Actualités

18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à la formation des salariés en activité partielle

Un dispositif de financement de la formation des salariés a été adapté pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 : le FNE-Formation. Il concerne désormais les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée. Des nouveautés à ce sujet sont à noter. Lesquelles ?

Le dispositif du FNE-Formation remodelé

Pour faire face à la crise résultant de l’épidémie de covid-19, les entreprises qui ont placé des salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation, via le FNE-Formation.

Depuis le 1er novembre 2020, ce dispositif est exclusivement réservé aux salariés placés en activité partielle, de droit commun ou de longue durée.

Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de VAE (validation des acquis de l’expérience).

La prise en charge par l’État, depuis le 1er novembre 2020, s’élève à :

  • 70 % des frais pédagogiques pour les salariés en activité partielle de droit commun (APDC) : (contre 100 % pour tout dossier complet déposé jusqu’au 31 octobre 2020) ;
  • 80 % des coût pédagogiques pour les salariés en activité partielle longue durée (APLD), avec un plafond moyen de 6 000 € par salarié et par an.

La rémunération du salarié en formation est exclue de la prise en charge de l’Etat au titre du FNE-Formation. Rappelons néanmoins que l’employeur perçoit, au titre de la rémunération du salarié placé en activité partielle, une allocation de l’Etat.

Toute entreprise, sans condition de forme, de taille, d’effectif ou de secteur d’activité, peut adresser sa demande de FNE-Formation à son OPCO ou à la Direccte. Elle doit être en mesure de produire un dossier complet présentant la formation (ou bilan de compétences, ou VAE) destinée à être soutenue.

Source : Questions/Réponses du Ministère du travail, FNE-Formation, mise à jour du 13 novembre 2020

Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à la formation des salariés en activité partielle © Copyright WebLex – 2020

18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : y aura-t-il des sapins à Noël ?

En raison du confinement, il est actuellement impossible pour les particuliers d’acheter leurs sapins de Noël. Le Gouvernement va-t-il exceptionnellement créer une dérogation à l’interdiction de sortir de son domicile ? Réponse…

Coronavirus (COVID-19) : la vente de sapins de Noël autorisée

Depuis le 30 octobre 2020, la France métropolitaine et la Martinique connaissent à nouveau un confinement. Il est donc interdit de sortir de son domicile, hors motifs dérogatoires strictement limités.

Aucun de ces motifs n’autorisent à se déplacer pour acheter un sapin de Noël dont la vente est, en outre, interdite pour les commerçants et les distributeurs.

Or, la principale période d’achat des sapins approche. Pour cette raison, le Gouvernement autorise, à compter du 20 novembre 2020, la vente de sapins de Noël.

Notez que dans les établissements qui ne peuvent pas accueillir du public, la vente de sapins n’est possible que dans le cadre de leurs activités de livraison, de retrait de commandes ou en extérieur.

Source : Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : y aura-t-il des sapins à Noël ? © Copyright WebLex – 2020

18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés

  • Précisions relatives aux entreprises / structures concernées

Pour rappel, peuvent bénéficier de l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés, y compris dans les départements d’Outre-mer :

  • toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand;
  • les entreprises publiques ;
  • les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
  • les employeurs de pêche maritime ;
  • les chambres de métiers et les chambres d’agriculture ;
  • la Poste.

Les associations, ainsi que les sociétés reprenant un fonds de commerce peuvent également en bénéficier.

La forme juridique de l’entreprise n’a aucune influence.

  • Précisions relatives aux salariés concernés

Tout salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est éligible à l’aide, y compris :

  • les salariés à employeurs multiples : une proratisation sera appliquée en fonction du temps de travail du salarié dans chaque entreprise ;
  • les gérants de société minoritaire disposant d’un contrat de travail en qualité de salarié de la société ;
  • les associés ou cogérants, s’ils sont salariés de l’entreprise.

Cette aide n’est pas cumulable avec l’aide à l’embauche des jeunes.

  • Précisions relatives aux contrats concernés / embauches visées

. Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, tout comme les contrats uniques d’insertion – contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) et les stages ne bénéficient pas de cette aide.

A l’inverse, les CDI (contrats à durée indéterminée) et CDD (contrats à durée déterminée) de plus de 3 mois conclus à l’issus d’un tel type de contrat pourront en bénéficier.

Aucune durée hebdomadaire n’est imposée, dans la limite du respect de la réglementation applicable en matière de temps de travail (selon la convention collective applicable et/ou le code du travail).

Pour les contrats à temps partiel, le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée de travail du salarié.

Cette aide sera maintenue en cas de prolongation d’un CDD ou de la conclusion d’un nouveau contrat.

  • Précisions relatives aux démarches d’accès à l’aide

Les demandes doivent être déposées dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.

L’agence de services et de paiement (ASP) a mis en place d’un numéro à destination des bénéficiaires de cette aide : le 0 809 549 549 (service gratuit prix de l’appel).

Les demandes doivent être déposées dans un délai maximal de 4 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.

L’employeur devra déposer autant de demandes d’aide que de travailleurs en situation de handicap embauchés.

Pour effectuer sa demande, l’employeur devra transmettre à l’ASP, par voie dématérialisée :

  • sa pièce d’identité ou de celle de son représentant ;
  • la pièce d’identité du salarié concerné ;
  • le contrat de travail du salarié concerné (présentant le salaire, le temps et la quotité de travail) ;
  • la décision d’attribution de la qualité de travailleur handicapé du salarié concerné.
  • Précisions quant aux rémunérations à prendre en compte

La rémunération prise en compte est celle définie par le contrat de travail au moment de l’embauche du salarié (salaire de base et éléments accessoires : primes, gratifications, avantages en nature, etc.). Seuls les éléments connus seront pris en compte pour ce calcul.

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020).

Le critère lié au niveau de salaire à respecter ne sera pris en compte qu’au moment de la décision du versement de l’aide.

Enfin, seuls sont pris en compte pour le calcul trimestriel de l’aide les temps de présence du salarié ou d’interruption du contrat de travail.

Source :Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, Questions-réponses relative à l’Aide à la mobilisation des employeurs pour l’emploi des travailleurs handicapés (AMEETH) ; 20 octobre 2020

Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à l’aide à l’embauche des travailleurs handicapés © Copyright WebLex – 2020

18
Juil

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : les nouveautés

Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’employer 6 % de travailleurs handicapés, ou de payer une contribution à l’Agefiph. Cette contribution peut être modulée. Voici les dernières nouveautés à connaître à ce sujet, applicables pour votre prochaine déclaration (en 2021)…

Dépenses déductibles de la contribution Agefiph

  • >Déduction au titre de la sous-traitance

Désormais, le portage salarial est pris en compte pour la déduction de la contribution Agefiph au titre des contrats de sous-traitance.

Ainsi, doivent adresser à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, au plus tard le 31 janvier de l’année N 1 :

  • les entreprises adaptées,
  • les établissements ou services d’aide par le travail,
  • les travailleurs indépendants handicapés,
  • désormais, les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi.

L’employeur assujetti à l’obligation d’emploi devra renseigner, dans la DSN de février (transmise en mars) le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi.

Ce montant est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.

  • > Déduction au titre des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières

Pour rappel, le montant de la contribution annuelle versée à l’Agefiph par l’employeur peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise et des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, occupés par des salariés de l’entreprise.

Pour calculer le montant de la déduction applicable à ce titre, il convient de multiplier l’effectif des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, occupés par des salariés de l’entreprise par 17 fois le Smic horaire brut.

  • > Déduction plafonnée

Pour rappel, peuvent être déduites, dans la limite de 10 % de sa contribution annuelle, les dépenses (hors taxes) exposées par l’employeur assujetti à l’obligation d’emploi et relatives :

  • à la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
  • au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’obligation d’emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l’exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l’objet d’aides financières délivrées par d’autres organismes ;
  • aux prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d’autres organismes pour le compte de l’entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Jusqu’au 31 décembre 2024, peuvent également être déduites, dans la même limite de 10 %, les dépenses (hors taxes) que l’employeur a exposées au titre :

  • de la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
  • du partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche, à l’exclusion des participations aux opérations de mécénat ;
  • des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.

Déclarer votre obligation d’emploi

Depuis le 1er janvier 2020, chaque entreprise, quelle que soit sa taille, doit transmettre mensuellement les informations relatives au statut de travailleur handicapé de leurs salariés qui seront traitées par l’Urssaf, la CGSS ou la MSA selon le cas, afin de lui transmettre son effectif moyen annuel :

  • de travailleurs handicapés ;
  • d’emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières.

En principe, l’Urssaf doit procéder à cette transmission au plus tard le 31 janvier de l’année N 1. Mais, parce qu’il s’agit de la 1ère année de mise en œuvre de ces modalités, l’Urssaf transmettra ces informations le 31 mars 2021 au plus tard. La MSA, quant à elle, est pour l’instant restée silencieuse sur le sujet.

Par conséquent, alors qu’en principe les informations relatives à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés sont renseignées par l’employeur dans la DSN du mois de février de l’année N 1 (c’est-à-dire la DSN exigible le 5 ou le 15 mars, selon le cas), les informations concernant l’année 2020 seront renseignées par l’employeur dans la DSN afférente à la période d’emploi du mois de mai 2021 (c’est-à-dire exigible le 5 ou le 15 juin 2021, selon le cas).

Précisions concernant les entreprises adaptées de travail temporaire

Les entreprises adaptées de travail temporaire, pour déterminer leur obligation d’emploi, ne tiennent pas compte, dans leur effectif, des salariés mis à disposition d’entreprises utilisatrices (lesquelles doivent déjà en tenir compte).

L’Urssaf, la CGSS ou la MSA doivent leur communiquer, en principe le 31 janvier N 1 au plus tard (mais exceptionnellement au 31 mars au plus tard pour l’année 2021) leur effectif de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières.

De leur côté, les entreprises adaptées de travail temporaire doivent transmettre à chaque entreprise utilisatrice une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mis à sa disposition.

Source :

  • Décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020 relatif à l’obligation d’emploi en faveur des travailleurs handicapés
  • urssaf.fr, Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : un guide pour tout savoir sur vos obligations déclaratives auprès de l’Urssaf, actualité du 9 novembre 2020
  • acoss.fr, Obligation d’emploi des travailleurs handicapés – L’Urssaf et la MSA nouvelles interlocutrices aux côtés de l’Agefiph, Communiqué de presse du 16 novembre 2020

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : les nouveautés © Copyright WebLex – 2020

18
Juil

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : du nouveau pour les copropriétés

Lors du premier confinement, des mesures exceptionnelles ont été prises par le Gouvernement pour permettre la continuité de la vie des copropriétés. Ces mesures sont adaptées pour le deuxième confinement. Que devez-vous savoir ?

Coronavirus (COVID-19) et copropriété : ce qui change pour le 2ème confinement

En raison de l’épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement décidées par le Gouvernement, les copropriétés se sont trouvées, durant le premier confinement, dans l’impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales (AG) dans des conditions normales.

C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place une réglementation autorisant la tenue d’AG totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement.

Ces mesures doivent prendre fin à compter du 31 janvier 2021.

Or, les conditions sanitaires actuelles et la poursuite de l’état d’urgence sanitaire, avec les restrictions qu’elles impliquent, nécessitent le maintien de ces mesures et leur adaptation.

Ainsi, il est désormais prévu que le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes.

Ce renouvellement est valable jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine AG des copropriétaires ou, pour les conseillers syndicaux, jusqu’à cette AG. Cette prise d’effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.

Ensuite, certaines mesures exceptionnelles valables jusqu’au 31 janvier 2021 sont prolongées jusqu’au 1er avril 2021, à savoir :

  • la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG sans être présents physiquement ;
  • la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
  • la possibilité pour un mandataire de recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Enfin, dans le cadre du premier confinement, les syndics pouvaient convoquer en AG dématérialisée ou procéder à un vote par correspondance, à la seule condition d’en informer l’ensemble des copropriétaires au moins 15 jours avant la date prévue de l’AG.

Ce dispositif est adapté pour le second confinement : pour toute AG convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut informer à tout moment les copropriétaires qu’ils prendront leurs décisions par le moyen exclusif du vote par correspondance et qu’ils bénéficient à cette fin d’un nouveau délai pour lui transmettre leurs formulaires de vote, sans respecter le délai de prévenance de 15 jours.

L’information du copropriétaire doit se faire par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
  • Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : du nouveau pour les copropriétés © Copyright WebLex – 2020

18
Juil

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un point sur la justice pénale

Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales en cette période de reconfinement, les règles de procédure pénale sont adaptées. Revue de détails…

Coronavirus (COVID-19) : recours à la visio-conférence

Le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est possible devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le Procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.

Une nuance est à apporter concernant les juridictions criminelles : la visio-conférence ne peut être utilisée qu’une fois terminée l’instruction à l’audience.

Le moyen de communication utilisé doit permettre d’assurer la qualité de la transmission et l’identité des personnes, et de garantir la confidentialité des échanges.

Le magistrat doit :

  • s’assurer à tout instant du bon déroulement des débats : un procès-verbal des opérations effectuées devra être dressé ;
  • organiser et conduire la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

Notez que cette mesure s’applique jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

Coronavirus (COVID-19) : concernant la publicité des audiences

Le chef de juridiction définit les conditions d’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public, afin d’assurer le respect des règles sanitaires en vigueur. Ces conditions d’accès doivent faire l’objet d’un affichage public.

Avant l’ouverture de l’audience, le juge pourra décider de restreindre le public présent. Dans cette situation, et dans les conditions fixées par le juge, les journalistes pourront tout de même être autorisés à assister à l’audience.

Outre l’audience, le juge pourra aussi restreindre le public présent au prononcé de la décision : le jugement devra alors être affiché sans délai dans une partie du tribunal accessible au public.

Ces mesures « restrictives » s’appliquent également devant la chambre de l’instruction et pour les audiences tenues et les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention.

Notez que ces mesures s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

Coronavirus (COVID-19) : concernant le fonctionnement des juridictions

  • Un transfert de compétences entre juridictions

Lorsqu’une juridiction pénale du 1er degré est dans l’incapacité, même partielle, de fonctionner, le 1er président de la cour d’appel désigne, après avis du procureur général, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

Sa décision devra fixer les activités transférées, ainsi que la date effective du transfert de compétence. Elle sera également :

  • publiée dans 2 journaux diffusés dans le ressort de la cour d’appel, et pourra faire l’objet, le cas échéant, de toute autre mesure de publicité jugée utile ;
  • adressée aux bâtonniers des ressorts concernés et au Conseil national des barreaux pour diffusion.

Notez que la durée d’un tel transfert de compétence entre juridictions ne pourra pas excéder 1 mois après la cessation de l’état d’urgence prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

  • Concernant le juge d’instruction

Si le ou les juges d’instruction sont absents, malades ou autrement empêchés, le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat qui le remplace, doit désigner le ou les magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d’instruction.

Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

  • Concernant les juridictions correctionnelles

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels et la chambre spéciale des mineurs peuvent statuer en n’étant composée que de leur seul président, ou d’un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l’affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

  • Concernant le tribunal pour enfants

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, le tribunal pour enfants peut statuer en n’étant composée que de son seul président, ou d’un juge pour enfants ou, à défaut, d’un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l’affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

  • Concernant le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines peuvent être composés de leur seul président, ou d’un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l’affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Notez que dans tous les cas, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut statuer sans être composée du responsable d’une association de réinsertion des condamnés et du responsable d’une association d’aide aux victimes.

  • Concernant les cours d’assises

Jusqu’au 31 décembre 2021, s’il apparaît qu’en raison de la crise sanitaire, la cour d’assises chargée de statuer en appel n’est pas en mesure d’assurer sa mission dans les délais légaux, le 1er président de la cour d’appel pourra :

  • soit désigner une autre cour d’assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;
  • soit, si aucune cour d’assises de son ressort n’est en mesure d’examiner l’appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d’assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.
  • Concernant les jurys d’assises

Les opérations visant à dresser la liste préparatoire des jurys d’assises qui doivent, en principe, être réalisées suivant un calendrier précis, pourront être finalement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2021, et les personnes qui figurent sur cette liste devront être informées qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour demander à être dispensées des fonctions de jurés.

De même, jusqu’au 31 décembre 2021, si le président de la cour d’assises estime qu’en raison de l’épidémie de covid-19 de nombreux jurés risquent de ne pas répondre à la convocation, ou vont demander à être dispensés, il sera tiré au sort 45 noms de jurés titulaires sur la liste annuelle, et 15 noms de jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés respectivement à 50 et 20 par arrêté du ministre de la justice.

Source : Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un point sur la justice pénale © Copyright WebLex – 2020