Le coin du dirigeant

22
Mar

Investir en Outre-mer : c’est quoi un bien neuf ?

Un particulier fait le choix d’investir en Outre-mer, par l’intermédiaire d’une société, dans l’achat de tractopelles. Une fois cet investissement réalisé, il demande à bénéficier du dispositif Girardin afin de réduire le montant de son impôt sur le revenu, ce que l’administration lui refuse, considérant que le matériel acheté est usagé. A tort ou à raison ?

Investir en Outre-mer : 6 mois = neuf ?

Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un particulier investit, par l’intermédiaire d’une société soumise à l’impôt sur le revenu dont il est associé, dans l’achat de plusieurs tractopelles.

A l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de l’avantage fiscal, considérant que le matériel acheté était usagé. Elle rappelle, en effet, que la société n’a pas acheté du matériel « sortie d’usine » : elle a racheté les tractopelles à une autre entreprise, qui les avait elle-même acquis 6 mois plus tôt et qui, de ce fait, lui a accordé une réduction de prix par rapport à la valeur du neuf.

Or, le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux personnes qui réalisent des investissements portant sur des biens qui ont été récemment fabriqués ou construits et qui n’ont pas encore été utilisés avant que la société n’en dispose matériellement.

Autant d’éléments qui suffisent à refuser le bénéfice de la réduction d’impôt, estime l’administration.

Mais pas pour le juge : bien que l’administration apporte la preuve que les tractopelles en question ont fait l’objet d’un rachat, elle ne démontre pas pour autant qu’ils ont été effectivement utilisés par le cédant au cours des 6 mois précédant la vente.

L’affaire sera donc rejugée sur ce point… pour déterminer si oui ou non, les tractopelles sont usagés !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2019, n°410861

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19
Mar

Crédit d’impôt pour la transition énergétique : des dépenses limitées ?

La Loi de Finances pour 2019 est venue proroger et aménager le crédit d’impôt pour la transition énergétique : elle a notamment prévu que certains achats ouvriront droit au bénéfice de l’avantage fiscal, dans la limite d’un plafond de dépenses. Ces différents plafonds de dépenses viennent d’être publiés…

CITE : des dépenses limitées pour certains travaux

En 2019, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) a été prorogé pour une durée d’1 an (jusqu’au 31 décembre 2019), dans les conditions jusqu’à présent applicables, avec toutefois quelques aménagements notables pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019.

Tout d’abord, le bénéfice de l’avantage fiscal est rétabli pour les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d’un plafond fixé à 670 € par équipement, et à condition que ces nouvelles fenêtres viennent en remplacement de parois de simple vitrage. Par « équipement », il faut entendre la menuiserie et les parois vitrées associées. Pour ces dépenses, le taux du CITE est fixé à 15 %.

Les dépenses de pose d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables, jusque-là exclues du dispositif, de même que les dépenses payées pour la dépose d’une cuve à fioul deviennent éligibles au CITE, au taux de 30 % pour la 1ère catégorie de dépenses, au taux de 50 % pour la 2nde catégorie, sous réserve du respect d’un plafond de ressources.

Notez que sont assimilés à des cuves à fioul, les réservoirs et les stockages de fioul. Quelle que soit la terminologie employée (cuve, réservoir ou stockage), l’entreprise qui se charge de la dépose devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de formation de vapeurs et devra fournir une attestation en ce sens au propriétaire.

Ensuite, les dépenses d’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, autres que celles fonctionnant au fioul, demeurent éligibles au CITE (au taux de 30 %), mais dans la limite d’un plafond de dépenses fixé à 3 350 € TTC par logement, et sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 92 % ;
  • lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage supérieure ou égale à :
  • ○ 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
  • ○ 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.

Ce plafond de dépenses de 3 350 € TTC s’applique aussi pour l’achat de chaudières à micro-génération fonctionnant au gaz.

Quant aux dépenses d’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, elles ouvraient droit, jusqu’à présent, au CITE au taux de 30 %, mais dans la limite d’un plafond fixé à 3 000 € TTC. Pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019, ce plafond est porté à 4 000 € TTC sous conditions de ressources. A défaut de remplir les conditions de ressources nécessaires, le plafond de dépenses reste fixé à 3 000 € TTC.

Enfin, les dépenses d’équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires ouvrent toujours droit au bénéfice de l’avantage fiscal, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré hors capteurs, fixé à :


Type de capteur solaire


Plafonds de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs


Ménages remplissant le plafond de ressources


Autres ménages

Thermique à circulation de liquide

1 300 € TTC

1 000 € TTC

Thermique à air

520 € TTC

400 € TTC

Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite de 10 m2

520 € TTC

400 € TTC

Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m2

260 € TTC

200 € TTC

A toutes fins utiles, notez que pour 2019, le plafond de ressources évoqué ici à plusieurs reprises est le suivant :

Nombre de personnes composant le ménage

Ile de France (en euros)

Autres régions (en euros)

1

20 470

14 790

2

30 044

21 630

3

36 080

26 013

4

42 128

30 389

5

48 198

34 784

Par personne supplémentaire

6 059

4 385

Source :

  • Arrêté du 1er mars 2019 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique
  • Décret n°2019-88 du 11 février 2019 fixant les conditions de ressources pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique au titre des coûts de dépose de cuve à fioul et de pose d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables

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11
Mar

Se porter caution : combien ?

Un dirigeant s’est porté caution des engagements financiers pris par sa société, et, cette dernière étant placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre lui pour le remboursement des sommes. Mais, s’il admet devoir suppléer son entreprise, reste à régler la question du montant dû…

Cautionnement : attention au montant !

Une banque a consenti à une société une facilité de caisse d’un montant de 100 000 €. Elle augmente le montant de cette facilité de caisse pour le porter à 400 000 €, tout en réclamant que son dirigeant se porte caution des engagements de la société envers la banque à concurrence de la somme de 360 000 €.

Très peu de temps après, la société ayant été malheureusement mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, la banque a réclamé au dirigeant, en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 360 000 €, au titre de l’ensemble des concours qu’elle avait octroyés à la société.

Mais le dirigeant, s’il ne conteste pas sa qualité de caution et devoir intervenir à ce titre, considère toutefois que son cautionnement est limité à la seule facilité de caisse accordée, soit la somme de 300 000 €.

Ce qui va amener le juge à relire attentivement l’acte de caution. Et ce dernier stipule que le cautionnement a été consenti par le dirigeant en garantie « de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit…».

Pour le juge, c’est clair : aucune de ces stipulations ne permet de considérer qu’il ne porterait que sur le découvert supplémentaire de 300 000 € autorisé par la banque. Laquelle est donc dans son droit lorsqu’elle réclame au dirigeant la somme de 360 000 €…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, n° 17-14118

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8
Mar

Revenus fonciers : déduire les travaux de jardinage ?

Un couple, propriétaire d’un logement donné en location par l’intermédiaire d’une SCI, fait réaliser des travaux d’entretien du jardin (élagage d’arbres, plantation, mise en décharge de déchets, etc.) qu’il déduit de son revenu imposable. Refus de l’administration qui considère que les frais relatifs à la mise en décharge de déchets ne sont pas déductibles. Qui a raison ?

Revenus fonciers : frais d’élagage, oui ; frais de mise en décharge, peut-être…

Un couple, propriétaire d’une maison placée en location par l’intermédiaire d’une SCI, fait réaliser, par un professionnel, d’importants travaux d’entretien du jardin, notamment l’élagage des arbres et la mise en déchetterie des déchets, qu’il déduit de son revenu foncier imposable.

Refus de l’administration qui rappelle que, si la déduction des dépenses d’élagage est ici possible, s’agissant de charges qui ne sont pas récupérables sur le locataire, il n’en va pas de même des dépenses liées à la mise en déchetterie des déchets.

Ici, elle considère, implicitement, que les dépenses de mise en déchetterie sont récupérables sur le locataire : plus simplement, plutôt que de les déduire de son revenu imposable, le couple aurait dû en demander le remboursement à son locataire… ce qu’il n’a pas fait.

Une opinion que ne partage pas le juge : puisqu’une partie des dépenses de mise en déchetterie des déchets (67,56 %) est liée de façon certaine à l’élagage des arbres, elles sont en partie déductibles des revenus fonciers du propriétaire (à hauteur de 67,56 %).

Le redressement fiscal est donc partiellement annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n°405911

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7
Mar

Le timbre fiscal électronique annule et remplace le timbre papier !

Souhaitant obtenir un passeport, vous vous rendez chez votre buraliste habituel pour acheter le timbre fiscal à joindre à votre dossier. Sauf que votre buraliste n’en vend plus… Où pouvez-vous vous le procurer ?

Timbres fiscaux : où les acheter ?

Depuis le 1er janvier 2019, pour réaliser certaines formalités administratives, vous ne pouvez plus acheter de timbre fiscal papier : vous devez vous le procurer par voie électronique sur le site internet timbres.impots.gouv.fr ou auprès d’un buraliste équipé de l’application « Point de vente agréé ».

Sont concernées par l’obligation de se munir d’un timbre électronique les demandes de :

  • passeport ;
  • permis bateau ;
  • titres pour les étrangers et attestations d’accueil ;
  • naturalisation ;
  • renouvellement de carte d’identité ;
  • permis de conduire (en cas de perte ou de vol).

Le timbre amende existe toujours en version papier pour le paiement des contraventions, sous réserve qu’elles soient établies sur les carnets à souche de verbalisation.

Notez que si vous avez acheté un timbre électronique il y a moins d’un an et que vous n’en avez plus l’utilité, vous pouvez en demander le remboursement à l’administration, toujours sur le site internet timbres.impots.gouv.fr.

Source : www.impots.gouv.fr, actualité du 27 février 2019

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5
Mar

Engagement de caution (dis)proportionné : un cas vécu…

Une banque demande au dirigeant d’une société qui ne rembourse plus les échéances d’emprunt dues d’honorer son engagement de caution. Ce que le dirigeant refuse, estimant qu’il est disproportionné, et donc nul, au regard de l’évaluation des parts sociales qu’il détient dans sa société faite par la banque… A-t-il raison ?

Engagement de caution disproportionné = engagement de caution nul !

Un dirigeant se porte caution d’un prêt bancaire consenti à sa société pour acheter un fonds de commerce de pharmacie. Par la suite, sa société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et pour recouvrer les sommes encore dues, la banque demande à la caution d’honorer son engagement de caution.

Mais le dirigeant refuse d’y donner suite, estimant que son engagement de caution est disproportionné au regard de ses capacités financières, ce qui le rend nul et lui permet de ne pas rembourser les échéances encore dues par sa société.

Il constate que, pour apprécier ses capacités financières, le banque a procédé à une évaluation des parts sociales qu’il détient dans sa société, en estimant les résultats que la société compte raisonnablement obtenir dans un futur proche.

Pour déterminer ces résultats à venir, la banque s’est basée sur le chiffre d’affaires moyen réalisé au cours 4 derniers exercices par le précédent exploitant du fonds de commerce acheté par la société.

Or, le dirigeant considère que cet élément n’aurait pas dû être pris en compte. Il développe pour cela 3 arguments.

Tout d’abord, il estime que le calcul effectué par la banque ne s’applique qu’au fonds de commerce et n’est pas transposable à la société, dont la valorisation est composée d’éléments actifs et passifs.

Ensuite, il rappelle qu’au jour de la signature de son engagement de caution, la société venait d’être créée et qu’elle n’avait alors débuté aucune activité effective.

Enfin, il rappelle que la société n’était pas encore propriétaire du fonds de commerce et lorsqu’elle l’est devenue, l’actif représenté par le fonds a eu pour contrepartie un passif de même montant (correspondant au prêt bancaire souscrit pour financer intégralement son acquisition).

Par conséquent, le dirigeant considère que les parts sociales doivent être évaluées à leur valeur nominale, sans tenir compte des résultats à venir.

Or, en appliquant une valeur nominale à ces parts sociales, il en ressort que le dirigeant a souscrit un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce qui le rend nul. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 février 2019, n° 17-23186

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