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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un point sur la justice civile

Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions civiles en cette période de reconfinement, les règles de procédure civile sont adaptées. Revue de détails…

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les règles de fonctionnement

Les dispositions qui vont suivre sont applicables aux tribunaux judiciaires statuant en matière civile entre le 20 novembre 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixé au 16 février 2021 pour le moment).

Elles s’appliquent aux instances en cours le 20 novembre 2020.

  • Concernant l’incapacité de fonctionner

Lorsqu’un tribunal de 1er degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, le 1er président de la cour d’appel désigne par ordonnance, et après avoir recueilli l’avis du procureur général près cette cour, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

L’ordonnance prise doit déterminer :

  • les activités faisant l’objet du transfert de compétences ;
  • la date à laquelle ce transfert intervient.

Elle est prise pour une durée qui ne peut excéder l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Cette décision doit faire l’objet d’une publication dans 2 journaux diffusés dans le ressort de la cour, mais aussi de toute autre mesure de publicité jugée utile.

Elle est également adressée aux bâtonniers des ordres des avocats des ressorts concernés ainsi qu’au Conseil national des barreaux pour diffusion.

La juridiction désignée par l’ordonnance devient compétente pour les affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

  • Concernant l’accès aux salles d’audience

Il est désormais prévu que les juges peuvent définir les conditions d’accès aux tribunaux, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public pour s’assurer du respect des règles sanitaires.

Ces conditions d’accès devront être rendues publiques, notamment par voie d’affichage.

Avant l’ouverture de l’audience, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, « en chambre du conseil » (c’est-à-dire hors de la présence du public).

  • Concernant les journalistes

Les juges doivent également déterminer les conditions dans lesquelles des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil.

  • Concernant la possibilité de statuer à juge unique

Les juridictions civiles peuvent décider de statuer à juge unique, en 1ère instance et en appel, dans toutes les affaires qui leur sont soumises.

Le juge désigné dans ce cadre doit être un magistrat du siège, qui n’est ni magistrat honoraire ni magistrat à titre temporaire.

Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l’affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Concernant le Conseil de prud’hommes

Le Conseil de prud’hommes peut statuer en formation restreinte, qui doit comprendre un conseiller employeur et un conseiller salarié. En cas de partage des voix, l’affaire doit être renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire.

Si à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, le juge n’a pas tenu cette audience de départage, l’affaire sera renvoyée devant la formation restreinte, qui sera présidée par ce même juge.

Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l’affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Concernant le moyen de télécommunication audiovisuelle

Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention (JLD) peut décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

La décision alors prise ne peut pas faire l’objet d’un recours.

S’il est techniquement ou matériellement impossible d’avoir recours à un tel moyen, le juge peut décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, à la condition que celui-ci permette de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Là encore, sa décision ne peut pas faire l’objet d’un recours.

Les juges, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts.

  • Concernant le rôle du juge

Dans tous les cas, le juge organise et conduit la procédure, et s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Il veille aussi au respect des droits de la défense, et au caractère contradictoire des débats.

Notez que les moyens de communication utilisés par les juges doivent garantir le secret du délibéré.

  • Concernant la procédure sans audience

Lorsqu’un avocat représente les parties, parce que c’est obligatoire ou parce que celles-ci l’ont choisi, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider à tout moment de la procédure que celle-ci se déroule sans audience.

Les parties en sont alors informées par tout moyen, et peuvent s’y opposer dans un délai de 15 jours. Ce délai peut être réduit par le juge ou le président de la formation de jugement en cas d’urgence.

A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats, ce qui doit être justifié dans les délais impartis par le juge.

S’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider de tenir une audience.

Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l’affaire est annoncée entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Concernant les soins psychiatriques

Notez qu’en matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut, à tout moment, demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention (JLD).

Cette audition peut être réalisée par tout moyen permettant de s’assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Ces dispositions s’appliquent aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l’affaire est annoncée entre le 20 novembre et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Concernant la prestation de serment

Toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit : dans ce cas, elle doit comprendre la mention manuscrite des termes de la prestation.

Cet écrit doit être déposé auprès de la juridiction compétente qui en accuse réception.

  • Concernant les suppressions d’audiences

Lorsqu’une audience ou une audition est supprimée, le greffe en avise les parties par tout moyen :

  • électronique, si les parties sont représentées par un avocat ou lorsqu’elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice ;
  • par lettre simple dans les autres cas.

La décision est dite rendue « par défaut » si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et s’il ne s’est pas vu remettre en personne sa citation à comparaître.

  • Concernant les plaidoiries

Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries :

  • en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire ;
  • en procédure avec représentation obligatoire par avocat devant la cour d’appel .

Il en informe les parties par tout moyen, et en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut, dans toutes les affaires, décider que l’audience sera tenue par l’un des membres de la formation de jugement. Là encore, il doit en rendre compte dans son délibéré.

  • Concernant l’échange des pièces

Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen, dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire.

  • Concernant le service d’accueil unique du justiciable

Le service d’accueil unique du justiciable peut recevoir et transmettre par voie électronique :

  • tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n’est pas obligatoire ;
  • en matière prud’homale :
  • ○ les requêtes ;
  • ○ les demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d’un extrait et d’une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
  • les demandes d’aide juridictionnelle.

Si le document est reçu par le service d’accueil par voie électronique, son auteur devra produire le document original, sur support papier, avant qu’il ne soit statué sur sa demande.

  • Concernant les majeurs protégés

Le dossier d’un majeur protégé peut désormais être communiqué par tout moyen au mandataire judiciaire, à l’exception du dossier médical.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna au 20 novembre 2020.

Source : SOURCE (Si une seule source)

  • Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
  • Décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un point sur la justice administrative

Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions administratives en cette période de reconfinement, les règles de procédure administratives sont adaptées. Revue de détails…

Coronavirus (COVID-19) : aménagement des règles de fonctionnement

  • Concernant les moyens de télécommunication

Les audiences des juridictions administratives peuvent se tenir « à distance », en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties, garantissant la qualité de la transmission et assurant la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

En cas de difficultés techniques, le juge peut décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique (même téléphonique) permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, ce dernier peut ne pas être physiquement présent auprès d’elle.

Dans ces 2 situations, les membres de la juridiction peuvent participer à l’audience depuis un lieu distinct de la salle d’audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission.

Le juge peut tenir lui-même ou autoriser un magistrat statuant seul à tenir l’audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle, depuis un lieu distinct de la salle d’audience.

  • Concernant le rôle du juge

Dans tous les cas, le juge présent dans la salle d’audience, organise et conduit la procédure.

Il veille au bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Il s’assure également, s’il y a lieu, de la qualité de la retransmission dans la salle d’audience des conclusions du rapporteur public ainsi que des prises de parole des parties ou de leurs avocats

Enfin, les moyens de télécommunication utilisés par les membres de la formation de jugement doivent obligatoirement garantir le secret du délibéré.

Le rôle des audiences peut en outre être publié sur le site Internet de la juridiction.

  • Concernant la possibilité de statuer sans audience

S’agissant des procédures en référé (c’est-à-dire en urgence), le juge peut statuer sans tenir d’audience, par simple décision écrite et motivée (une ordonnance). Il doit alors informer les parties de l’absence d’audience et fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close.

Retenez que malgré l’absence d’audience « physique », la décision du juge sera susceptible d’appel.

  • Concernant les recours « DALO »

Pour mémoire, le recours « DALO injonction » est une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable, et qui ne s’est pas vu proposer de logement, de saisir un juge afin que ce dernier ordonne au Préfet de procéder à son logement ou relogement.

Les règles applicables à ce type de recours sont désormais aménagées. Ainsi, en l’absence de difficulté sérieuse, le juge pourra statuer au terme d’une simple ordonnance, sans qu’il soit besoin d’organiser une audience.

  • Concernant la communication des pièces

La communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen.

  • Concernant les juges autorisés à statuer par ordonnance

Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de 2 ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance.

  • Concernant les demandes de sursis à exécution

Pour les procédures tendant à obtenir un sursis à exécution dans le cadre d’une procédure d’appel, le juge peut rendre sa décision sans audience publique.

  • Concernant la signature de la « minute » de la décision

Par exception, il est également prévu que la « minute » (c’est-à-dire l’acte original) de la décision de justice peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement.

  • Concernant la notification du jugement

Si les parties sont représentées par un avocat, le jugement est considéré comme valablement notifié aux parties suite à l’expédition de la décision à leur mandataire.

Si une partie n’est pas représentée par un avocat, et si elle n’utilise pas l’application informatique dédiée de la juridiction, ni le téléservice, la notification de la décision pourra être réalisée par tout moyen de nature à en attester la date de réception.

  • Concernant les étrangers placés en centre de rétention administrative

Habituellement, lorsque l’étranger concerné par une mesure d’éloignement du territoire est retenu le jour de l’audience (parce que placé en centre de rétention, par exemple), le juge rend sa décision au cours de cette audience.

Pour la période comprise entre le 20 novembre et l’expiration de l’état d’urgence sanitaire (fixé au 16 février 2021 inclus pour le moment), les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne seront pas prononcés au cours de l’audience.

Le jugement doit alors être notifié dans les meilleurs délais.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent à compter du 20 novembre 2020 et jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif
  • Ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif
  • Décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : un geste de l’Urssaf pour les artistes auteurs

Afin de tenir compte de l’impact de la crise sanitaire sur leur activité, l’Urssaf reporte la date de paiement des cotisations dues par les artistes-auteurs au titre du dernier trimestre de l’année 2020. Cette échéance était initialement prévue le 30 novembre 2020.

La nouvelle date de paiement n’a pas encore été communiquée par l’Urssaf.

Les modalités de ce report sont les suivantes :

  • pour ceux réglant leurs cotisations en télépaiement : suspension automatique du prélèvement.
  • pour ceux réglant leurs cotisations en carte-bancaire, virement ou chèque : report des cotisations non payées.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.

Les artistes-auteurs qui le peuvent sont invités à payer spontanément tout ou partie de leurs cotisations selon les modalités habituelles :

  • pour le télépaiement : réactivation nécessaire du télépaiement à compter du 1er décembre 2020 dans son espace personnel. (bouton « payer maintenant »). Le prélèvement interviendra le lendemain de la réactivation ;
  • pour les règlements par carte bancaire : paiement partiel des cotisations possible depuis son compte en ligne.

Source : Accos.fr, Communiqué de presse : Covid 19 – Mesures exceptionnelles sur l’échéance du 4e trimestre pour les artistes auteurs

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires

Les personnels embarqués sur les navires doivent suivre une formation médicale, prévoyant notamment un stage en service hospitaliers. Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les modalités d’organisation de cette formation sont adaptées…

Coronavirus (COVID-19) : stage en institut de formation en soins infirmiers

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les formations visant la primo-délivrance et le recyclage de l’enseignement médical de niveau III des gens de mer sont adaptées.

En principe, elles font l’objet d’un stage en service hospitalier. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2021, ce stage peut être réalisé pour la même durée dans un institut de formation en soins infirmiers (IFSI).

La formation aux gestes de soins infirmiers est assurée sous forme de travaux pratiques par simulation sur supports pédagogiques pour l’entraînement aux gestes techniques infirmiers. Le programme est celui de SI1, correspondant à un module de formation en soins infirmiers.

Source : Arrêté du 9 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 5 mai 2020 portant adaptation provisoire des formations de l’enseignement médical de niveau III

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : un point sur la protection sociale complémentaire

  • Un maintien obligatoire sur la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2021

Les garanties des salariés placés en activité partielle ne peuvent en aucun cas être suspendues ou résiliées, peu importe ce que prévoit le contrat d’assurance ou l’acte mettant en place ce régime dans l’entreprise.

Cette obligation concerne uniquement les garanties de protection sociale complémentaire (PSC). Elle ne s’applique pas aux garanties de retraite supplémentaire.

Le non-respect de cette obligation par l’employeur viendra priver les garanties de leur caractère collectif et obligatoire rendant inapplicable l’exonération de cotisations sociales qui s’y rapporte.

  • Activité partielle et calcul des cotisations

Différentes options s’offrent à l’employeur pour procéder au calcul des cotisations :

  • le calcul des cotisations de protection sociale complémentaires (PSC) peut se baser sur l’indemnité d’activité partielle brute en l’absence de revenus liés à l’activité du salarié ;
  • il peut choisir de calculer les cotisations de PSC sur l’indemnité complémentaire d’activité partielle, auquel cas, le calcul se basera sur l’indemnité d’activité partielle légale et l’indemnité complémentaire.
  • il peut opter pour une reconstitution de la rémunération habituelle du salarié sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par lui au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle.

Le choix effectué parmi ces options ne nécessite pas de formalisme particulier.

En revanche, si l’employeur procède à ce calcul d’une façon différente, une formalisation sera nécessaire pour continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations.

Cette formalisation pourra prendre différentes formes : accord collectif, décision unilatérale de l’employeur, avenant au contrat d’assurance…

Dans le cas où un salarié a cumulé rémunération et indemnité d’activité partielle au cours d’un même mois, l’indemnité d’activité partielle sera prise en compte pour les heures chômées et la rémunération pour les heures travaillées.

  • Date limite du report des cotisations fixée au 31 décembre 2020

Les demandes de reports ou de délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au titre du financement de ces garanties doivent être accordées sans frais ni pénalité par l’organisme assureur.

L’organisme assureur ne peut suspendre les garanties ou résilier le contrat si l’employeur n’a pas payer ces primes et cotisations pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020.

Attention, ces cotisations devront néanmoins être versées au plus tard le 31 décembre 2020.

Source :Urssaf.fr, Protection sociale complémentaire : l’obligation de maintien des garanties en cas d’activité partielle, 18 novembre 2020.

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18
Juil

Dispense de prélèvement sur les dividendes : à demander avant le 30 novembre 2020 !

Les personnes dont le revenu fiscal de référence n’excède pas un certain montant peuvent demander, au plus tard le 30 novembre 2020, à bénéficier d’une dispense de prélèvement sur les dividendes et intérêts de compte courant d’associés qui leur seront versés en 2021. Comment formuler cette demande ?

Dividendes : comment demander à bénéficier d’une dispense de prélèvement ?

L’imposition des dividendes et des intérêts de compte courant d’associé qui vous sont versés se fait en 2 temps :

  • l’année de leur versement, ces revenus sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 % ;
  • l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (au titre du prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.

Toutefois, certaines personnes peuvent demander à bénéficier d’une dispense de prélèvements. Sont concernés :

  • pour les dividendes : les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 75 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune) ;
  • pour les intérêts de compte courant d’associé : les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 50 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune).

Si vous êtes concerné, vous devez faire votre demande de dispense, au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus, donc au plus tard le 30 novembre 2020 pour le paiement des intérêts de compte courant et des dividendes qui aura lieu en 2021.

Pour cela, il vous suffit d’envoyer à la société qui verse les revenus une attestation sur l’honneur indiquant que votre revenu fiscal de référence, figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur aux montants précités : pour 2021, il faut donc prendre en compte le revenu fiscal de référence de l’année 2019 mentionné sur l’avis d’imposition 2020.

La société doit conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

Retenez que cette attestation n’est valable que pour un an : pour le paiement des revenus en 2022, vous devrez renouveler votre demande de dispense au plus tard le 30 novembre 2021, en faisant état du revenu fiscal de référence 2020 mentionné sur l’avis 2021.

Enfin, une demande de dispense qui ne respecte pas les conditions requises sera sanctionnée par une majoration de 10 % du montant des revenus dont elle fait l’objet.

Source : Article 242 quater du Code général des impôts

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