Actualités

11
Mar

Déficit foncier : et si vous n’êtes pas le seul propriétaire ?

Lorsqu’une société, soumise à l’impôt sur le revenu et propriétaire d’un immeuble, constate un déficit foncier, ses associés sont en droit de le déduire de leurs revenus imposables. Mais que se passe-t-il si la propriété des parts de cette société est partagée entre un usufruitier et un nu-propriétaire ? Qui peut déduire le déficit foncier : l’usufruitier ou le nu-propriétaire ?

Déficit foncier : profiter des bénéfices = assumer les pertes ?

Un couple est propriétaire de l’usufruit des parts sociales d’une SNC (c’est-à-dire du droit d’en percevoir les fruits, à savoir ici les dividendes), la nue-propriété étant détenue par d’autres associés.

Au titre d’un exercice, cette SNC, qui est propriétaire d’un immeuble placé en location, a constaté un déficit foncier.

Dès lors, pour le calcul de son impôt sur le revenu, le couple titulaire de l’usufruit déclare normalement la part de revenus fonciers qui lui revient, déduction faite du déficit foncier constaté.

A tort selon l’administration, qui considère que les usufruitiers n’ont pas la possibilité de déduire le déficit foncier de leurs revenus soumis à l’impôt, sauf accord exprès passé avec les nus-propriétaires… ce qui n’est pas le cas ici.

Faux rétorque le juge, qui rappelle que l’accord des nus-propriétaires n’est pas nécessaire. En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier est en droit de jouir du bien : cela implique qu’il doit être soumis à l’impôt pour la quote-part de revenus fonciers qui lui revient et, en contrepartie, qu’il peut déduire la part de déficit qui correspond à ses droits.

En conséquence, le redressement fiscal est annulé !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2018, n°408029

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8
Mar

Revenus fonciers : déduire les travaux de jardinage ?

Un couple, propriétaire d’un logement donné en location par l’intermédiaire d’une SCI, fait réaliser des travaux d’entretien du jardin (élagage d’arbres, plantation, mise en décharge de déchets, etc.) qu’il déduit de son revenu imposable. Refus de l’administration qui considère que les frais relatifs à la mise en décharge de déchets ne sont pas déductibles. Qui a raison ?

Revenus fonciers : frais d’élagage, oui ; frais de mise en décharge, peut-être…

Un couple, propriétaire d’une maison placée en location par l’intermédiaire d’une SCI, fait réaliser, par un professionnel, d’importants travaux d’entretien du jardin, notamment l’élagage des arbres et la mise en déchetterie des déchets, qu’il déduit de son revenu foncier imposable.

Refus de l’administration qui rappelle que, si la déduction des dépenses d’élagage est ici possible, s’agissant de charges qui ne sont pas récupérables sur le locataire, il n’en va pas de même des dépenses liées à la mise en déchetterie des déchets.

Ici, elle considère, implicitement, que les dépenses de mise en déchetterie sont récupérables sur le locataire : plus simplement, plutôt que de les déduire de son revenu imposable, le couple aurait dû en demander le remboursement à son locataire… ce qu’il n’a pas fait.

Une opinion que ne partage pas le juge : puisqu’une partie des dépenses de mise en déchetterie des déchets (67,56 %) est liée de façon certaine à l’élagage des arbres, elles sont en partie déductibles des revenus fonciers du propriétaire (à hauteur de 67,56 %).

Le redressement fiscal est donc partiellement annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n°405911

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8
Mar

Précompte des cotisations sociales des artistes-auteurs : qu’en retenir ?

Lorsqu’il recourt aux services d’un artiste-auteur, le diffuseur doit, en principe, prélever et payer à l’Urssaf un certain nombre de cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération qu’il verse à l’artiste-auteur. Voici quelques précisions à ce sujet…

Rémunérer un artiste-auteur = payer des cotisations sociales ?

Lorsqu’un diffuseur verse sa rémunération à un artiste-auteur, il doit prélever et payer à l’Agessa (jusqu’en 2018) et à l’Urssaf (depuis le 1er janvier 2019) :

  • les cotisations plafonnées et déplafonnées d’assurance vieillesse ;
  • la CSG et la CRDS ;
  • la contribution à la formation professionnelle de l’artiste-auteur.

Il remet alors à l’artiste-auteur un document comportant impérativement :

  • son identité (nom et adresse de la personne physique ou morale qui verse la rémunération) ;
  • l’organisme auquel il a versé lesdites cotisations et contributions ;
  • les nom et prénoms de l’artiste-auteur ;
  • l’adresse postale de l’artiste-auteur ;
  • son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (le numéro de Sécurité sociale de l’artiste-auteur) ;
  • la nature de l’activité artistique donnant lieu à rémunération ;
  • le montant de la rémunération brute ;
  • l’assiette, le taux et le montant des cotisations, de la CSG, de la CRDS et de la contribution à la formation professionnelle précomptées ;
  • le montant de la somme effectivement perçue par l’artiste-auteur ;
  • la date de paiement de cette somme ;
  • les éventuels montants pris en charge par l’Etat.

Le diffuseur doit certifier sur l’honneur l’exactitude de ces mentions. Il doit, en outre, conserver un double du document remis à l’artiste-auteur.

Toutefois, lorsque les revenus de l’artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), le diffuseur peut être dispensé du précompte de ces cotisations et contributions sociales. Dans pareil cas, l’artiste-auteur doit lui présenter une dispense de précompte annuelle délivrée par l’Urssaf.

Cette dispense de précompte comporte impérativement :

  • le nom patronymique, le nom d’usage et les prénoms de l’artiste-auteur ;
  • son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (son numéro de Sécurité sociale) ;
  • son numéro « SIRET » délivré lors de la demande de création d’activité d’artiste-auteur au centre de formalités des entreprises ;
  • son adresse postale ;
  • la signature du directeur de l’Urssaf.

L’artiste-auteur doit, en principe, accéder à cette dispense via le site www.urssaf.fr, dans son espace personnel.

Pour les 2 premières années d’activité artistique, si l’artiste-auteur souhaite déclarer ses revenus artistiques en BNC, l’Urssaf lui délivre un certificat administratif, suite à sa demande de création d’activité au centre de formalités des entreprises. Ce certificat vaut dispense de précompte pour les revenus artistiques de l’année civile en cours et pour les revenus artistiques de l’année suivante.

A titre exceptionnel, pour les revenus artistiques de 2019 et de 2020, dans le cas où l’artiste-auteur qui déclare ses revenus artistiques en BNC n’aurait pas reçu de dispense de précompte de l’Urssaf, il peut fournir à son diffuseur un avis de situation au répertoire du Système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE).

Cet avis vaut dispense de précompte (pour les seules années 2019 et 2020). Il peut être obtenu sur le site www.avis-situation-sirene.insee.fr.

Source :

  • Arrêté du 1er février 2019 modifiant l’arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l’article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux
  • Arrêté du 22 février 2019 modifiant l’arrêté du 19 avril 1995 fixant les mentions obligatoires des documents délivrés lors du précompte des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération des artistes-auteurs

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7
Mar

Le timbre fiscal électronique annule et remplace le timbre papier !

Souhaitant obtenir un passeport, vous vous rendez chez votre buraliste habituel pour acheter le timbre fiscal à joindre à votre dossier. Sauf que votre buraliste n’en vend plus… Où pouvez-vous vous le procurer ?

Timbres fiscaux : où les acheter ?

Depuis le 1er janvier 2019, pour réaliser certaines formalités administratives, vous ne pouvez plus acheter de timbre fiscal papier : vous devez vous le procurer par voie électronique sur le site internet timbres.impots.gouv.fr ou auprès d’un buraliste équipé de l’application « Point de vente agréé ».

Sont concernées par l’obligation de se munir d’un timbre électronique les demandes de :

  • passeport ;
  • permis bateau ;
  • titres pour les étrangers et attestations d’accueil ;
  • naturalisation ;
  • renouvellement de carte d’identité ;
  • permis de conduire (en cas de perte ou de vol).

Le timbre amende existe toujours en version papier pour le paiement des contraventions, sous réserve qu’elles soient établies sur les carnets à souche de verbalisation.

Notez que si vous avez acheté un timbre électronique il y a moins d’un an et que vous n’en avez plus l’utilité, vous pouvez en demander le remboursement à l’administration, toujours sur le site internet timbres.impots.gouv.fr.

Source : www.impots.gouv.fr, actualité du 27 février 2019

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7
Mar

Changer de lieu de travail : avec ou sans l’accord du salarié ?

Un employeur informe une salariée du changement de son lieu de travail. Ce qu’elle refuse… A tort, selon l’employeur qui voit, dans ce refus, une faute grave justifiant son licenciement. Ce que conteste la salariée qui considère, quant à elle, que son refus n’est pas fautif…

Mutation possible dans un même secteur géographique !

Un employeur informe une salariée de son affectation sur un nouveau lieu de travail, ce qu’elle refuse. A tort, selon l’employeur qui considère que ce refus d’une modification de ses conditions de travail constitue une faute grave justifiant son licenciement.

Ce que conteste la salariée : elle considère, en effet, que ce changement d’affectation, dans un autre département, ne constitue pas un simple changement de ses conditions de travail, mais un changement de son contrat de travail, soumis à son accord.

Et parce que le juge constate que le nouveau lieu de travail est distant de 80 km du précédent et qu’il n’appartient pas au même bassin d’emploi, il en conclut qu’il ne se situe pas dans le même secteur géographique.

Le refus de mutation de la salariée n’est donc pas fautif et son licenciement est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-24094

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7
Mar

Inaptitude : attention au libellé de la lettre de licenciement !

Un employeur prononce le licenciement « pour inaptitude » d’une salariée. Motif imprécis, selon la salariée qui ne sait pas si l’inaptitude invoquée est une « inaptitude physique » ou une « inaptitude professionnelle ». De quoi justifier une indemnisation, selon elle…

Inaptitude physique ou inaptitude professionnelle ?

Une salariée conteste son licenciement « pour inaptitude ». Selon elle, l’employeur aurait dû préciser, dans la lettre de licenciement, si l’inaptitude invoquée était de nature physique ou professionnelle.

Faute de mention en ce sens, le motif du licenciement est imprécis, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse, d’après elle…

Mais pas d’après le juge qui considère que le motif est suffisamment précis : la lettre de licenciement notifie, en effet, à la salariée son licenciement pour inaptitude, en raison de l’absence de poste disponible au regard de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.

Cela fait donc, nécessairement, référence à l’inaptitude physique, souligne le juge qui valide le licenciement.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-27053

 

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