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5
Jan

Le statut du conjoint collaborateur évolue

Tout conjoint ou partenaire de Pacs d’un chef d’entreprise doit opter pour le statut juridique adapté à sa situation, dès lors qu’il exerce une activité régulière dans l’entreprise. A compter du 1er janvier 2022, ce statut évolue et s’adapte, tout comme le calcul de certaines cotisations…

Un statut et un calcul des cotisations adaptés

Pour rappel, le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit, pour bénéficier d’un régime social, opter l’un des 3 statuts suivants :

  • conjoint collaborateur ;
  • conjoint salarié ;
  • conjoint associé.

Pour le rendre plus attractif et l’ajuster à la réalité, le Gouvernement est venu non seulement adapter ce statut mais aussi, aménager les règles de calcul des cotisations de certains conjoints collaborateurs.

  • Concernant le statut

Désormais, les dispositions qui visent les conjoints et partenaires d’un pacte civil de solidarité (Pacs) des chefs d’entreprise qui travaillent dans l’entreprise familiale s’appliquent également aux concubins.

En outre, depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur ne peut être conservé que pendant 5 ans. Cette durée de 5 ans tient compte de l’ensemble des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et des entreprises au titre desquelles la personne a opté pour ce statut.

Passé cette limite, la personne devra opter pour un autre statut : soit celui de conjoint salarié, soit celui de conjoint associé. Notez qu’en l’absence d’option, elle sera automatiquement placée sous le statut de conjoint salarié.

Pour finir, les personnes qui atteindront l’âge de 67 ans au plus tard le 31 décembre 2031 pourront conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension.

  • Concernant le calcul des cotisations

Depuis le 1er janvier 2022, le conjoint collaborateur d’un micro-entrepreneur peut, à sa demande, choisir que le calcul de ses cotisations se fasse :

  • soit sur la base d’un montant forfaitaire ;
  • soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

Notez que le taux global de cotisation sera déterminé à raison des seuls risques cotisés par le conjoint (retraite de base, retraite complémentaire, indemnités journalières, etc.).

Source : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 24)

Conjoints collaborateurs : il va falloir choisir ! © Copyright WebLex – 2022

5
Jan

Coronavirus (COVID-19) : création d’une aide « renfort »

En raison des nouvelles restrictions mises en place courant décembre 2021, une nouvelle aide financière dite « renfort » vient de voir le jour. Qui peut en bénéficier ? A quelles conditions ? Quand la réclamer ?

Coronavirus (COVID-19) : les conditions d’obtention de l’aide « renfort »

  • Pour qui ?

L’aide « renfort » est accessible aux entreprises remplissant les conditions suivantes :

  • avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au mois de décembre 2021 : en pratique les salles de danse (ERP de type P) et les restaurants et débits de boisson accueillant des activités de danse (ERP de type N) ;
  • avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période éligible, c’est-à-dire durant le mois au titre duquel l’aide est demandée ;
  • avoir été créées avant le 31 janvier 2021.

Notez que la perte de chiffre d’affaires (CA) au titre d’une période éligible est égale à la différence entre le CA constaté au cours du mois et le CA de référence, déterminé conformément à ce qui est prévu ici.

  • Quel montant ?

L’aide prend la forme d’une subvention destinée à compenser certaines des charges fixes des entreprises éligibles, dites « charges renfort ».

Ces charges renfort sont calculées par un expert-comptable ou vérifiées par un commissaire aux comptes.

Pour la période éligible de décembre 2021, l’aide est égale à 100 % du montant total des charges renforts constatées au cours de cette même période.

Le montant de l’aide est limité à 2,3 M€ et ne peut excéder le chiffre d’affaires de référence. Ce plafond prend en compte l’ensemble des aides versées depuis mars 2020, notamment le fonds de solidarité.

Les modalités de calcul du chiffre d’affaires de référence et des charges renfort sont consultables ici.

  • Comment demander l’aide ?

La demande d’aide au titre du mois de décembre 2021 est faite par voie dématérialisée et déposée entre le 6 janvier 2022 et le 6 mars 2022.

Elle est accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues et l’exactitude des informations déclarées ;
  • une attestation d’un expert-comptable, délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable, conforme à un modèle disponible sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/ et mentionnant :
  • ○ les charges renfort pour la période éligible ;
  • ○ le chiffre d’affaires pour la période éligible ;
  • ○ le chiffre d’affaires de référence pour la période éligible ;
  • ○ le numéro professionnel de l’expert-comptable ;
  • ○ les coordonnées bancaires de l’entreprise ;
  • ○ si l’entreprise appartient à un groupe, les noms, raison sociale et adresse du groupe ;
  • le calcul des charges renfort établi conformément à un formulaire disponible sur https://www.impots.gouv.fr/portail/ ;
  • la balance générale pour chaque période éligible.

Par dérogation, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l’attestation de l’expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l’entreprise et une attestation du commissaire aux comptes, conforme à un modèle disponible sur le site https://www.impots.gouv.fr/portail/.

  • Conservation de documents

L’administration va conserver les dossiers d’instruction, comprenant notamment l’ensemble des pièces justificatives, pendant 10 années à compter de la date de versement de l’aide.

Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité à l’aide et du calcul de son montant, ainsi que l’attestation de l’expert-comptable, sont conservés par l’entreprise bénéficiaire pendant 5 ans à compter de la date de versement de l’aide.

  • Contrôle

Les agents de l’administration fiscale peuvent demander à toute entreprise bénéficiaire de l’aide la communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l’aide reçue pendant les 5 années qui suivent la date de son versement.

L’entreprise dispose d’un délai d’1 mois pour produire ces justificatifs à compter de la date de la demande.

En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète, les sommes indûment perçues seront récupérées par les services fiscaux.

Source : Décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l’activité est interdite d’accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l’épidémie de covid-19

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5
Jan

La télésurveillance médicale : enfin un cadre juridique !

La télésanté est depuis quelques années un enjeu clé du secteur médical. Avec la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de mieux définir son architecture et d’améliorer sa prise en charge. Que devez-vous savoir à ce sujet ?

Télésurveillance médicale : une définition et des obligations

  • Une définition

Les activités de télésurveillance médicale visent les interventions associant :

  • la surveillance médicale ;
  • et l’utilisation de dispositifs médicaux numériques (respectant la réglementation européenne) qui collectent, analysent et transmettent des données physiologiques cliniques ou psychologiques et qui émettent des alertes et, lorsqu’il y en a, des accessoires de collecte associés lorsqu’ils n’ont pas de visée thérapeutique et qu’ils ne sont ni implantables ni invasifs.
  • Une prise en charge

Ces activités sont prises en charge ou remboursées par l’assurance maladie dès lors :

  • qu’elles sont inscrites sur une liste établie par arrêté ;
  • que la surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance disposant du récépissé remis par l’agence régionale de santé (ARS) ;
  • que l’opérateur a mis à disposition de l’assuré le dispositif médical numérique en tant qu’exploitant ou par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail avec qui il a conclu une convention.

L’opérateur de télésurveillance doit avoir la qualité de professionnel médical, ou être une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé dont au moins un professionnel médical.

Les opérateurs de télésurveillance qui souhaitent obtenir une prise en charge, par l’assurance maladie, de tout ou partie de leurs activités doivent, au préalable, les déclarer à l’ARS. La prise en charge ou le remboursement ne concernera que ce qui est mentionné dans le récépissé de déclaration.

De plus, si l’opérateur ne respecte pas ses obligations légales et ne se met pas en conformité, malgré les demandes de l’ARS, le récépissé cessera d’être valide et le remboursement par l’assurance maladie sera suspendu.

Pour pouvoir prétendre à une prise en charge ou un remboursement par l’assurance maladie, l’utilisation du dispositif par le patient devra être effective et, lorsqu’ils existent, les résultats individualisés ou nationaux en vie réelle devront être atteints.

  • Des expérimentations

Jusqu’au 1er août 2022, des expérimentations portant sur la réalisation d’actes de télésurveillance pour des patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé ou en structure médico-sociale vont pouvoir être menées.

Source : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 36)

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4
Jan

Coronavirus (COVID-19) : des autotests en grande surface !

Face à la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé d’autoriser la vente d’autotests dans d’autres magasins que les seules pharmacies. Selon quelles conditions ?

Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions de vente des autotests

Face à l’évolution de l’épidémie, les autotests peuvent désormais être vendus dans d’autres magasins que les pharmacies afin de les rendre plus accessibles et ainsi, d’accroître les dépistages contre le coronavirus.

A titre d’exemple, il sera donc possible d’en trouver dans les grandes surfaces.

Toutefois, le gouvernement précise que ces tests doivent uniquement être utilisés par les personnes ne présentant pas de symptômes et que les vendeurs doivent obligatoirement remettre aux acheteurs un guide d’utilisation pour assurer leur efficacité.

Enfin, notez que cette mesure exceptionnelle est mise en place jusqu’au 31 janvier 2022.

Source : Arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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4
Jan

Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les collectivités d’Outre-mer

Pour faire face à l’épidémie et limiter la propagation du virus dans certains territoires d’Outre-mer, le gouvernement vient d’adopter certaines mesures pour les collectivités d’Outre-mer, dont la mise en place de l’état d’urgence en Martinique et à La Réunion. Revue de détails…

Coronavirus (COVID-19) : les récentes mesures concernant l’Outre-mer

Face à l’évolution de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sur les territoires de La Réunion (à partir du 28 décembre 2021 à minuit) et de la Martinique (à partir du 1er janvier 2022 à minuit).

De plus, les préfets de ces territoires ont la possibilité de mettre en place un couvre-feu de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l’exige. Déjà applicable en Martinique, cette mesure vient d’être étendue à La Réunion.

Certains déplacements restent toutefois autorisés lors du couvre-feu, sur présentation d’un justificatif, tels que les déplacements pour motifs familiaux impérieux, professionnels, de santé, etc.

En outre, notez également que les tests de dépistage ne seront plus pris en charge par l’assurance-maladie dans certaines collectivités d’Outre-mer, notamment en Guadeloupe et en Guyane à partir du 15 février 2022, sauf pour les personnes :

  • ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination ;
  • mineures ;
  • identifiées dans le cadre du contact-tracing par l’Assurance maladie ;
  • concernées par des campagnes de dépistage collectif (par exemple, organisées par les agences régionales de santé ou au sein des établissements de l’éducation nationale) ;
  • présentant une prescription médicale ;
  • ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois ;
  • etc.

Enfin, le Gouvernement semble annoncer la prolongation du fonds de solidarité et des aides « coûts fixes » pour les mois de novembre et décembre pour accompagner les entreprises ultramarines particulièrement affectées par la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent certaines conditions.

Cette mesure est toutefois en attente de précisions…

Sources :

  • Décret n° 2021-1829 du 27 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République
  • Arrêté du 31 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Communiqué de presse du ministère des Outre-mer du 2 janvier 2022

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4
Jan

Coronavirus (COVID-19) et établissements recevant du public : ce qui change depuis le 2 janvier 2022

Pour limiter la propagation du coronavirus, de nouvelles restrictions d’accès aux établissements publics ont été prises… Lesquelles ?

Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions d’accès aux établissements recevant du public

Pour freiner la progression de l’épidémie, de nouvelles mesures sont mises en place depuis le 2 janvier 2022 concernant l’accès à certains établissements.

Ainsi, les enfants âgés de 6 ans et plus doivent porter un masque de protection dans les établissements recevant du public suivants :

  • les marchés couverts ;
  • les restaurants et débits de boisson ainsi que les navires, bateaux et tout établissement flottant lorsqu’ils exercent une activité de restaurants et de débit de boisson, les hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et débit de boisson, etc. ;
  • les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, sauf lors de la pratique d’une activité sportive ;
  • les établissements et les services d’accueil non permanent des jeunes enfants ;
  • les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines (si le préfet décide de rendre le port du masque obligatoire) ;
  • les établissements de culte.

En outre, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les personnes ne peuvent se rendre dans les établissements exerçant une activité de restauration et débit de boisson que si elles disposent d’une place assise.

De plus, les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air et les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ne peuvent accueillir du public que si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’aménagement des espaces destinés aux regroupements doit permettre le respect des gestes barrières ;
  • les spectateurs doivent avoir une place assise ;
  • le nombre de personnes accueillies ne doit pas être supérieur à 2 000 dans les établissements sportifs ainsi que dans les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et à 5 000 dans les établissements de plein air ;
  • la vente et la consommation de nourriture et de boissons sont interdites (à l’exception des établissements exerçant une activité de restauration et débits de boisson).

Pour les parcs zoologiques, d’attractions et les parcs à thèmes, les 3 dernières restrictions ne s’appliquent que pour les espaces dans lesquels se déroulent des spectacles ou des projections.

Notez également que les salles de danse ne peuvent toujours pas accueillir de public et ce, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus.

Source : Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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