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18
Juil

Bail commercial : l’épouse est-elle (aussi) titulaire du bail ?

Des époux mariés sous un régime de communauté sont copropriétaires d’un fonds de commerce. Sont-ils pour autant cotitulaires du bail commercial signé par l’un d’eux ? Réponse.

Copropriété du fonds ≠ cotitularité du bail

Le régime matrimonial des époux a de nombreuses conséquences juridiques : des époux mariés sous un régime de communauté détiennent ensemble de nombreux biens communs, parmi lesquels peut figurer un fonds de commerce.

Pour autant, les époux copropriétaires du fonds de commerce ne sont pas forcément cotitulaires du bail du local dans lequel est exploité ce fonds.

C’est ce que vient de rappeler récemment le juge dans une affaire. Pour lui, en effet, l’épouse copropriétaire d’un fonds de commerce avec son conjoint n’est pas cotitulaire du bail du local dans lequel est exploité le fonds, dès lors que le bail en question n’a été consenti qu’à son seul époux.

Peu importe, à cet égard, que l’épouse ait le statut de conjoint collaborateur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020 n° 19-18435

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : l’effet sur l’activité partielle de longue durée

Un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) a été créé, avec pour objectif le maintien dans l’emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d’activité durable, mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif vient d’être aménagé pour tenir compte du 2ème confinement qui a été imposé…

Coronavirus (COVID-19) et APLD : les périodes de reconfinement exclues des calculs de durées

Pour rappel, le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) peut être mis en œuvre pour une durée maximale de 24 mois (consécutifs ou non) sur une période de 36 mois consécutifs.

L’accord collectif ou le document unilatéral qui le met en œuvre doit prévoir notamment la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale, pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre, dans les conditions suivantes :

  • en principe, cette réduction ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif ;
  • cette réduction peut conduire, sous réserve de la condition précédente, à la suspension temporaire de l’activité ;
  • la réduction peut être portée jusqu’à 50 % de la durée légale dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de la Direccte et dans les conditions prévues par l’accord collectif.

Mais parce qu’un 2ème confinement (suivi d’un couvre-feu) a été mis en place, le Gouvernement a souhaité neutraliser ces périodes dans le calcul de la durée d’application du dispositif et dans celui de la réduction d’activité sur la période visée par le dispositif.

Aussi, pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (et au plus tard le 31 mars 2021) n’est pas prise en compte dans l’appréciation :

  • de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
  • de la réduction maximale de l’horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise)

Si votre entreprise a déjà obtenu la validation d’un tel accord ou l’homologation d’un tel document unilatéral avant le 15 décembre 2020, ces derniers pourront faire l’objet d’un avenant ou d’une modification afin d’exclure cette période de l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif et de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Cet avenant à l’accord collectif devra être soumis à validation ou cette modification du document unilatéral à homologation, selon les mêmes règles que l’acte initial.

Toutefois, cet avenant ou cette modification de l’acte initial ne sera pas requis(e) pour les employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

Source : Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : doublement du plafond pour l’exonération « chèques cadeaux » !

En cette fin d’année 2020 et à titre exceptionnel, l’Urssaf double le plafond limitant l’exonération de contributions et de cotisations sociales appliquée aux chèques cadeaux distribués aux salariés. Quelles conséquences pour les entreprises ?

Coronavirus (COVID-19) : le plafond de l’exonération « chèque cadeau » est doublé !

  • Principe

Pour rappel, les cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés par le CSE ou directement par l’employeur (en l’absence de CSE) sont par principe soumis à cotisations sociales.

Cependant, l’Urssaf admet, par tolérance, que ces avantages soient exonérés du paiement des cotisations et contributions y afférent, sous certaines conditions.

Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours de la même année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), ce montant est exonéré de cotisations sociales.

Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il est nécessaire de vérifier, pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • l’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants :
  • ○ la naissance, l’adoption ;
  • ○ le mariage, le pacs ;
  • ○ le départ à la retraite ;
  • ○ la fête des mères, des pères ;
  • ○ la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas ;
  • ○ Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile ;
  • ○ la rentrée scolaire (peu importe la nature de l’établissement) pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité).
  • l’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué ;
  • son montant doit être conforme aux usages.

Si ces conditions sont réunies, le seuil de 5 % PMSS est appliqué par événement et par année civile.

  • Doublement au titre de l’année 2020

A titre exceptionnel, si les CSE et les employeurs n’ont attribué que des bons d’achats sans lien avec un évènement particulier, le montant global annuel qui peut être accordé tout en étant exonéré du paiement des cotisations et contributions sociale est porté à 10 % du PMSS, soit 343 €.

Si les bons d’achats sont en lien avec les événements admis, le montant pouvant être accordé en exonération de charges sociales est porté à 10 % du PMSS pour l’évènement du Noël des salariés et des enfants jusqu’à leurs 16 ans.

Les CSE et les employeurs devront remettre ces bons d’achat au plus tard le 31 décembre 2020 pour pouvoir bénéficier de ce doublement de plafond.

Source : Urssaf.fr, Doublement du plafond pour l’exonération appliquée aux chèques-cadeaux en 2020, 14 décembre 2020

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : 2 précisions concernant la taxe générale sur les activités polluantes

Pour aider les industriels à faire face à la crise sanitaire et économique actuelle, le Gouvernent vient d’apporter 2 précisions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Lesquelles ?

Coronavirus (COVID-19) et TGAP : des précisions pour le calcul de la taxe

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.

Concrètement, devront payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste, notamment à réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, à les transférer vers un autre Etat, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple).

La TGAP est une taxe complexe qui comprend plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes.

Chaque composante de la TGAP est une taxe en soit, avec son propre taux d’imposition et ses propres modalités de calcul.

Pour tenir compte de la situation sanitaire actuelle, le Gouvernement vient d’apporter les 2 précisions suivantes :

  • pour l’année 2020, l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du taux de valorisation énergétique du biogaz capté tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixé, pour le moment, au 16 février 2021 inclus) ;
  • pour l’année 2020, l’exploitant de l’installation de traitement thermique de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du rendement énergétique tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Source : Arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes

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18
Juil

Production de vin : des précisions pour la déclaration viticole de production

Les producteurs de vin doivent effectuer une déclaration viticole de production afin de pouvoir le commercialiser. Des précisions viennent d’être apportées sur le contenu de cette déclaration. Lesquelles ?

Quels éléments doivent figurer sur la déclaration de récolte, de production et de stock de vin ?

Pour mémoire, pour pouvoir commercialiser leur vin, les producteurs doivent effectuer une déclaration de récolte, de production et de stock de vin auprès de l’administration des Douanes.

Dans ce cadre, l’administration leur attribue un numéro d’identification qui distingue :

  • les activités de récoltant ;
  • les activités de cave coopérative ;
  • les activités de négociant-vinificateur ;
  • et les activités de négociant.

Chacune de ces activités donne lieu au dépôt d’une déclaration de récolte, de production et/ou de stock.

Le contenu de chacune des déclarations vient d’être fixé :

  • pour la déclaration de récolte, il doit être fait mention :
  • ○ du numéro d’identification CVI du déclarant ;
  • ○ du numéro d’identification SIRET du déclarant ;
  • ○ de la catégorie (Appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, vin sans indication géographique de cépage, vin sans indication géographique) et la couleur (rouge, blanc ou rosé) du produit récolté ;
  • ○ du nom des produits récoltés tels que figurant dans les cahiers des charges pour les produits aptes à Appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée et pour les produits destinés à l’élaboration d’eau-de-vie à indication géographique ;
  • ○ de la zone viticole de récolte des raisins ;
  • ○ en cas de métayage, l’exploitant déclare : le nom des propriétaires bailleurs et leur numéro d’identification ; la part de récolte revenant aux bailleurs ; la destination de la récolte des bailleurs ; la date de dépôt.
  • pour la déclaration de production, il doit être fait mention :
  • ○ du numéro d’identification au casier viticole informatisé (CVI) du déclarant ;
  • ○ du numéro d’identification SIRET du déclarant ;
  • ○ de la catégorie (Appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, vin sans indication géographique de cépage, vin sans indication géographique), la couleur (rouge, blanc ou rosé) et la quantité de raisin ou de moût mise en œuvre ;
  • ○ du nom des produits obtenus tels que figurant dans les cahiers des charges pour les produits aptes à Appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée et pour les produits destinés à l’élaboration d’eau-de-vie à indication géographique ;
  • ○ de la zone viticole de récolte des raisins ;
  • ○ en cas de métayage, l’exploitant déclare : le nom des propriétaires bailleurs et leur numéro d’identification ; la part de production revenant aux bailleurs, vinifiée par l’exploitant ou le bailleur ; la date de dépôt ;
  • pour la déclaration de stock des récoltants, il doit être fait mention :
  • ○ du numéro d’identification au casier viticole informatisé du déclarant ;
  • ○ du numéro d’identification SIRET du déclarant ;
  • ○ de la catégorie (Appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, vin sans indication géographique de cépage, vin sans indication géographique) et la couleur (rouge, blanc ou rosé) du produit stocké ;
  • ○ du nom des produits stockés tels que figurant dans les cahiers des charges pour les produits aptes à Appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée et les produits à Appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée ;
  • ○ des autres produits destinés à être éliminés ;
  • ○ de la date de dépôt.
  • pour la déclaration de stock des négociants, il doit être fait mention :
  • ○ du numéro d’identification accises ou du numéro d’entrepositaire agréé du déclarant ;
  • ○ du numéro SIRET du déclarant ;
  • ○ de la date dépôt.

La déclaration doit être déposée en ligne, sur le site Internet des Douanes. Toutefois, en cas d’indisponibilité du service en ligne, les déclarants peuvent utiliser les imprimés mis à leur disposition par l’administration.

Notez enfin que les vendeurs de raisin et de moûts doivent fournir aux producteurs de vin les données nécessaires à l’établissement de la déclaration de production.

Source :

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les droits à l’Assurance Maladie

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a pris des mesures dérogatoires aux règles habituelles de prises en charge par l’Assurance Maladie. De nouvelles dérogations viennent de voir le jour. Lesquelles ?

Coronavirus (COVID-19) : dérogations aux droits à l’Assurance Maladie

Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 16 février 2021 pour l’instant), il est possible de déroger aux règles habituelles de prise en charge par l’Assurance Maladie des téléconsultations réalisées par vidéotransmission mais aussi par téléphone.

Par ailleurs, il existe une consultation dite « de prévention de la contamination à la covid-19 ». Elle peut être réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l’absence de médecin traitant désigné.

Elle est valorisée comme une consultation de référence pour les médecins généralistes et affectée par l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,74.

Elle peut désormais faire l’objet d’une prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie pour :

  • les assurés à risque de développer une forme grave d’infection de la covid-19,
  • les assurés reconnus atteints d’une affection de longue durée,
  • les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé,
  • et les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat.

Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission et ne peut être cotée qu’une fois par patient.

Enfin, il était prévu qu’une personne atteinte d’une affection longue durée pouvait bénéficier de la prise en charge intégrale, par l’Assurance maladie, d’une consultation complexe réalisée, jusqu’au 15 septembre 2020 par son médecin traitant, ou un autre médecin impliqué dans sa prise en charge en l’absence de médecin traitant désigné, dès lors qu’il n’avait pas vu son médecin pendant la période de confinement ou qu’il avait été adressé à ce médecin en sortie d’hospitalisation. La participation de l’assuré était supprimée. De plus, le tarif de cette consultation ne pouvait pas donner lieu à dépassement.

Désormais, cette mesure exceptionnelle et dérogatoire est applicable jusqu’au 16 février 2021 inclus.

Source : Décret n° 2020-1623 du 18 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

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