Actualités

10
Oct

Femme enceinte : le licenciement est-il vraiment interdit ?

Une salariée enceinte et en arrêt maladie est licenciée par son employeur. « Licenciement nul ! », selon la salariée, puisqu’elle justifiait d’un arrêt maladie en rapport avec un état pathologique résultant de sa grossesse empêchant, en principe, tout licenciement. À tort ou à raison ?

Femme enceinte : une protection illimitée ?

Rappelons que la salariée enceinte bénéficie d’une protection absolue contre le licenciement pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité.

Cette protection absolue ne doit pas être confondue avec la protection relative qui intervient avant le congé maternité ou après ce congé (pendant une période de 10 semaines après l’expiration du congé).

Notez que l’employeur ne peut licencier la salariée enceinte bénéficiant d’une protection relative, que dans 2 hypothèses : une faute grave non liée à l’état de grossesse ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

Lorsque la salariée enceinte bénéficie d’un congé pathologique, attestation médicale à l’appui, la protection absolue s’applique. Le congé de maternité est alors augmenté de la durée de l’état pathologique (dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement et de 4 semaines après la date de celui-ci).

Mais encore faut-il que cet état pathologique soit bien attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement… Comme vient de le rappeler le juge.

Dans une affaire récente, une salariée enceinte et en arrêt de travail a été licenciée pour faute grave par son employeur.

Ce qu’elle conteste, mettant en avant le fait que son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de l’état pathologique résultant de sa grossesse.

Or, dans ce cas, la salariée bénéficie d’une protection absolue qui empêche le licenciement par l’employeur, rappelle-t-elle.

Sauf que pour l’employeur, l’arrêt de travail de la salariée aurait dû mentionner un état pathologique lié à la grossesse pour qu’elle puisse bénéficier de cette protection. Ce qui n’était pas le cas ici.

Sauf que le médecin avait fait état, sur son arrêt de travail, de « contractions utérines », rétorque la salariée. Donc, il importait peu que la case « en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse » soit cochée. D’autant plus qu’elle a fourni une attestation de son médecin traitant indiquant cet état pathologique.

Pas suffisant, pour le juge : l’arrêt de travail de la salariée ne mentionnait pas un état pathologique lié à la grossesse, et l’attestation du médecin traitant avait été établie près d’un an et demi après les faits.

La salariée ne pouvait donc pas prétendre à la protection absolue liée au congé de maternité, de sorte que l’employeur pouvait la licencier pour faute grave.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2022, n° 20-20819

Grossesse = licenciement interdit ? © Copyright WebLex – 2022

10
Oct

TITRE CLIENT

Depuis le 9 juin 2022, la situation sanitaire en matière de grippe aviaire est « négligeable ». En ce début d’automne, est-ce toujours le cas ?

Grippe aviaire : le risque est « modéré »

Avant l’été, en raison de la baisse de la circulation de la grippe aviaire, le Gouvernement a placé l’ensemble du territoire métropolitain en risque « négligeable » le 9 juin 2022.

Mais, en raison de la hausse de la circulation de la grippe aviaire, le risque est « modéré » depuis le 2 octobre 2022.

Cela se traduit par :

  • la mise à l’abri des volailles dans les zones à risque ;
  • la mise en place d’autocontrôles par les professionnels ;
  • des mesures de gestion renforcées autour des foyers d’élevage ;
  • des exigences accrues lorsqu’un cas est confirmé dans la faune sauvage ;
  • la mise en place de mesures de régulation des activités cynégétiques autour des foyers de grippe aviaire en élevage, des cas en faune sauvage, ainsi que dans les zones à risque particulier.

Notez qu’une réduction des indemnisations est prévue en cas de non-respect par les éleveurs des règles sanitaires en vigueur.

Source :

  • Arrêté du 29 septembre 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène
  • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 30 septembre 2022 :« Influenza aviaire : face à des mortalités croissantes en élevage et dans la faune sauvage, la France relève son niveau de risque et renforce les mesures de prévention »

Grippe aviaire : « ça s’en va et ça revient ! » © Copyright WebLex – 2022

10
Oct

Cotisation foncière des entreprises : quid du changement d’exploitant ?

Suite à un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE). Pourquoi ? Parce qu’elle n’est pas d’accord sur la date de reprise de l’exploitation déclarée par le nouvel exploitant… Qu’en pense le juge ?

CFE et changement d’exploitant : quelle date prendre en compte ?

Une société reprend l’exploitation d’un fonds de commerce d’abattage de porcs, de découpe et d’expédition de viande de porc en octobre d’une année, à la suite de la signature d’une convention d’occupation temporaire.

En mai de l’année suivante, l’acte de cession du fonds est définitivement signé

Quelques temps plus tard, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause la date prise en compte pour calculer la cotisation foncière des entreprises (CFE) due par le repreneur.

« Mai ! », s’exclame la société pour qui la date à retenir est la date de signature de l’acte d’acquisition de son fonds de commerce. « Octobre ! », rétorque l’administration qui constate qu’à cette date, la société occupait et utilisait déjà les locaux pour son activité… comme en témoigne d’ailleurs la convention d’occupation temporaire signée par elle…

Ce que confirme le juge : la date à prendre en compte est la date à laquelle la société a effectivement disposé des locaux (ici octobre de l’année N) et non la date de leur acquisition (ici en mai N 1).

Source : Arrêt du Conseil d’État du 30 septembre 2022, n° 451948

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10
Oct

Aides pour les agriculteurs : les montants pour 2022 sont connus

La Politique agricole commune (PAC) prévoit le versement annuel de certaines aides aux agriculteurs. Les montants pour 2022 de certaines d’entre elles sont connus. De quelles aides s’agit-il ?

Publication des montants des aides agricoles pour l’année 2022

Annuellement, certains agriculteurs peuvent, sous réserve du respect de nombreuses conditions, bénéficier d’aides versées dans le cadre de la politique agricole commune (PAC).

Le montant de ces aides est actualisé chaque année.

Pour 2022, ils sont fixés à :

  • 48,40 € par hectare pour le paiement redistributif ;
  • 65,19 € par droit activé pour le paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

Source : Arrêté du 27 septembre 2022 fixant les montants du paiement redistributif et en faveur des jeunes agriculteurs pour la campagne 2022

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10
Oct

Heures supplémentaires : du nouveau pour les entreprises de 20 à 249 salariés

Pour les entreprises de 20 à 249 salariés, l’administration vient de préciser le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er octobre 2022. A combien s’élève-t-il ?

Déduction forfaitaire des cotisations patronales : des montants enfin fixés ?

Pour rappel, la loi « pouvoir d’achat » a permis aux employeurs dont l’entreprise compte de 20 à 249 salariés, de bénéficier d’une déduction des cotisations patronales pour toute heure supplémentaire effectuée, par les salariés, depuis le 1er octobre 2022.

Le montant de cette déduction vient d’être fixé par l’administration, dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS). Il est de :

  • 0,50 € par heure supplémentaire ;
  • 3,5 € par jour supplémentaire au de-là de 218 jours par an pour les salariés en forfait annuel en jours.

Source : Actualité du BOSS, du 30 septembre 2022 : « Heures supplémentaires »

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7
Oct

Publicité télévisée pour le cinéma : prolongation de l’autorisation

Par principe, certains produits ne peuvent pas faire l’objet d’une publicité télévisée. C’est par exemple le cas du tabac, de la plupart des boissons alcoolisées, mais aussi du cinéma… Cependant, la crise sanitaire ayant fortement impactée l’industrie du cinéma, le Gouvernement a consenti à une exception…

Publicité pour le cinéma : une expérimentation prolongée

En 2020, pour aider l’industrie du cinéma à se relancer après le premier confinement, le Gouvernement a décidé d’appliquer une exception temporaire à l’interdiction de diffuser de la publicité télévisée en rapport avec le cinéma.

Du fait des confinements qui ont suivis, cette exception, qui devait prendre fin au 6 février 2022, avait déjà était prolongée jusqu’au 6 octobre 2022.

Cette possibilité temporaire de diffuser ce type de publicité devait permettre au Gouvernement de se prononcer sur une éventuelle pérennisation du dispositif. En ce sens, un rapport était attendu durant l’été pour mesurer les effets de cette expérimentation.

Paru en juillet 2022, il souligne « le caractère atypique de la période, d’une part, et l’insuffisance de données, d’autre part ». Le Gouvernement préfère donc reporter à nouveau l’échéance de cette expérimentation, qui doit désormais prendre fin le 6 avril 2024.

Source :

  • Décret n° 2022-1290 du 3 octobre 2022 prorogeant l’autorisation de la publicité télévisée en faveur du cinéma
  • Rapport à la Première ministre relatif au décret n° 2022-1290 du 3 octobre 2022 prorogeant l’autorisation de la publicité télévisée en faveur du cinéma

Publicité : le grand écran dans le petit ! © Copyright WebLex – 2022