Actualités

7
Déc

Hausse du prix des énergies = hausse du chèque énergie !

La flambée des prix des énergies met en difficulté bon nombre de ménages, notamment ceux bénéficiant du chèque énergie. Pour les aider à faire face à la situation, le montant de celui-ci est revalorisé pour l’année 2021 !

Chèque énergie : faire face à la flambée des prix

Pour mémoire, le dispositif du « chèque énergie » vise à aider les foyers les plus modestes à régler leurs factures d’énergie, voire à financer certains travaux ou dépenses énergétiques.

Ce chèque, qui est émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée, constitue une aide versée au titre d’une année civile. Sa valeur dépend des revenus et de la composition du ménage concerné.

  • Montant du chèque

Au titre de l’année 2021 et en raison de la forte augmentation des prix des énergies, il est prévu que le montant du chèque énergie soit augmenté de 100 €. Notez que cette revalorisation donnera lieu à l’émission d’un chèque énergie complémentaire.

  • Modalités d’utilisation et d’acceptation du chèque

Les modalités d’utilisation du chèque énergie dont le montant a été revalorisé au titre de l’année 2021 sont les suivantes :

  • l’échéance de validité du chèque complémentaire est fixée au 31 mars 2023 ; pour le chèque qui fait l’objet d’une réémission ou d’une émission tardive, la date de validité est fixée à la même date ou au 31 mars de l’année suivant sa date d’émission, si cette date est postérieure à la précédente ;
  • l’échéance des attestations accompagnant le chèque énergie, qui doivent permettre de faire valoir les droits qui y sont associés, est fixée au 30 avril 2022.

Notez que les modalités d’acceptation du chèque énergie revalorisé sont également aménagées.

Source : Décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 relatif à la revalorisation du chèque énergie au titre de l’année 2021

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6
Déc

Economie sociale et solidaire : pouvez-vous prétendre à l’agrément « ESUS » ?

Les entreprises relevant de l’économie solidaire et sociale (ESS) peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l’octroi de l’agrément « ESUS ». De quoi s’agit-il exactement ?

Agrément ESUS : de quoi s’agit-il ?

L’octroi de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) contribue à l’émergence d’un écosystème favorisant le développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Pour mémoire, on parle d’économie sociale et solidaire pour désigner le fonctionnement de certaines entreprises et les activités qui sont fondées sur un principe de solidarité et d’utilité sociale.

L’agrément ESUS permet aux entreprises qui l’obtiennent de se voir favoriser l’accès au financement de l’épargne solidaire et d’attirer des investisseurs qui peuvent, en échange de leurs apports, bénéficier de certains dispositifs de faveur (comme la réduction d’impôt Madelin).

Pour prétendre à l’obtention de l’agrément, les entreprises doivent remplir de nombreuses conditions, dont certaines sont relatives à leur politique de rémunération.

Source : Site du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance

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6
Déc

Concessionnaire automobile : et si votre stock perd de sa valeur…

A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause la provision pour dépréciation de stock constituée par un concessionnaire automobile… pour un problème de calcul. Ses arguments (méthodologiques) sont-ils valables ?

Provision pour dépréciation de stock : un exemple à ne pas suivre…

Un concessionnaire automobile décide de constituer une provision pour dépréciation de la valeur des véhicules d’occasion qu’il possède, qu’il déduit de son résultat imposable.

Pour mémoire, toute entreprise peut établir, sous conditions, des provisions en vue de faire face à des pertes ou des charges que les évènements en cours rendent probable, par exemple une dépréciation de la valeur de ses stocks de marchandises.

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration conteste (partiellement) la provision constituée.

La raison ? Pour la calculer, le concessionnaire a procédé à une évaluation forfaitaire de la dépréciation de l’ensemble de ses véhicules d’occasion, sans prendre en compte les caractéristiques techniques et les perspectives réelles de commercialisation de chaque véhicule… Ce qui aurait pourtant dû être le cas !

Ce que confirme le juge, pour qui la méthode forfaitaire employée par la société n’est effectivement pas valable. Le contrôle fiscal est par conséquent validé…

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 16 novembre 2021, n° 20NT02331

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6
Déc

Vente d’un logement HLM : quand le transfert de propriété est partiellement différé…

Lorsqu’un logement HLM est vendu, il est possible de différer le transfert de la propriété de la quote-part des parties communes. Dans cette hypothèse, quelles sont les conséquences pour les charges de copropriété afférentes aux parties communes ?

Vente d’un logement HLM en partie différé : quid des charges ?

Pour rappel, lors de la vente d’un logement HLM, le transfert de la propriété de la quote-part des parties communes peut être différé.

En contrepartie, l’acquéreur verse à l’organisme HLM une contribution aux charges, dont la liste est consultable ici.

Par ailleurs, au plus tard 6 mois avant le transfert de propriété de la quote-part des parties communes, l’organisme HLM doit rappeler à l’acquéreur la date de ce transfert par LRAR.

Le notaire qui constate ce transfert de propriété doit notifier à l’acquéreur l’acte authentique correspondant. Les frais d’acte sont à la charge de l’organisme HLM.

Source : Décret n° 2021-1534 du 26 novembre 2021 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété

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6
Déc

Professionnels du bâtiment : vive la performance énergétique ?

Les professionnels du secteur du bâtiment doivent prendre en compte la performance énergétique lorsqu’ils élaborent un projet de construction et vont être tenus au respect d’une nouvelle contrainte réglementaire en 2022. Laquelle ?

Professionnels du bâtiment : une étude de faisabilité

En France métropolitaine, il va être nécessaire de réaliser une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, à l’occasion de la construction de :

  • bâtiments à usage d’habitation, à compter du 1er janvier 2022 ;
  • bâtiments à usage de bureaux, à compter du 1er juillet 2022 ;
  • bâtiments d’enseignement primaire ou secondaire, à compter du 1er janvier 2023.

Lors du dépôt de la demande de permis de construire, une attestation de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie doit être jointe au dossier.

En outre, pour ces mêmes bâtiments, il sera possible d’obtenir une attestation de la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale.

Cette attestation est jointe à la demande de permis de construire et à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.

L’ensemble des conditions de réalisation de cette étude de faisabilité et d’obtention de ces attestations sont consultables ici.

Source : Décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine

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6
Déc

Récupération de pneumatiques usagés : quelles obligations ?

Une société récupère des pneus d’occasion pour les revendre. Estimant que cela nécessite un agrément spécifique que la société n’a pas, la préfecture l’oblige à stopper son activité en attendant qu’elle régularise sa situation… « Un agrément inutile dans son cas ! », conteste la société… A tort ou à raison ?

Récupération de pneus usagés : attention à la règlementation ICPE !

Une société est contrainte d’interrompre son activité d’achat et de vente de pneus neufs et d’occasion par la préfecture.

Le motif ? Elle ne dispose pas des autorisations et agréments nécessaires pour réceptionner et exporter des déchets de pneumatiques. La préfecture rappelle, en effet, que cette activité relève de la règlementation spécifique des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), que la société n’a pas ici respectée.

« Faux ! », rétorque la société. Pour elle, les pneus qu’elle récupère sont des pneus d’occasion destinés à la revente et non des déchets de pneumatiques. La règlementation ICPE ne lui est donc pas applicable et l’agrément est inutile. Ce que conteste la préfecture…

… et le juge. Celui-ci rappelle que l’on entend par « déchet », « tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Puisque la société récupère des pneus usagés par le biais de garages ou de centres de véhicules usagés qui s’en défont, il s’agit bien de déchets de pneumatiques.

Or, la règlementation prévoit qu’une société souhaitant collecter ce type de déchets doit obligatoirement obtenir un agrément. De plus, la récupération de composants de véhicules hors d’usage doit se faire dans le respect d’une règlementation stricte prévoyant notamment :

  • l’obligation d’effectuer un contrôle de l’état de ces composants avant leur réutilisation ;
  • lorsque la réutilisation est techniquement possible, un marquage spécifique doit être apposé pour assurer leur traçabilité. De plus, les contraintes en matière de sécurité des véhicules et de protection de l’environnement doivent être respectées ;
  • le marquage ne peut être apposé que par une structure disposant d’un agrément ;
  • dans le cas d’une réutilisation impossible, la société doit privilégier le recyclage de ces déchets.

Puisque les pneus stockés par la société n’ont pas été certifiés (apposition du marquage) avant qu’elle les récupère et qu’elle ne dispose pas des agréments et autorisations nécessaires pour pouvoir le faire elle-même, ils n’ont pas perdu leur qualité de déchets… et la règlementation ICPE est bien applicable !

Le juge confirme donc la suspension de l’activité de la société en attendant qu’elle régularise sa situation…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 24 novembre 2021, n°437105

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