Un employeur licencie un salarié pour faute grave, sans indemnité, ni préavis… Ce que conteste le salarié : son contrat de travail mentionne un préavis de 6 mois en cas de rupture du contrat. Certes, rétorque l’employeur, mais le préavis n’est pas dû en cas de faute grave, comme ici… Verdict ?
Un employeur constate qu’un salarié duplique ses notes de frais pour obtenir des remboursements indus. Faits constitutifs d’une faute grave, selon l’employeur qui licencie ce salarié sans préavis, ni indemnité.
Sauf que le contrat de travail du salarié mentionne un préavis de 6 mois en cas de rupture du contrat de travail, rétorque le salarié qui réclame, en conséquence, des indemnités de préavis. « Non », répond l’employeur : la Loi prévoit que l’indemnité de préavis n’est pas due en cas de faute grave.
C’est vrai, confirme le juge, mais à condition que le contrat de travail ne contienne pas de dispositions plus favorables au salarié. Et le contrat de travail en question mentionne un préavis de 6 mois en cas de rupture du contrat, sans distinguer selon le motif de la rupture. Il donne donc raison… au salarié !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-26999
Contenu du contrat de travail : gare à ne pas trop en dire ! © Copyright WebLex – 2019
Dans un but de simplification du dispositif d’exonération de cotisations sociales applicable en Outre-mer (dit « Lodeom »), un dispositif spécifique s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion et un autre s’applique à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy…
L’exonération Lodeom est un dispositif d’exonération de charges sociales qui dépend à la fois de l’entreprise bénéficiaire (de son activité, de son effectif, parfois de son chiffre d’affaires, etc.) et des rémunérations qu’elle verse.
Selon les cas, l’exonération peut être totale, dégressive ou nulle, ou parfois même plafonnée. Les formules de calcul permettant d’apprécier la dégressivité viennent de paraître.
Notez que les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, de l’exonération applicable à l’entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition.
Source : Décret n° 2019-199 du 15 mars 2019 relatif à l’exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer
Exonérations de cotisations sociales en outre-mer : des précisions… © Copyright WebLex – 2019
Les entreprises exerçant leur activité dans le secteur industriel peuvent, d’une manière générale, bénéficier d’un avantage fiscal en « suramortissant » certains de leurs investissements acquis en 2019 et 2020. La question a été posée de savoir si les entreprises du secteur agricole pouvaient en bénéficier…
Pour rappel, les PME peuvent déduire de leur bénéfices imposables une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de certains investissement liés à la robotique et au numérique, pour autant qu’ils soient :
Sont visés les investissements suivants :
La question a été posée de savoir s’il était possible d’étendre ce dispositif au monde agricole, et la réponse est négative.
En substance, le Gouvernement a précisé qu’un tel dispositif pourrait faire double emploi avec la déduction pour épargne de précaution, instaurée par la loi de finances pour 2019 au profit des agriculteurs.
Concrètement, ce nouveau mécanisme permet aux exploitants de déduire de leur assiette fiscale et sociale, sous certaines conditions, des sommes qu’ils pourront réintroduire dans leur bénéfice lorsqu’ils en éprouveront le besoin, y compris pour financer des investissements agricoles.
Source : Réponse ministérielle Ramos, Assemblée nationale, du 2 avril 2019, n° 16955
Suramortissement : et pour le secteur agricole ? © Copyright WebLex – 2019
Un particulier qui a acheté un appartement en VEFA sollicite l’annulation de la vente en expliquant que le contrat de réservation qu’il a signé est nul, en raison d’irrégularités formelles. Mais le promoteur estime que malgré la nullité du contrat de réservation, la vente reste valable : a-t-il raison ?
Suite à un démarchage, un particulier achète un appartement en vue de bénéficier d’un avantage fiscal. Pour cela, il signe un « contrat de réservation » qui est un contrat préliminaire conclu dans le cadre d’une vente d’un logement soumis au régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ce contrat de réservation va être suivi de la signature de l’acte authentique de vente chez le notaire.
Mais l’investissement ne se révélant pas aussi bénéfique que prévu, le particulier va chercher à obtenir l’annulation de la vente. Il va alors constater que le contrat de réservation comporte des irrégularités formelles, ce qui le rend nul. Et parce que le contrat de réservation est nul, l’acte authentique de vente est nul, considère le particulier.
« Non », répond le promoteur qui lui a vendu l’appartement : selon lui, la signature de l’acte authentique de vente vaut renonciation du particulier à se prévaloir des irrégularités formelles constatées dans le contrat de réservation.
« Exact », confirme le juge qui rappelle que le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente. Par conséquent, l’acte authentique de vente signé par le particulier est valable et la vente n’est pas annulée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 mars 2019, n° 18-11707
VEFA : contrat de réservation nul = vente nulle ? © Copyright WebLex – 2019
Pour les besoins de son activité, une entreprise impose des astreintes à ses salariés. Lorsque ces astreintes se déroulent après les 35 heures de travail hebdomadaire du salarié, l’employeur applique la réduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. A tort, selon l’Urssaf…
A la suite d’un contrôle Urssaf, une entreprise subit un redressement : l’Urssaf a réintégré dans l’assiette de cotisations sociales les rémunérations de ses salariés en astreinte.
Or, ces astreintes, et les interventions qui en résultent, s’ajoutent aux 35 heures de travail effectif des salariés. Il s’agit donc, d’après l’employeur, d’heures supplémentaires exonérées de cotisations sociales (pour leur part salariale).
Ce que confirme le juge : l’exonération de cotisations sociales s’applique à la rémunération de toute heure supplémentaire. Et parce que le temps d’intervention découlant d’une astreinte constitue du temps de travail effectif, dès lors qu’il a pour effet de porter la durée de travail au-delà de 35 heures, l’heure supplémentaire qui en résulte doit pouvoir donner lieu à la réduction ou à l’exonération de cotisations sociales.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, les salariés bénéficient d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage sur leurs heures supplémentaires, dans la limite d’un taux de 11,31 %.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-26707
Astreintes = heures supplémentaires ? © Copyright WebLex – 2019
Un syndic réclame la remise de documents financiers, comptables et de fonds de copropriétés à l’ancien syndic qui gérait les copropriétés dont il vient de récupérer la gestion. Mais celui-ci est placé en liquidation judiciaire. Une situation qui amène le liquidateur à dire non au nouveau syndic. A tort ou à raison ?
Un syndic est placé en liquidation judiciaire. Un nouveau syndic reprend la gestion des immeubles en copropriété gérés par l’ancien syndic. Pour la bonne gestion des affaires, il demande au liquidateur de lui remettre les situations de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives des syndicats de copropriétaires. Ce que refuse le liquidateur…
… à tort, selon le nouveau syndic, qui va alors faire appel à la justice.
Mais, pour le liquidateur, cette action en justice est irrecevable en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation. Il rappelle, en effet, que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur (ici l’ancien syndic) au paiement d’une somme d’argent.
Sauf que cette interdiction ne vaut pas pour lui, répond le nouveau syndic : il considère que son action en justice est tout à fait recevable puisqu’elle vise au respect d’une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d’une somme d’argent.
« Action recevable », confirme le juge qui ordonne au liquidateur de remettre au nouveau syndic les situations de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives des syndicats de copropriétaires gérés par l’ancien syndic.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 mars 2019, n° 17-22417
Syndics : faire face à la liquidation judiciaire de l’ancien syndic… © Copyright WebLex – 2019