Actualités

10
Déc

Coronavirus (COVID-19) : le protocole sanitaire est à nouveau retouché

Depuis sa mise en place lors du 1er confinement, le protocole sanitaire national a régulièrement été mis à jour pour tenir compte des évolutions de la crise sanitaire. La dernière mise à jour du 8 décembre 2021 tient compte de la reprise épidémique. Comment ?

Renforcement des mesures sanitaires

Pour rappel, afin de lutter contre la propagation de la covid-19 en milieu professionnel, le gouvernement a annoncé plusieurs recommandations, qui ont été actées dans le protocole sanitaire.

  • Concernant le télétravail :

Comme annoncé, les entreprises doivent cibler la mise en place de 2 à 3 jours de télétravail par semaine, sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés.

Les moments de convivialité qui étaient déconseillés sont désormais suspendus.

Enfin, les réunions en audio ou en visioconférence ne sont plus seulement conseillées mais indiquées comme devant être privilégiées.

  • Concernant les autres mesures :

Afin d’assurer l’aération naturelle des lieux, l’ouverture des portes et fenêtres qui ne peut être faite de manière permanente, doit désormais se faire pendant 10 minutes toutes les heures, et non plus seulement pendant 5 minutes.

En ce qui concerne les travailleurs en extérieur, le port du masque reste nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité à respecter la distance de 2 mètres entre les personnes. Le protocole ajoute que, désormais, il peut également être imposé par un arrêté préfectoral.

L’autotest est rétabli en ce qui concerne la validité d’un pass sanitaire. Ainsi le pass sanitaire est constitué en cas de présentation :

  • d’un résultat négatif d’un examen de dépistage RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé datant d’au plus 24 heures ;
  • d’un justificatif de statut vaccinal complet concernant la covid-19 ;
  • d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Enfin, pour les cas contact évalués « à risque » la quarantaine n’est plus mentionnée dans le protocole, dès lors que la Covid est confirmée pour la personne de leur entourage. Le protocole mentionne désormais, seulement la prise en charge de ces personnes par les acteurs de niveaux 1 et 2 du « contact-tracing ».

De plus, le protocole précise le sort des cas contact à risque modéré, pour qui la quarantaine n’est pas requise. Pour ces derniers, le télétravail doit être privilégié.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 29 novembre 2021

Coronavirus (COVID-19) : le protocole sanitaire est à nouveau retouché © Copyright WebLex – 2021

10
Déc

Coronavirus (COVID-19) et CHR : interdiction des activités de danse

Pour limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé d’interdire, à compter du 10 décembre 2021, les activités de danse dans les restaurants et les débits de boissons. Jusqu’à quand ?

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures pour les restaurants et débits de boisson

Pour mémoire, depuis le 9 décembre 2021, les discothèques sont fermées pour une durée de 4 semaines, afin de limiter la propagation du coronavirus.

Pour compléter cette mesure, le gouvernement a également décidé d’interdire à compter du 10 décembre 2021 à 6h, les activités de danse dans les restaurants et les débits de boissons.

Notez que cette interdiction est pour le moment mise en place jusqu’au 6 janvier 2022.

Source : Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Coronavirus (COVID-19) et CHR : interdiction des activités de danse © Copyright WebLex – 2021

10
Déc

Retard de paiement : comment déterminer les sanctions ?

Les délais de paiement devant être appliqués entre les entreprises font l’objet d’une réglementation stricte. En cas de non-respect de celle-ci, les entreprises concernées peuvent faire l’objet de sanctions déterminées selon une méthode précise. Laquelle ?

Dépassement des délais de paiement : comment les sanctions sont-elles définies ?

Pour mémoire, les délais de paiement entre entreprises sont encadrés par une règlementation stricte, prévoyant notamment que :

  • lorsqu’aucun délai de paiement n’a été convenu avec le client, la facture doit être payée au plus tard le 30ème jour du mois suivant la réception de la marchandise ou l’exécution de la prestation ;
  • lorsque le délai est « conventionnel » c’est-à-dire convenu avec le client, celui-ci ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, ou à titre dérogatoire :
  • ○ 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture si le contrat le prévoit et si ce délai n’est pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière ;
  • ○ ou 90 jours à compter de la date d’émission de la facture, dans certaines hypothèses.

Les entreprises ne respectant pas ces dispositions peuvent recevoir un avertissement, une injonction administrative ou une amende administrative en fonction de la gravité des faits.

A titre d’exemple, elles peuvent être contraintes de payer une amende ne pouvant excéder 2 millions d’euros (ou 4 millions d’euros en cas de réitération).

Afin d’indiquer aux entreprises la procédure et les modalités de détermination de ces sanctions, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) publie des lignes directrices, expliquant tout d’abord le déroulement de l’enquête effectuée par les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) :

  • contrôle des délais de paiements ;
  • envoie d’une lettre à l’entreprise en cas de constatation de manquements pour l’informer de la sanction envisagée et pour l’inviter à produire tout document permettant de les justifier (avoir, litiges en cours, etc.). Notez que la transmission tardive d’une facture par un fournisseur ne constitue pas un argument suffisant pour justifier un dépassement des délais de paiement, sauf si l’entreprise est en mesure de prouver qu’elle a bien réclamé la facture en question ;
  • envoie d’une lettre notifiant la sanction définitive et le montant de l’amende ;
  • exercice d’éventuels recours (administratif ou contentieux) par l’entreprise lorsqu’elle souhaite contester la sanction.

En outre, les lignes directrices expliquent également la méthode utilisée pour calculer le montant de l’amende administrative, prenant notamment en compte :

  • le montant de la facture ;
  • le nombre de jours de retard ;
  • la taille de l’entreprise, son chiffre d’affaires et ses éventuelles difficultés financières ;
  • l’existence ou non de sanction antérieure identique.

Pour connaitre le détail du déroulement de l’enquête et du calcul de l’amende, vous pouvez consulter les lignes directrices de la DGCCRF ici.

Source : Actualité du site de la DGCCRF du 2 décembre 2021

Retard de paiement : comment déterminer les sanctions ? © Copyright WebLex – 2021

10
Déc

C’est l’histoire d’un dirigeant qui (ne) déclare (pas) tous ses revenus…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui (ne) déclare (pas) tous ses revenus…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que la rémunération du dirigeant, comptabilisée en charges à payer, a été déduite du résultat imposable, mais que le dirigeant ne l’a pas déclarée pour le calcul de son impôt sur le revenu…

Elle rectifie alors à la hausse l’impôt personnel du dirigeant. Ce qu’il conteste : il s’avère que la société n’a pas pu lui verser cette rémunération. Parce qu’il n’a pas pu percevoir les sommes correspondantes, il ne les a donc pas déclarées. En toute logique selon lui… Mais pas pour l’administration : même s’il n’a pas perçu cette rémunération, il n’en a pas moins eu la libre disposition. D’où le redressement fiscal…

… confirmé par le juge : une rémunération comptabilisée en charges à payer reste imposable même si elle n’est pas versée dès lors qu’elle revient au dirigeant qui a décidé de la comptabiliser comme telle. Sauf si la trésorerie de l’entreprise est insuffisante pour permettre un versement, ce que le dirigeant ne prouve pas ici…

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 31 janvier 2019, n° 16VE03294

La petite histoire du jour

9
Déc

Location immobilière : reconduire tacitement un bail verbal ?

La règlementation relative à la location immobilière (qu’elle soit nue ou meublée) fait l’objet d’un encadrement strict, notamment en ce qui concerne la durée du bail et sa reconduction tacite. Est-elle applicable au bail verbal ?

Bail d’habitation : focus sur le contrat de bail verbal

Pour rappel, tout contrat de bail portant sur un logement d’habitation doit en principe être conclu par écrit.

Par exception, il est toutefois possible de contracter par voie orale. Il peut arriver, dans ce cas de figure, qu’il soit alors difficile, en cas de litige, de prouver l’existence du bail ou son point de départ.

A ce sujet, le juge a récemment rappelé qu’un bail verbal conclu pour un logement d’habitation l’est, à l’instar d’un contrat de bail d’habitation passé par écrit, au moins pour une durée égale à 3 ans et qu’en l’absence de congé donné par le bailleur, il est tacitement reconduit.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 novembre 2021, n° 20-19450

Location immobilière : reconduire tacitement un bail verbal ? © Copyright WebLex – 2021

9
Déc

Divorce : à qui appartiennent les APL ?

Lors d’un divorce, les aides personnalisées au logement (APL) peuvent être moins personnalisées que ce à quoi s’attendent les futurs ex-époux. Illustration pratique…

Divorce : des APL qui appartiennent à la communauté légale ?

Lorsqu’un couple marié sous le régime de communauté légale divorce, il faut déterminer le patrimoine qui appartient :

  • à monsieur ;
  • à madame ;
  • à la communauté conjugale que formait le couple.

Parfois, un patrimoine peut s’être enrichi au détriment d’un autre : pour remédier à cela, il existe un système de récompense. En clair, le patrimoine enrichi va verser une indemnité au patrimoine appauvri.

Dans une récente affaire, à l’occasion d’un divorce, un litige va survenir à propos de la récompense due par madame à la communauté.

Avant son mariage, la femme bénéficiait, au vu de ses revenus, d’une aide personnalisée au logement (APL), versée directement à la banque qui lui a accordé un prêt pour l’achat de sa maison.

Plus tard, elle se marie et continue à bénéficier des APL pour la maison qui devient le logement familial. C’est alors la communauté qui a pris en charge le remboursement de l’emprunt de la maison.

A l’occasion du divorce, madame conteste la prise en compte des APL dans la récompense due à la communauté car pour elle, les montants versés au titre de l’APL constituent des fonds propres, notamment parce que :

  • l’emprunt a été contracté par elle seule ;
  • elle seule est la bénéficiaire de l’aide : les documents établis par la banque et la CAF ne s’adressent qu’à elle, même durant le mariage ;
  • les sommes ont été versées directement à la banque.

Un raisonnement que conteste monsieur : pour lui, l’APL versée durant le mariage constitue un substitut de revenus, de sorte qu’elle appartenait à la communauté, même si elle était versée directement à la banque.

Ce que confirme le juge : les APL appartenant à la communauté, la récompense due par madame à celle-ci doit effectivement les comprendre.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er décembre 2021, n° 20-10956

Divorce : à qui appartiennent les APL ? © Copyright WebLex – 2021