Actualités

18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : quelle valeur pour le protocole national sanitaire ?

Face à la propagation du coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a mis en place, et modifié à plusieurs reprises, un protocole national sanitaire. Mais ce protocole a-t-il réellement valeur de Loi pour qu’il s’impose à l’employeur ?

Coronavirus (COVID-19) : un protocole national pour respecter son obligation de sécurité

Des syndicats ont reproché au protocole sanitaire national de prévoir des mesures plus restrictives de liberté que la Loi elle-même. Rappelons, à titre d’exemple, qu’il impose le port du masque en entreprise, et par conséquent aux salariés. Ces syndicats estimaient donc que son application devait être suspendue.

Mais pour le juge, qui maintient son application, le protocole sanitaire constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de covid-19 en rappelant les obligations imposées par la Loi.

Et alors que l’absence de protocole ne dispenserait pas l’employeur de son obligation de sécurité, sa publication permet de prendre les mesures pertinentes propres à assurer efficacement la sécurité des personnes.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 19 octobre 2020, n° 444809

Coronavirus (COVID-19) : quelle valeur pour le protocole national sanitaire ? © Copyright WebLex – 2020

18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des procédures applicables aux entreprises en difficulté

Pour adapter les procédures applicables aux entreprises en difficulté au contexte sanitaire, de nouveaux aménagements viennent d’être mis en place. Lesquels ?

Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de conciliation

Pour rappel, la procédure de conciliation vise à permettre à une entreprise de trouver un accord amiable avec ses différents créanciers, afin de mettre fin aux difficultés qu’elle rencontre.

En principe, la procédure de conciliation ne peut excéder 5 mois au total (après prolongation).

Désormais, et pour favoriser les efforts de recherche d’une solution préventive, le président du tribunal peut désormais décider, à la demande du conciliateur, de proroger, une ou plusieurs fois, la durée de la procédure de conciliation, sans que celle-ci ne puisse toutefois excéder 10 mois.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui seront ouvertes à compter du 27 novembre 2020, et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la prise en charge des créances salariales

Il est en outre prévu d’accélérer la transmission des relevés de créances résultant d’un contrat de travail à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Dès lors que le mandataire judiciaire a établi un tel relevé, il doit désormais en transmettre un exemplaire, sous sa seule signature, à l’AGS.

Notez toutefois que lorsque cet exemplaire n’est pas conforme au relevé sur lequel le juge-commissaire a apposé son visa, le mandataire judiciaire doit transmettre ce dernier sans délai à l’AGS.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Coronavirus (COVID-19) : concernant l’assouplissement de certaines formalités

Il est en outre prévu que les communications effectuées dans le cadre des procédures applicables aux entreprises en difficulté (procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, etc.) entre, d’une part, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan, le mandataire ad hoc ou le conciliateur, et, d’autre part, le greffe du tribunal ainsi que les organes juridictionnels de la procédure, se font désormais par tout moyen.

Notez que cette disposition ne s’applique pas aux documents qui doivent être obligatoirement déposés au greffe pour que le débiteur ou des tiers puissent en prendre connaissance (comme par exemple le compte-rendu de fin de mission de l’administrateur ou du mandataire judiciaire).

Ces dispositions s’appliquent aux communications effectuées à compter du 27 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie de covid-19
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des procédures applicables aux entreprises en difficulté © Copyright WebLex – 2020

18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau en matière d’assurance-crédit à l’export

Le dispositif public d’assurance-crédit des exportations de court terme vient d’être renforcé. De quoi s’agit-il ? Que faut-il en retenir ? Réponses…

Coronavirus (COVID-19) : élargissement de la garantie de l’Etat

Pour rappel, il existe un dispositif public d’assurance-crédit destiné à couvrir les exportations de court terme, qui prend la forme de l’octroi de la garantie de l’Etat aux entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, pour les garanties qu’elles octroient à des entreprises.

Cette garantie de l’Etat constitue une garantie d’assurance complémentaire à celle accordée par l’assurance-crédit.

Jusqu’à présent, il était prévu que le montant de cette garantie complémentaire devait être, à tout moment, au maximum égal au montant de la garantie accordée par l’assurance-crédit (appelée « garantie primaire ») au même assuré sur un même acheteur.

Ce dernier point vient récemment d’être aménagé.

Désormais, à compter du 27 novembre 2020, il est prévu que le montant de cette garantie complémentaire puisse être égal au double du montant de la garantie primaire accordée au même assuré sur un même acheteur.

Source : Décret n° 2020-1440 du 24 novembre 2020 relatif aux modalités d’intervention publique en matière d’assurance-crédit de court terme à l’export

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau en matière d’assurance-crédit à l’export © Copyright WebLex – 2020

18
Juil

Quand le harcèlement rencontre l’(in)aptitude du salarié…

Dans 2 affaires récentes, des salariés, s’estimant victimes de harcèlement moral, ont réclamé à leur employeur une indemnisation. Ils mettaient en avant le lien entre le harcèlement qu’ils déploraient et leur (in)aptitude au travail…

Non-respect des préconisations du médecin du travail = harcèlement ?

Dans une première affaire, un salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, à la suite desquels le médecin du travail l’a déclaré apte mais avec des réserves : au départ, ce dernier préconisait de limiter le port de charges lourdes, pour finalement faire cesser tout port de charges lourdes.

Le salarié, finalement licencié pour faute grave, estime avoir été victime de harcèlement moral et réclame en justice des indemnités.

Il rappelle que son employeur lui a confié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril son état de santé.

Des éléments qui laissent effectivement supposer un harcèlement moral, confirme le juge. Et parce que l’employeur n’a pas prouvé l’existence d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il donne raison au salarié.

Licenciement pour inaptitude et harcèlement = licenciement nul ?

Dans une deuxième affaire, une salariée est licenciée pour inaptitude faisant suite à une intervention chirurgicale sur son canal carpien suivie d’un arrêt de travail.

Elle conteste son licenciement, faisant valoir des faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis. De quoi annuler, selon elle, son licenciement.

Mais si les faits de harcèlement sont effectivement établis, encore faut-il que la salariée prouve qu’elle a effectivement été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, souligne le juge. Ce qui n’est pas le cas ici…

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-11626 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-15901 (NP))

Quand le harcèlement rencontre l’(in)aptitude du salarié… © Copyright WebLex – 2020

18
Juil

Congé paternité : le cas des couples homosexuels

Un couple homosexuel adopte un enfant né à l’étranger. Un congé paternité et les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des conjoints, considéré comme le « père biologique ». Mais son conjoint réclame, lui aussi, ce congé paternité et les indemnités correspondantes…

Deux pères pour un enfant : 2 congés paternité ?

Un couple homosexuel a adopté un enfant né aux Etats-Unis, l’acte de naissance de l’enfant mentionne les deux membres du couple comme pères de l’enfant.

Un congé paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des deux conjoints, considéré par les organismes de sécurité sociale comme le père biologique.

Son conjoint réclame à son tour le bénéfice de ce congé et des indemnités correspondantes, mais la sécurité sociale les lui refuse : elle précise, à ce sujet, que même si l’acte de naissance mentionne les deux membres du couple comme père de l’enfant, l’indemnisation pour deux congés paternité et d’accueil de l’enfant ne peut être réalisée en l’absence d’une mère.

Toujours selon la sécurité sociale, le deuxième bénéficiaire, pour un enfant, après le père, doit être soit le conjoint de la mère, soit la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, soit la personne vivant maritalement avec elle.

La sécurité sociale en conclut que les textes ne permettent pas de verser l’indemnité journalière pour deux congés de paternité et d’accueil de l’enfant en l’absence d’une mère. Ce que conteste le conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique…

Il s’adresse alors au défenseur des droits, lequel a considéré que l’exclusion du dispositif du mari du père (ou de la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui) du bénéfice du congé paternité paraît de nature à constituer une différence de traitement fondée sur le sexe, ainsi que sur l’orientation sexuelle.

Il estime donc qu’exclure directement de cet avantage l’homme qui vit maritalement, est pacsé ou est l’époux du père constitue une discrimination directe fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle.

En conséquence, le Défenseur des droits recommande à la sécurité sociale d’ouvrir le droit au congé de paternité au conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique de l’enfant.

Source : Décision portant recommandation, en application de l’article 25 de la Loi n° 2011-333 du 29 mars2011 relative au Défenseur des droits

Congé paternité : pour quel père ? © Copyright WebLex – 2020

18
Juil

Prêts bancaires : erreur de la banque en votre (dé)faveur…

Reprochant à sa banque un calcul erroné de son taux d’intérêt (TEG) sur les 2 prêts qu’il a souscrits, un couple décide d’engager sa responsabilité. Sauf, réplique la banque, que sa demande arrive trop tard…

Chaque chose en son temps…

Un couple de particuliers souscrit deux crédits (immobilier et à la consommation) auprès d’une banque.

A la suite d’impayés, la banque demande l’autorisation au juge de saisir les rémunérations du couple…

Sauf, rétorque celui-ci, que les deux contrats de prêts mentionnent un taux effectif global (TEG) erroné : celui-ci est en effet calculé non pas sur une période de 365 jours, comme c’est pourtant la règle, mais sur une durée tronquée de 360 jours.

Une faute qui, selon le couple, justifie l’annulation de la saisie de ses rémunérations par la banque.

Sauf, rétorque à son tour celle-ci, que la demande du couple est trop tardive : elle rappelle, en effet, que le couple avait 5 ans pour engager sa responsabilité pour cette erreur de calcul.

Un délai qui commence à courir, selon la banque, à compter du moment où le couple a pu s’apercevoir de l’existence de cette faute.

Or, ici, le taux erroné du TEG était apparent dès la souscription des 2 contrats de prêts… ce dont le couple aurait pu s’apercevoir au terme d’une simple vérification !

La demande du couple, qui est présentée plus de 5 ans après la signature des 2 contrats de prêts, est donc trop tardive.

Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 septembre 2020, n° 19-10651

Prêts bancaires : erreur de la banque en votre (dé)faveur… © Copyright WebLex – 2020