professionnelles. Or, rappelle-t-il, lors des dernières élections professionnelles, il y avait des candidats, même s’ils n’ont pas été élus et, selon lui, le choix du syndicat aurait dû se porter, en priorité, sur l’un de ceux-là.
Il ajoute qu’avant de désigner un DS parmi ses « simples adhérents », le syndicat aurait dû obtenir la renonciation écrite de tous les élus susceptibles d’être désignés en cette qualité. Il demande donc l’annulation de cette désignation.
Mais, bien que la renonciation de tous les élus n’ait pas été formulée par écrit, elle est bien réelle, constate le juge qui précise, en outre, que la volonté du législateur est d’éviter l’absence de délégué syndical dans l’entreprise. Il valide donc la désignation de l’adhérent en qualité de DS.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, 19-14605
Délégué syndical : désigné volontaire ? © Copyright WebLex – 2020
Une entreprise se voit réclamer, par une ancienne salariée, le versement de la part variable de sa rémunération. Refus de l’employeur qui lui rappelle qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise au moment de son versement, condition indispensable, selon lui, pour en bénéficier…
Une entreprise et une salariée signent une rupture conventionnelle en début d’année (le 20 janvier, pour une rupture effective du contrat le 28 février).
L’ex-salariée demande ensuite à l’employeur le versement de la part variable annuelle de sa rémunération, due au titre de la dernière année civile écoulée.
« Non », répond l’employeur, lui rappelant que le versement de cette prime est conditionné à la présence du salarié non-démissionnaire dans l’entreprise au jour du paiement. Or, ici, le versement de la prime intervenant après la rupture effective de son contrat, la salariée ne pouvait pas y prétendre, d’après lui…
Mais pas d’après le juge qui y voit, quant à lui, une condition abusive. S’il confirme, en effet, que le droit à une prime afférant à une période travaillée peut effectivement être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, il précise néanmoins que ce droit est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée et qu’il ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date (postérieure à l’échéance de la période concernée) de son versement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21945
Versement de la rémunération variable : sous (trop ?) de conditions ? © Copyright WebLex – 2020
Une entreprise se voit réclamer, par une ancienne salariée, le versement de la part variable de sa rémunération. Refus de l’employeur qui lui rappelle qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise au moment de son versement, condition indispensable, selon lui, pour en bénéficier…
Une entreprise et une salariée signent une rupture conventionnelle en début d’année (le 20 janvier, pour une rupture effective du contrat le 28 février).
L’ex-salariée demande ensuite à l’employeur le versement de la part variable annuelle de sa rémunération, due au titre de la dernière année civile écoulée.
« Non », répond l’employeur, lui rappelant que le versement de cette prime est conditionné à la présence du salarié non-démissionnaire dans l’entreprise au jour du paiement. Or, ici, le versement de la prime intervenant après la rupture effective de son contrat, la salariée ne pouvait pas y prétendre, d’après lui…
Mais pas d’après le juge qui y voit, quant à lui, une condition abusive. S’il confirme, en effet, que le droit à une prime afférant à une période travaillée peut effectivement être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, il précise néanmoins que ce droit est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée et qu’il ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date (postérieure à l’échéance de la période concernée) de son versement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21945
Versement de la rémunération variable : sous (trop ?) de conditions ? © Copyright WebLex – 2020
Le plan de relance de l’économie française, attendu depuis plusieurs semaines, vient d’être dévoilé par le Gouvernement. Parmi les nombreuses mesures annoncées, certaines concernent la protection de la forêt au regard du changement climatique. Que faut-il en retenir ?
Le Gouvernement souhaite mettre en place un soutien financier visant à aider les propriétaires forestiers à renouveler et à diversifier leurs forêts et ainsi, à garantir la résilience des écosystèmes forestiers dans un contexte de changement climatique.
Elle a pour but :
Elle permettra également de continuer à investir dans la modernisation de la première et seconde transformation du bois et dans le développement des constructions en bois. Une partie de ces fonds sera également consacrée à la recherche et au transfert, en particulier pour mieux préparer la forêt au changement climatique, anticiper son évolution, et maintenir ses services.
Source : Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : un soutien à la filière bois-forêt © Copyright WebLex – 2020
Le plan de relance de l’économie française, attendu depuis plusieurs semaines, vient d’être dévoilé par le Gouvernement. Parmi les nombreuses mesures annoncées, certaines intéressent l’économie circulaire. Que faut-il en retenir ?
Le plan de relance entend favoriser l’investissement dans le réemploi et le recyclage. Pour cela, il prévoit :
Dans le cadre du plan de relance, l’Etat souhaite développer le tri, la valorisation des déchets recyclables et des biodéchets, ainsi que la production d’énergie à partir de combustibles solides de récupération (CSR).
Pour atteindre cet objectif, les mesures suivantes ont été prises :
Source : Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : les mesures pour l’économie circulaire © Copyright WebLex – 2020
Pour limiter la propagation du coronavirus, les Préfets ont le pouvoir d’imposer le port du masque dans certaines villes. Ce qui a été fait, notamment à Strasbourg, à Lyon et à Villeurbanne. Pour certains, les Préfets sont allés trop loin… Qu’en pense le juge ?
Parce que la circulation du coronavirus s’accélère dans le Bas-Rhin et le Rhône, les Préfets de ces départements ont décidé de rendre obligatoire le port du masque à Strasbourg et dans les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi qu’à Lyon et Villeurbanne.
Des décisions disproportionnées, selon certaines personnes qui ont demandé au juge de contraindre les Préfets à modifier leurs décisions pour limiter l’obligation de porter le masque aux seuls lieux et horaires caractérisés par une forte densité de population.
Le juge a fait connaître sa décision :
Source : Ordonnances du Conseil d’Etat, du 6 septembre 2020, n° 443750 et 443751
Coronavirus (COVID-19) : le port du masque obligatoire… en ville ? © Copyright WebLex – 2020