Actualités

29
Mar

Artisans : pour bâtir en sécurité, il faut « bâtir + » !

En tant qu’employeur, vous devez préserver la santé de vos salariés et les protéger contre tout risque professionnel. A cette fin, l’Assurance Maladie peut proposer des aides financières. C’est dans ce cadre qu’elle propose à certains artisans une aide financière dans la limite de 25 000 €. Pouvez-vous en bénéficier ?

Artisans du BTP : « Batir », une aide pour les TPE/PME !

Les artisans du BTP employant de 1 à 49 salariés peuvent obtenir une aide financière, intitulée « Bâtir », pour améliorer la sécurité et les conditions de travail de leurs salariés. Cette aide permet de subventionner l’achat de 3 types de matériels :

  • le matériel visant à diminuer les risques de chutes : protection de trémies et passerelles de chantier ;
  • le matériel permettant de réduire les risques de manutention : plateforme à maçonner ou table élévatrice ;
  • le matériel améliorant les conditions d’hygiène sur les chantiers : bungalow de chantier mobile autonome.

L’aide porte sur 40 % du montant de l’équipement (50 % en cas d’achat d’un bungalow) dans la limite de 25 000 €.

Pour bénéficier de l’aide « Bâtir », il faut s’adresser à la Caisse régionale (Carsat, Cramif ou CGSS) dont vous dépendez.

Notez qu’il est possible de faire une demande de réservation, ce qui peut s’avérer utile dans la mesure où, en cas de demandes excédant le montant de la dotation, les demandes sont traitées selon leur ordre chronologique d’arrivée.

Source : www.service-public.fr

Artisans : pour bâtir en sécurité, il faut « bâtir » ! © Copyright WebLex – 2019

29
Mar

Inaptitude : un licenciement compromis ?

A la suite d’un accident du travail, un salarié est déclaré inapte à son poste. Cependant, le salarié est victime d’une rechute de son accident du travail, entraînant un nouvel arrêt de travail. De quoi suspendre la procédure de licenciement, selon l’employeur…

Inapte, mais en arrêt de travail = licenciement impossible ?

Un salarié est victime d’un accident de travail. A l’issue de l’arrêt de travail, consécutif à cet accident, le médecin du travail le déclare inapte à son poste.

Peu après cette déclaration, le salarié est victime d’une rechute de son accident du travail et bénéficie, à ce titre, de nouveaux arrêts de travail.

Parce que son employeur ne l’a ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois à compter de la déclaration d’inaptitude, le salarié réclame la reprise des versements du salaire.

Ce que conteste l’employeur : il rappelle qu’une rechute d’un accident de travail doit être traitée de la même manière qu’un accident du travail. Et il est, précisément, interdit de licencier un salarié en arrêt de travail consécutif à un accident (sauf en cas de faute grave de ce dernier ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident).

Certes, convient le juge. Mais les nouveaux arrêts de travail, postérieurs à la déclaration d’inaptitude ne sont pas de nature à suspendre, une nouvelle fois, le contrat de travail, et ne peuvent pas faire échec à la procédure liée à l’inaptitude.

L’employeur avait donc un mois pour reclasser ou licencier le salarié, l’échéance de ce délai lui imposant de reprendre les versements de salaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-26127

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29
Mar

Qui est locataire : la société ou son dirigeant ?

En litige avec une société à qui il loue un local commercial, un bailleur décide d’agir en justice pour obtenir son départ et le remboursement des loyers impayés. Mais la société va expliquer que la demande du bailleur doit être rejetée puisqu’elle n’est, en réalité, pas son locataire. Et à raison semble-t-il…

Conclure avec une société en cours de formation : la vigilance est de rigueur !

Un bailleur met en location son local commercial et signe un contrat de bail avec la dirigeante de la société-locataire qui n’a pas encore été formellement créée. C’est pourquoi la dirigeante déclare, dans le contrat de bail, agir pour le compte de la société en formation.

Quelques années plus tard, la société ne verse plus le loyer dû, que le bailleur réclame, mais en vain. La société explique alors qu’elle n’a jamais souscrit le bail commercial puisqu’elle n’a jamais repris à son compte le bail conclu par la dirigeante.

La société rappelle que pour que le bail commercial lui soit opposable, il faut que l’une 3 formalités suivantes ait été respectée :

  • annexer aux statuts de la société un état détaillé et précis indiquant la nature des actes déjà accomplis au nom et pour le compte de la société en formation ;
  • faire valider le contrat conclu par les associés ;
  • donner mandat à un associé ou à plusieurs d’entre eux les autorisant à prendre des engagements au nom et pour le compte de la société (cette solution ne vaut que pour les actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société).

Or, la société constate qu’aucune de ces formalités n’a ici été accomplie. Dès lors, elle n’est pas locataire du local commercial et l’action du bailleur à son encontre à ce titre doit être rejetée…

Mais le bailleur considère que le bail a bien été implicitement repris par la société car :

  • la dirigeante s’est présentée comme le gérant d’une société en cours de formation ;
  • la société a diligenté des actions en justice en se prévalant de la qualité de titulaire du bail ;
  • la société s’est toujours présentée au cours des actions en justice comme ayant qualité pour agir en tant que titulaire du bail.

Mais le juge tranche en faveur de la société. Seules les 3 formalités, rappelées par la société, permettent de formaliser la reprise d’un engagement souscrit pour le compte d’une société en cours de formation. La reprise implicite, alléguée par le bailleur, est impossible.

Il faut donc considérer que c’est la dirigeante qui a la qualité de locataire et que c’est contre elle que le bailleur doit agir…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 février 2019, n° 17-14242

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28
Mar

Créer une entreprise… à l’aide du « Pass’entrepreneur » ?

Vous souhaitez créer une entreprise ? Pour vous aider, BpiFrance Création vient de lancer un nouvel outil d’aide à la création pour les entrepreneurs dont l’utilisation est gratuite : le Pass’entrepreneur. Quelle aide permet-il d’obtenir ? Comment l’obtenir ?

BpiFrance Création lance le Pass’entrepreneur !

BpiFrance Création vient de lancer le Pass’entrepreneur pour aider les créateurs d’entreprise. Pour en bénéficier, il faut créer un compte sur le site web de BpiFrance Création (https://bpifrance-creation.fr).

De votre compte, il vous sera possible :

  • d’obtenir une information ciblée en fonction de votre profil et des caractéristiques de votre projet ;
  • de construire en ligne votre business-plan ;
  • de vous abonner à la newsletter de BpiFrance et ainsi d’être informé chaque semaine des nouveautés du site et de l’actualité qui vous concerne.

Ce nouvel outil peut également être utilisé par un conseiller en création d’entreprises (experts-comptables, avocats, notaires, etc.).

Pour utiliser le Pass’entrepreneur, il faut là aussi créer un compte sur le site web de BpiFrance Création. Depuis ce compte, il est possible :

  • d’accéder à tout moment à l’ensemble des contenus, outils et ressources de l’espace Conseiller ;
  • de suivre en ligne les business-plan des entrepreneurs accompagnés ;
  • de recevoir la newsletter mensuelle dédiée aux professionnels de l’accompagnement entrepreneurial (la réception de la newsletter nécessite le paiement d’une formule d’abonnement).

Source : https://bpifrance-creation.fr

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28
Mar

Période d’essai : quelle durée ?

Un restaurateur embauche une salariée en CDI en qualité de chef de rang. Il renouvelle, puis finit par rompre sa période d’essai. Trop tard, selon la salariée qui estime que sa période d’essai avait déjà pris fin lors du renouvellement.

Durée de la période d’essai d’un employé : nécessairement 2 mois ?

Un restaurateur propose à sa nouvelle salariée, en poste depuis bientôt 2 mois, un renouvellement de sa période d’essai pour 1 mois. Mais il décide finalement de rompre la période d’essai avant l’expiration de son 2ème mois de travail.

Ce que la salariée conteste : la convention collective applicable aux hôtels, cafés et restaurants prévoit, en effet, une période d’essai d’un mois, renouvelable une fois. Puisque l’employeur n’a pas renouvelé sa période d’essai avant l’expiration du 1er mois de travail, la salariée estime que son CDI était déjà devenu définitif à cette date.

Sauf que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants n’a pas été modifiée depuis 1997, souligne le juge. Or, depuis 2008, la Loi permet de fixer une période d’essai dont la durée maximale est de 2 mois, pour les employés, et qui peut être renouvelée une fois. Dans cette hypothèse, la durée totale de la période d’essai ne peut excéder 4 mois, pour les employés.

Et le juge, qui va dans le sens de l’employeur, précise que ces durées « légales » s’imposent hormis dans le cas où un accord collectif, conclu après le 26 juin 2008 (date de publication de cette Loi), prévoirait des délais plus courts.

Parce que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants est antérieure au 26 juin 2008, c’est donc la durée légale qui s’applique, à savoir 2 mois renouvelable 1 fois. Le juge donne ainsi raison à l’employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-22783

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28
Mar

Convention de mise à disposition d’une parcelle ou bail rural : telle est la question !

Un agriculteur reçoit une lettre de son bailleur l’informant qu’il met un terme à la convention de mise à disposition d’une parcelle sur laquelle il fait paître son cheptel. Sauf que cette convention, selon l’agriculteur, est soumise à la réglementation du « bail rural », ce qui ne permet pas au bailleur de mettre un terme au contrat comme il l’entend… A-t-il raison ?

Convention requalifiée en bail rural : cela dépend des obligations des parties !

La propriétaire d’une parcelle met un terme à une convention, signée par sa défunte mère, aux termes de laquelle, le locataire (un agriculteur) peut faire paître ses animaux sur ladite parcelle. Mais l’agriculteur, privé de la parcelle, va chercher à obtenir la requalification de la convention en « bail rural », ce qui lui permettra, espère-t-il, d’obtenir des indemnités pour rupture abusive d’un bail rural, la propriétaire n’ayant pas respecté le formalisme adéquat.

La propriétaire rappelle alors que c’est sa mère qui s’occupait de la parcelle et de la surveillance du cheptel bovin : c’est donc elle qui a entretenu la parcelle, ce qui empêche toute requalification de la convention en bail rural.

Ce que conteste le locataire : d’une part, factures à l’appui, il démontre que les opérations de fauchage, de fanage, de pressage et d’épandage, réalisées sur la parcelle, l’ont été à ses frais ; d’autre part, il rappelle que la mère de l’actuelle propriétaire, ancienne agricultrice, se contentait, depuis sa maison, d’observer le cheptel, en étant attentive à son évolution (elle n’avait donc pas d’obligation de surveillance du cheptel).

Au vu de ces éléments, le juge est convaincu par le locataire : il requalifie donc la convention en bail rural…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 janvier 2019, n° 17-28873

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