Désormais, seuls les employeurs contribuent, par principe, à l’assurance chômage. Ils versent une contribution de 4 %, à laquelle s’ajoute une contribution exceptionnelle de 0,05 %. Mais les CDD d’usage d’au plus 3 mois sont soumis à un taux de 4,5 %. Pour l’instant…
Depuis le 1er octobre 2017, la contribution majorée autrefois applicable aux contrats courts a, par principe, disparu.
Une seule perdure encore : celle pour les CDD d’usage, appliqués dans certains secteurs où il est d’usage de ne pas recourir aux CDI, d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. La contribution due au titre de ces contrats est fixée au taux de 4,5 %, auquel s’ajoute une contribution exceptionnelle de 0,05 %.
A partir du 1er avril 2019, la contribution d’assurance chômage applicable à ces CDD sera due au taux habituel de 4 %, auquel s’ajoutera toujours la contribution exceptionnelle au taux de 0,05 %.
Source : Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage
Contribution d’assurance chômage : bientôt en baisse ? © Copyright WebLex – 2019
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD), une entreprise peut être amenée à désigner un Délégué à la protection des données (« Data Protection Officier », DPO, en anglais). Cela fait-il de lui un salarié protégé ?
Pour rappel, depuis le 25 mai 2018, certaines entreprises doivent impérativement désigner un Délégué à la protection des données (DPO en anglais, pour « Data Protection Officer »), qui remplace l’ancien « Correspondant Informatique et Libertés » (CIL).
La CNIL recommande, d’ailleurs, fortement la désignation d’un DPO, même si cette celle-ci est facultative.
Le DPO peut être un salarié de l’entreprise ou non, commun à plusieurs entreprises ou non. Il est choisi sur la base de ses qualités professionnelles, de ses connaissances spécialisées de la législation et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir ses missions, parmi lesquelles :
Le DPO ne doit recevoir aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ses missions. Il ne peut pas être relevé de ses fonctions ou pénalisé ni par le responsable du traitement, ni par le sous-traitant pour l’exercice de ses missions.
Cela signifie que le DPO ne doit pas souffrir d’absence ou de retard de promotion, de frein à l’avancement de carrière ou de refus de l’octroi d’avantages dont bénéficient d’autres travailleurs, ni même en être menacé.
Mais cela en fait-il pour autant un « salarié protégé » ? Un sénateur a interpelé la Ministre du Travail sur cette question. Si la réponse est « oui », cela imposerait à l’employeur du DPO d’obtenir, avant tout licenciement ou toute modification des conditions de travail, l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Mais la Ministre du Travail a répondu par la négative : le DPO est effectivement protégé dans l’exercice de ses fonctions mais ne bénéficie pas du statut protecteur des représentants du personnel. Son employeur n’aurait donc pas à obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de s’en séparer, par exemple.
Source : Réponse ministérielle Raynal, Sénat, du 7 février 2019, n°02896
RGPD : DPO = salarié protégé ? © Copyright WebLex – 2019
Le Brexit se profile de jour en jour, et avec lui, se pose notamment la question du sort réservé au traitement fiscal des dividendes versés par une société britannique à une société française. Réponse…
Le traitement fiscal des distributions de dividendes à l’intérieur des groupes de sociétés (on parle de distributions intra-groupe) obéit à des règles particulières nécessitant de distinguer les sociétés ayant opté pour le régime mère-fille des autres sociétés.
Pour mémoire, le régime mère-fille suppose qu’une société (appelée société mère) détienne au moins 5 % de la société filiale, que les titres soient qualifiés, au plan comptable, comme des « titres de participations » et qu’ils soient détenus pendant au moins 2 ans.
Depuis le 1er janvier 2019, pour les sociétés ayant opté pour le régime mère-fille, les dividendes distribués par une filiale « européenne » à sa société mère sont exonérés d’impôt à hauteur de 99 %, pour la société bénéficiaire, sous réserve de l’imposition d’une quote-part de frais et charges égale à 1 % du montant des produits distribués.
Ce principe s’applique dès lors :
Quant aux sociétés non éligibles au régime mère fille, et pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, les dividendes distribués par une filiale « européenne » à sa société mère française sont neutralisés, pour le calcul de l’impôt, à hauteur de 99 %. Plus simplement, ils seront pris en compte dans le résultat du groupe à hauteur de 1 %.
Là encore, ces règles s’appliquent dès lors :
A l’approche du Brexit, c’est-à-dire du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord sur l’espace économique européen, la question du traitement fiscal des dividendes versés par des filiales britanniques à des sociétés française se pose.
L’administration vient de répondre qu’une fois le Brexit effectif, les sociétés britanniques ne seront plus, de fait, des « société européennes » : les règles particulières régissant le traitement fiscal des distributions intra-groupe ne seront donc plus applicables.
Toutefois, par mesure de tolérance, il est prévu que les dividendes perçus par une société française à raison de participations détenues dans une société britannique seront réputés provenir d’une société européenne jusqu’à la clôture, par la société française, de l’exercice en cours lors du retrait de l’Union européenne.
Source : BOFiP–Impôts-BOI-RES-000035, actualité du 6 mars 2019
Brexit : et si une société anglaise vous verse des dividendes ? © Copyright WebLex – 2019
Un produit chimique usagé, considéré comme un déchet, peut avoir une 2nde vie en étant régénéré : pour cela, le Gouvernement vient de mettre en place une procédure de régénération qui permet à un produit chimique de ne plus avoir le statut de déchet. Explications.
Dans le cadre de la réglementation des déchets, une procédure a été mise en place afin notamment de limiter l’impact environnemental des produits chimiques qui sont considérés comme des déchets.
Afin de favoriser l’économie circulaire et de limiter les coûts liés à la réglementation des déchets, le Gouvernement vient de mettre en place une procédure de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques qui ont fait l’objet d’une « régénération ».
La « régénération » est une opération de recyclage d’un déchet consistant à lui donner des performances équivalentes à celles du produit chimique ou de l’objet dont il est issu, compte tenu de son utilisation prévue. Elle consiste en l’extraction, la destruction ou la transformation des impuretés.
Les produits chimiques issus de la régénération doivent faire l’objet d’un entreposage distinct, séparé des autres types de produits et déchets gérés sur le site industriel.
L’exploitant de l’installation de régénération doit mettre en place des procédures d’auto-contrôle. Elles ont pour but de :
L’exploitant de l’ICPE doit conserver les éléments permettant de démontrer le respect des procédures d’auto-contrôle pendant au moins 5 ans.
Attention : seules les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) correspondant aux rubriques suivantes sont concernées par cette procédure :
Notez que les déchets suivants ne peuvent pas bénéficier de la procédure de sortie du statut de déchet :
Source : Arrêté du 22 février 2019 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques ou objets ayant fait l’objet d’une régénération
L’industrie : un secteur « écologique ? » © Copyright WebLex – 2019
Lors du contrôle fiscal d’une EURL l’administration s’aperçoit que sa gérante n’a pas personnellement déclaré à l’impôt sur le revenu ses rémunérations, pourtant inscrites dans le compte « charges de personnel » à payer. Normal, estime la gérante, puisqu’elle n’a effectivement pas perçu ces sommes… Un argument suffisant pour échapper au redressement fiscal ?
A l’occasion du contrôle fiscal d’une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), l’administration s’est aperçue que les rémunérations de la gérante avaient été comptabilisées en « charges de personnel » à payer. Elles ont donc été déduites du résultat imposable de l’entreprise, alors même que la gérante ne les avait pas déclarées dans sa déclaration d’impôt sur le revenu.
Considérant que la gérante avait en réalité la libre disposition de ces rémunérations, l’administration lui a réclamé un supplément d’impôt sur le revenu.
Ce que conteste la gérante :
Des arguments qui ne suffisent pas à convaincre le juge qui, dans un premier temps, relève que la gérante ne prouve pas que la trésorerie de l’EURL aurait été insuffisante pour lui permettre d’appréhender ses salaires.
De plus, si la non inscription des rémunérations de la gérante dans le registre de l’EURL constitue un manquement certain de l’entreprise à ses obligations, cela n’a aucune incidence, d’un point de vue fiscal, sur le caractère disponible ou non des sommes en question.
En conséquence, dès lors que les rémunérations de la gérante ont été inscrites dans le compte de charges à payer et que le retrait effectif de ces sommes était possible au regard de l’état de la trésorerie de l’entreprise, le redressement fiscal ne peut qu’être maintenu.
Source : Arrêt de la Cour Administrative de Versailles du 31 janvier 2019, n°16VE03294
EURL : salaires à payer = revenus disponibles ? © Copyright WebLex – 2019
Un dirigeant, pressentant l’imminence d’un contrôle fiscal, donne mandat à son conseil habituel pour le représenter tout au long de la future procédure et en informe immédiatement l’administration. « Trop tôt ! » selon l’administration, qui ne tient pas compte du mandat et mène la procédure comme si le dirigeant n’avait pas de représentant. A tort ou à raison ?
A l’issue du contrôle fiscal de sa société, un dirigeant se voit réclamer, à titre personnel, des suppléments d’impôt sur le revenu, ce qu’il conteste, le vérificateur n’ayant pas respecté, selon lui, la procédure de contrôle.
Il rappelle, en effet, qu’il a fait appel à son conseil habituel pour le représenter tout au long de la procédure. Or, ce mandat emporte nécessairement « élection de domicile », c’est-à-dire que le vérificateur est tenu d’adresser à son conseil l’ensemble des actes et courriers relatifs au contrôle fiscal.
Ici, force est de constater que le vérificateur n’a pas respecté cette simple règle : la proposition de rectification lui a été adressée personnellement, à son domicile, au lieu d’être envoyée à son conseil. Le dirigeant demande donc l’annulation du contrôle fiscal.
Ce que conteste à son tour l’administration : pour que le mandat donné à un conseil produise tous ses effets, encore faut-il qu’elle en ait eu connaissance au bon moment… ce qui n’est pas le cas ici. Le dirigeant a donné mandat à son conseil et en a informé l’administration trop tôt, avant même que la procédure de contrôle fiscal personnel ne soit engagée.
Or, si le dirigeant a le droit de se faire représenter par un conseil à l’occasion d’un contrôle fiscal, ce mandat, pour produire pleinement ses effets, doit être notifié à l’administration postérieurement à l’engagement des opérations de contrôle, donc après réception de l’avis de contrôle fiscal. En conséquence de quoi, le juge maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 10 janvier 2019, n°17VE01135
Contrôle fiscal : « prudence n’est pas toujours mère de sûreté » ! © Copyright WebLex – 2019