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25
Sep

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les centres de formation des transporteurs routiers

L’épidémie de covid-19 conduit les entreprises à adapter leur organisation, et notamment les centres de formation des conducteurs de véhicules de transport routier (de marchandises et de voyageurs). Des précisions concernant ces adaptations viennent d’être publiées. Lesquelles ?

Coronavirus (COVID-19) et formation des conducteurs de véhicules de transport : quelles nouveautés ?

Exceptionnellement, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de marchandises qui réunissent les conditions suivantes :

  • ils ont obtenu un agrément initial pour la formation de ces conducteurs qui expire entre le 12 mars 2020 et le 24 septembre 2020 ;
  • ils n’ont pas atteint le nombre requis de sessions de formation.

De la même manière, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de voyageurs qui réunissent les conditions suivantes :

  • ils ont obtenu un agrément initial pour la formation de ces conducteurs qui expire entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • ils n’ont pas atteint le nombre requis de sessions de formation.

Lors des enseignements dispensés en salle, les personnes présentes doivent porter un masque barrière, en veillant notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts.

Notez enfin que les règles relatives au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs sont adaptées pour faire face à l’épidémie de covid-19, et ce jusqu’au 31 décembre 2020 (pour l’instant).

Source : Arrêté du 16 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

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          Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur des transports

25
Sep

Détaxe : remboursement de TVA dès 100 € d’achat !

Dans le cadre de la procédure de détaxe, le montant global minimum des achats permettant à un commerçant de délivrer un bordereau de vente va être abaissé. A combien va-t-il être fixé ?

Détaxe : application du seuil de 100 € dès le 1er janvier 2021

Les voyageurs qui résident dans un pays tiers à l’Union européenne (UE) peuvent obtenir le remboursement partiel ou total de la TVA sur les achats qu’ils réalisent lors de séjour sur le territoire de l’UE.

Pour obtenir ce remboursement, ils doivent demander un bordereau de vente (BVE) aux commerçants, qu’ils doivent ensuite présenter pour validation, soit à la borne PABLO située, en principe, à la sortie de l’aéroport, soit auprès d’un agent des douanes.

Jusqu’à présent, pour que les commerçants puissent délivrer ce bordereau, le montant global minimum des achats devait atteindre 175 €.

A compter du 1er janvier 2021, ce seuil est abaissé à 100 €.

Source : Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l’abaissement du seuil des achats en détaxe

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25
Sep

Détaxe : remboursement de TVA dès 100 € d’achat !

Dans le cadre de la procédure de détaxe, le montant global minimum des achats permettant à un commerçant de délivrer un bordereau de vente va être abaissé. A combien va-t-il être fixé ?

Détaxe : application du seuil de 100 € dès le 1er janvier 2021

Les voyageurs qui résident dans un pays tiers à l’Union européenne (UE) peuvent obtenir le remboursement partiel ou total de la TVA sur les achats qu’ils réalisent lors de séjour sur le territoire de l’UE.

Pour obtenir ce remboursement, ils doivent demander un bordereau de vente (BVE) aux commerçants, qu’ils doivent ensuite présenter pour validation, soit à la borne PABLO située, en principe, à la sortie de l’aéroport, soit auprès d’un agent des douanes.

Jusqu’à présent, pour que les commerçants puissent délivrer ce bordereau, le montant global minimum des achats devait atteindre 175 €.

A compter du 1er janvier 2021, ce seuil est abaissé à 100 €.

Source : Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l’abaissement du seuil des achats en détaxe

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25
Sep

Droit des marques : « attention !»

Une société allemande se voit refuser l’enregistrement de son signe « achtung ! » en tant que marque de l’Union-Européenne. Le motif ? Le signe en question ne comporte aucun caractère distinctif. Explications…

Attention au caractère distinctif des signes

Une société allemande, qui commercialise divers articles de papeterie ainsi que des services de gestion des communications, demande l’enregistrement, comme marque de l’Union-Européenne, de son signe « achtung ! ».

Une demande rejetée, au motif que le signe déposé ne présente aucun caractère distinctif susceptible de permettre au consommateur de distinguer les produits commercialisés par la société allemande de ceux proposés par d’autres entreprises.

Il relève en effet que le terme « achtung ! » est, dans la langue allemande, un terme couramment utilisé pour mettre en garde le public ou attirer son attention sur certains produits, afin de les convaincre de leur qualité supérieure ou de leur prix avantageux.

Tout fournisseur peut donc valablement utiliser ce terme à des fins publicitaires, y compris ceux qui exercent une activité similaire à celle de la société allemande.

Dès lors, il est probable que les consommateurs perçoivent ce signe comme un message publicitaire habituel, et non comme l’indication de l’origine commerciale des produits et services vendus.

A défaut de particularité distinctive, l’enregistrement du signe « achtung ! » comme marque de l’Union-Européenne doit donc être refusé.

Ce que confirme le juge…

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), du 3 septembre 2020, n° 214/19 achtung ! GmbH c/ EUIPO

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25
Sep

Retraités et CSG : erreur de la CNAV en votre faveur ?

Entre janvier et août 2020, à la suite d’une erreur technique, la CNAV a appliqué des taux erronés de CSG sur certaines retraites. Une erreur qui n’est pas sans conséquence pour les retraités concernés…

Erreur de la CNAV : quelle conséquence pour les retraités ?

Depuis 2019, les retraités exonérés de contribution sociale généralisée (CSG), ou taxés au taux de 3,8 %, ne voient leur taux de CSG augmenter que si leur revenu fiscal de référence dépasse, au titre de 2 années consécutives, le seuil qui correspond à un taux plus élevé.

Entre janvier et août 2020, à la suite d’une erreur technique, la CNAV (caisse nationale d’assurance vieillesse) a appliqué des taux erronés de CSG sur certaines retraites, la conduisant à prélever des montants inférieurs à ceux effectivement dus.

Habituellement, dans ce type de cas, la CNAV aurait récupéré le manque à gagner soit sur les échéances de retraite suivantes, soit par le biais d’un remboursement direct de l’assuré.

A titre exceptionnel, le Gouvernement lui a demandé de ne pas recouvrer les sommes en question.

Notez que cette annulation de créance sera mise en œuvre, sans que les assurés n’aient à faire de démarche particulière. De même, ceux qui ont déjà versé à la CNAV les sommes dues seront automatiquement remboursés.

Source : Communiqué de Presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 18 septembre 2020, n°180

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25
Sep

Panneaux publicitaires : trop de végétation, pas de location ?

Une copropriété loue des panneaux publicitaires à une société, qui décide de stopper le versement des loyers. Motif invoqué ? L’impossibilité d’accéder aux panneaux et l’importance de la végétation qui les recouvre. Un motif suffisant ?

Location de panneaux publicitaires : un arrêt du versement des loyers abusif ?

Une copropriété loue deux panneaux publicitaires à une société. Parce que celle-ci stoppe le versement des loyers, la copropriété réclame la résiliation du contrat de location.

A tort, selon la société qui explique qu’elle a stoppé le versement des loyers tout simplement parce qu’elle n’a plus accès aux panneaux publicitaires depuis que le portail de la copropriété a été changé.

Elle reproche, en outre, à la copropriété de ne pas entretenir les panneaux publicitaires, ceux-ci se trouvant cachés sous une importante végétation.

Et pour prouver ce qu’elle avance, la société fait venir un huissier pour réaliser un constat, 4 ans plus tard…

Un constat dont la lecture retient l’attention de la copropriété : bien que la société lui reproche de ne plus pouvoir accéder aux panneaux publicitaires, l’huissier de justice atteste clairement qu’il a pu y accéder sans difficulté, grâce à un portillon situé près du portail d’accès.

En outre, même si l’huissier atteste de l’envahissement des panneaux publicitaires par la végétation, rien ne prouve que ce fût le cas lorsque la société a décidé d’interrompre le paiement des loyers 4 ans plus tôt, relève la copropriété.

Dès lors, elle estime que les reproches de la société sont injustifiés et qu’elle a stoppé, à tort, le versement des loyers.

Ce que confirme le juge, qui résilie le contrat de location des panneaux publicitaires aux torts de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-16412 (NP)

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