Actualités

18
Mar

Un collaborateur libéral est-il un partenaire commercial ?

Un avocat exerce comme collaborateur libéral dans un cabinet d’avocats. Mais cette collaboration se termine et l’avocat finit par réclamer des indemnités au cabinet, invoquant l’existence d’un partenariat commercial entre eux. Ce que conteste le cabinet d’avocats pour qui une collaboration libérale n’est pas un partenariat commercial…

Collaboration libérale : ce n’est pas une relation commerciale !

Un avocat, qui a conclu un contrat de collaboration libérale avec une société d’avocats, met un terme à ce contrat.

Il estime alors que sa relation avec la société était « commerciale », ce qui lui permet, pense-t-il, de réclamer des indemnités. La réglementation prévoit, en effet, que lorsqu’une relation commerciale est déséquilibrée, la « victime » de cette relation peut réclamer une indemnisation.

Une réglementation qui ne s’applique pas ici, pour le juge : un avocat et une société qui collaborent en vertu d’un contrat de collaboration libérale n’entretiennent pas, en tant que telle, une relation commerciale.

Mais l’avocat ne va pas en rester là, et rappelle qu’il est tenu de respecter, en toutes circonstances, un principe de désintéressement dans l’exercice de sa profession. Principe que n’aurait pas respecté la société, selon lui, au vu du contrat établissant la rétrocession d’honoraires et la collaboration libérale…

Un argument écarté par le juge, qui rappelle que le principe de désintéressement ne vaut que pour la relation entre l’avocat et son client : il ne s’applique donc pas dans le cadre de la relation qui existe entre un avocat libéral et la société avec laquelle il collabore.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 février 2019, n° 17-27967

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15
Mar

Congé de présence parentale : une autorisation d’absence pour les parents d’enfants gravement malades

Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, qui peut être renouvelé. Les conditions de ce renouvellement viennent d’être modifiées…

310 jours d’absence… tous les 3 ans ?

Le salarié dont l’enfant est atteint d’une maladie ou d’un handicap, ou est victime d’un grave accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale, pour une période de 3 ans.

Le nombre de jours de congés maximum qui peut lui être accordé à ce titre est fixé à 310 jours ouvrés (excluant les dimanches et les jours fériés). Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

La durée initiale du congé correspond à la durée prévisible du traitement, mentionnée dans un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident en question.

Jusqu’alors, lorsque la durée prévisible de traitement était initialement fixée à une durée supérieure à 6 mois, un nouvel examen était réalisé à l’échéance de cette période de 6 mois. Le médecin pouvait alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions.

Désormais, lorsque le médecin le prévoit, cette durée fait l’objet d’un réexamen à l’échéance qu’il a fixée et qui ne peut être inférieure à 6 mois, ni supérieure à un an. Cependant, si la durée prévisible du traitement, mentionnée dans le certificat médical, excède un an, elle fait l’objet d’un nouvel examen à cette échéance.

Au-delà de cette période de 3 ans, le salarié ne pouvait bénéficier d’un nouveau congé de présence parentale qu’en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant donnant lieu au 1er congé. Depuis le 11 mars 2019, un nouveau congé peut également être accordé, au-delà de cette période de 3 ans, lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour toute la durée du congé (fixée au maximum à 310 jours ouvrés sur une période de 3 ans), le parent bénéficie d’une allocation journalière de présence parentale, versée par la Caf.

Depuis le 11 mars 2019, cette dernière doit, en outre, informer le demandeur ou le bénéficiaire du congé des critères, des conditions d’attribution et des modalités de demande de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap.

En termes de gestion du personnel, notez que le salarié doit vous informer de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins 15 jours avant le début du congé. Puis, chaque fois qu’il souhaitera prendre un ou plusieurs jours à ce titre, il devra vous prévenir au moins 48 heures à l’avance.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Enfin, la durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Source : Loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l’oubli, article 5

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15
Mar

Droit de préemption de la SAFER : un exemple à suivre… ou pas !

Pour pouvoir préempter une parcelle agricole mise en vente, la SAFER doit respecter une procédure précise, et notamment notifier la mise en œuvre de son droit de préemption à l’acquéreur évincé. Mais cette notification doit se faire dans le respect de certaines règles, comme une SAFER en a fait l’amère expérience…

Droit de préemption de la SAFER : la rigueur est de mise !

Une parcelle agricole est mise en vente. Un acquéreur se montre intéressé et fait une offre qui est acceptée par le vendeur. Un compromis de vente est alors rédigé par un notaire.

Ce dernier envoie ensuite un courrier à la SAFER pour l’informer de la vente et de sa possibilité d’user de son droit de préemption, qui lui permet d’acheter prioritairement la parcelle si elle le souhaite.

Suite à ce courrier, la SAFER décide d’acheter la parcelle. Pour cela, elle adresse 2 courriers par lettre recommandée avec AR : l’un au notaire, l’autre à l’acquéreur. Mais la LRAR envoyée à l’acquéreur lui revient avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », à cause d’une adresse incomplète.

1 mois plus tard, la SAFER rectifie son erreur et procède à une nouvelle notification, en précisant cette fois l’adresse exacte de l’acquéreur.

Cependant, l’acquéreur estime que la préemption effectuée par la SAFER est nulle : il rappelle que, lorsque la SAFER met en œuvre son droit de préemption, elle a 15 jours pour le notifier par LRAR à l’acquéreur évincé, à compter de la date de notification faite au notaire. Or, il s’est ici écoulé plus de 15 jours entre la notification de son droit de préemption faite au notaire et celle qui lui a été faite à sa bonne adresse.

Ce que ne peut que constater le juge : la procédure de préemption n’ayant pas été respectée, la préemption effectuée ici par la SAFER est nulle.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 février 2019, n° 17-19370

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15
Mar

Acheter une voiture électrique et récupérer la TVA ?

Souhaitant renouveler le parc de voitures mises à disposition de ses cadres, une société envisage de se tourner vers des modèles 100 % électriques. Elle a entendu dire qu’en choisissant ce type de voiture elle pouvait non seulement récupérer la TVA sur l’électricité, mais aussi celle payée lors de l’achat des véhicules. Vrai ou faux ?

Récupérer la TVA sur l’électricité… pas sur le prix d’achat de la voiture !

Actuellement, la situation des voitures au regard de la TVA est la suivante :

  • pour les voitures dites « de tourisme » (berline, break, coupé, etc.), la TVA n’est pas récupérable, qu’il s’agisse d’un achat, d’une location ou d’un crédit-bail : ce sont, en effet, des véhicules conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes exclus du « droit à déduction » de la TVA ;
  • pour les véhicules utilitaires et les voitures commerciales (dépourvues de sièges arrière), destinés au transport des marchandises, la TVA est récupérable à 100 %.

Ce principe d’exclusion du droit à récupération de la TVA pour les voitures de tourisme s’applique quel que soit le mode de carburation du véhicule : essence, diesel, GPL, électricité ou hybride.

Notez qu’il existe des règles spécifiques de déduction de la TVA qui s’appliquent aux carburants, et notamment à l’électricité : une société peut récupérer la TVA afférente à l’électricité consommée par un véhicule, même exclu du droit à déduction (voiture de tourisme par exemple), lorsqu’il est utilisé pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction de TVA (donc lorsqu’il est utilisé pour les besoins de l’activité professionnelle) et sous réserve qu’il fonctionne exclusivement à l’électricité.

Concrètement, à partir du moment où votre société achète une voiture de tourisme destinée au transport de personnes, elle ne pourra pas récupérer la TVA qu’elle a payée au moment de l’achat et ce, même s’il s’agit d’un véhicule électrique. Dans cette hypothèse, elle pourra simplement récupérer la TVA payée sur l’électricité.

L’Etat cherchant aujourd’hui à favoriser l’acquisition de voitures électriques, il a été demandé s’il était possible d’autoriser les entreprises à récupérer la TVA payée à l’occasion de l’achat, de la location ou de la prise en crédit-bail d’une voiture de tourisme 100 % électrique.

La réponse est sans appel : c’est non ! Pour le moment, il n’est pas question de modifier les règles relatives à la déduction de la TVA pour les voitures.

Source : Réponse ministérielle Grelier du 12 mars 2019, Assemblée Nationale, n°14915)

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14
Mar

Alcoolémie au volant = suspension du permis de conduire… ou installation d’un éthylotest anti-démarrage ?

Depuis quelques mois, 7 départements mènent l’expérimentation suivante : au lieu d’une suspension du permis de conduire, le Préfet oblige un conducteur contrôlé en état d’alcoolémie à faire installer un éthylotest anti-démarrage. Cette expérimentation vient d’être généralisée !

Généralisation du dispositif d’installation d’un éthylotest anti-démarrage !

7 départements ont mené une expérimentation dans le cadre de la lutte contre la conduite en état d’alcoolémie et contre la récidive de ce délit : la Drôme, le Finistère, la Réunion, le Loiret, la Manche, le Nord et la Vendée.

Cette expérimentation offre au Préfet la possibilité, à l’issue du contrôle d’un conducteur en état d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/L, de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD) pour une durée ne pouvant pas dépasser 6 mois.

Le juge, au moment de juger le conducteur, peut décider de prolonger cette obligation pour une durée maximale de 5 ans et le condamner au paiement d’une amende d’un montant maximal de 4 500 €. Le montant de l’amende peut être modulé afin de tenir compte de l’installation de l’EAD (environ 1 300 €) qui est à la charge du conducteur. Il est également possible de louer un EAD pour un coût d’environ 100 €/mois. Notez qu’il faut rajouter à ces coûts ceux du montage et du démontage.

Cette mesure, qui doit permettre aux conducteurs de poursuivre leur activité professionnelle, a été étendue sur tout le territoire national.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif EAD, sachez qu’il interdit le démarrage d’un véhicule si le taux d’alcool du conducteur est positif ou si le démarrage n’a pas eu lieu dans les 2 minutes qui suivent le résultat de ce 1er souffle.

En outre, dès lors que le moteur du véhicule a démarré, l’EAD demande de manière aléatoire (entre 5 et 30 minutes après le démarrage du moteur) un nouveau souffle qui doit lui aussi être réalisé à l’arrêt : le conducteur dispose alors d’un délai de 20 minutes pour effectuer ce nouveau contrôle.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur, du 12 mars 2019

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14
Mar

Délais de paiement entre entreprises : le bilan de l’année 2018 est connu !

Chaque année, un bilan riche d’enseignements est publié sur l’évolution des délais de paiement entre entreprises et les sanctions prises par la DGCCRF en cas de manquements constatés. Le bilan de l’année 2018 est déjà connu : est-il positif ?

Délais de paiement entre entreprises : que retenir du bilan de l’année 2018 ?

Le bilan de l’année 2018 est plutôt positif : la DGCCRF a, en effet, constaté une baisse des retards de paiement : de 12,6 jours de retard en début 2016, l’on est passé à 10,7 jours au 2ème trimestre 2018.

Ensuite, en ce qui concerne les sanctions, la DGCCRF explique qu’en 2018, elle a notifié 263 décisions de sanction aux entreprises contrôlées, pour un montant total d’amendes de 17,2 millions d’euros.

Ce chiffre, selon la DGCCRF, démontre que le dispositif de sanction poursuit sa montée en puissance car, pour l’année 2017, 155 décisions de sanction représentant un total de 8,6 millions d’euros d’amende avaient été notifiées.

S’agissant des entreprises publiques, la DGCCRF en a contrôlées 107 en 2018 : 7 amendes ont été notifiées pour un montant de 1,1 million d’euros.

Enfin, pour terminer le bilan de l’année 2018, la DGCCRF rappelle que, depuis la Loi « Essoc », votée durant l’été 2018, les entreprises peuvent lui demander de prendre formellement position sur la conformité des modalités de computation des délais de paiement qu’elles envisagent de mettre en place.

Cependant, seules les entreprises des 2 secteurs suivants peuvent le faire :

  • le secteur de l’industrie automobile (répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises) ;
  • le secteur de la construction (répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 22 février 2019, n° 1050

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