Actualités

10
Avr

Protéger votre activité avec un contrôle d’accès biométrique ?

Le recours au contrôle d’accès biométrique permet de vérifier l’identité et l’authentification d’un individu en utilisant des caractéristiques inhérentes à sa personne, telles que sa voix, son visage, son iris, son empreinte digitale, etc. Ce procédé peut-il être utilisé par les entreprises vis-à-vis des salariés ?

Un règlement-type publié par la Cnil

Tout employeur qui envisage le contrôle d’accès à ses locaux ou à ses outils numériques en utilisant des données biométriques doit respecter le règlement-type publié par la Cnil.

L’employeur doit alors justifier de la nécessité de recourir à un traitement de données biométriques, en indiquant les raisons pour lesquelles le recours à d’autres dispositifs d’identification, tels que badges et mots de passe, ou à d’autres mesures organisationnelles et techniques de protection ne permet pas d’atteindre le niveau de sécurité exigé.

Cette justification doit :

  • détailler le contexte spécifique rendant nécessaire un niveau de protection élevé ;
  • détailler les raisons justifiant l’utilisation de la biométrie plutôt qu’une autre technologie ;
  • être documentée par le responsable du traitement.

En outre, le choix du ou des types de biométrie (iris, empreinte digitale, réseau veineux de la main, etc.) doit être justifié et documenté par l’employeur, notamment la raison d’utilisation d’une caractéristique biométrique plutôt qu’une autre.

L’employeur doit remettre aux salariés concernés une notice d’information dans laquelle figurent notamment la finalité du traitement, l’identité du responsable, la durée de conservation des données, etc.).

Source : Délibération n° 2019-001 du 10 janvier 2019 portant règlement type relatif à la mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d’accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail

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10
Avr

Notaire : erreur en faveur de la banque ?

Un acquéreur obtient l’annulation de l’achat d’un terrain à bâtir. Une faute du notaire pour manquement à son obligation d’information est alors révélée. Ce qui amène la banque qui a financé l’opération à réclamer des indemnités… « Quel est votre préjudice ? » répond alors le notaire à la banque…

Notaire : vous pouvez devoir indemniser la banque…

Un notaire rédige un acte authentique de vente d’un terrain à bâtir. Mais l’acquéreur ne peut pas réaliser son projet de construction, le terrain étant situé en zone inondable par un arrêté préfectoral. Mécontent, l’acquéreur réclame et obtient l’annulation de la vente, le contrat de prêt bancaire conclu pour financer l’achat et la construction étant alors aussi annulé.

A l’occasion de ce litige, une faute du notaire pour manquement à son obligation d’information est retenue à l’encontre de ce dernier. La banque qui a octroyé un prêt à l’acquéreur réclame alors des indemnités au notaire : elle explique qu’elle a droit à des indemnités pour la perte de chance d’obtenir une rémunération du prêt bancaire consenti par la faute du notaire (en clair, les intérêts).

Mais le notaire estime qu’il n’a pas à indemniser la banque : la vente étant annulée, les sommes prêtées ont été reversées à la banque qui n’a donc subi aucun préjudice.

Mais pour le juge, la banque a effectivement subi un préjudice et a droit à des indemnités pour la perte de chance d’obtenir les intérêts à échoir.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 mars 2019, n° 17-21963

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9
Avr

Inégalité salariale permise en cas de succession de marchés ?

Une entreprise de nettoyage gagne un marché, précédemment occupé par un concurrent. Les salariés affectés au marché sont donc transférés au repreneur, qui maintient les primes qu’ils percevaient auprès de leur précédent employeur… au détriment de ses propres salariés. Discrimination ?

A travail égal, salaire (toujours) égal ?

A l’occasion d’une succession de marchés sur un site, une entreprise de nettoyage se voit transférer les salariés précédemment employés par son concurrent sortant. Ce transfert des contrats de travail est prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Cette même convention prévoit que le salarié « repris » bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris.

L’entreprise « entrante » a donc maintenu la rémunération des salariés transférés, impliquant le paiement d’une prime de 13ème mois, versée par leur précédent employeur. Cependant, les salariés qui travaillaient déjà au service de cette entreprise « entrante » ne bénéficiaient pas de cette prime. Ils y voient donc une inégalité de traitement injustifiée.

Mais le juge donne raison à l’employeur : cette « inégalité de traitement », instituée par accord collectif, négocié avec des syndicats « représentatifs », chargés de défendre les droits et les intérêts des salariés, est ici justifiée.

Depuis 2016, la Loi prévoit même que les salariés de l’entreprise repreneuse affectés à d’autres sites ne peuvent pas invoquer des différences de rémunération résultant d’avantages dont les salariés repris ont bénéficié avant le transfert.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-19280

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9
Avr

Protection des jeunes travailleurs : un contrôle de l’inspecteur du travail

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient d’une protection étendue en matière de santé et de sécurité. A ce titre, ils ne peuvent pas être affectés à toutes les tâches. L’inspecteur du travail veille à ce que cette protection spécifique soit effective et peut ordonner des mesures d’urgence…

Retrait d’affectation d’un jeune travailleur exposé à un danger

L’inspecteur du travail peut retirer tout jeune travailleur de moins de 18 ans de son affectation s’il constate qu’il exécute des travaux interdits, voire même réglementés, mais qui présentent un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Cette décision doit être écrite et est d’application immédiate. Le jeune en est également informé.

En cas d’exécution de travaux règlementés mais ayant donné lieu à retrait d’affectation, l’employeur doit prendre toutes les mesures propres à faire cesser la situation de danger grave et imminent. Il en informe l’inspecteur du travail par tout moyen établissant la date de réception de l’information (idéalement par courrier recommandé avec accusé de réception).

Dans les 2 jours, au plus tard, l’inspecteur vérifie le caractère approprié des mesures prises afin d’autoriser, le cas échéant, la reprise des travaux réglementés par le jeune.

Dans certains cas, et lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité (physique ou morale) du jeune travailleur, l’inspecteur du travail peut proposer au directeur de la Direccte de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Celui-ci se prononcera au vu du rapport de l’inspecteur.

Pour obtenir la levée de l’interdiction de recruter ou d’accueillir de nouveaux jeunes de moins de 18 ans, l’employeur doit justifier, auprès du directeur de la Direccte, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité des jeunes.

Source : Décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 relatif aux procédures d’urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qui peuvent être mises en œuvre par l’inspection du travail

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9
Avr

Un pourboire… par carte bancaire ?

Il n’est pas rare, encore que cette pratique ne soit pas forcément très développée en France, de laisser un pourboire au restaurant ou dans un café. Souvent, ces pourboires sont laissés en espèces. Un autre moyen de paiement, par CB notamment, est-il possible ?

Pourboire : payer en CB en arrondissant la note ?

Un Député a fait le constat suivant : avec la généralisation des paiements par carte bancaire ou par tickets restaurant, les pourboires se font de plus en plus rares. D’où sa question : dans la perspective de s’adapter aux enjeux du numérique, est-il possible de verser un pourboire en payant par carte bancaire, en arrondissant par exemple la note finale à l’euro supérieur dans les restaurants et dans les commerces de proximité ?

Au tour du Gouvernement de faire un constat : il rappelle qu’une étude réalisée par l’hôtellerie restauration et CHD Experts en mars 2016 montre qu’en moyenne 40 % des clients laissent un pourboire d’un montant moyen de 5 €. Un argument qui milite effectivement pour le maintien de ce complément de rémunération que constitue le pourboire.

D’où sa réponse : la proposition consistant, au moment du paiement, à arrondir la note à l’euro supérieur ou à majorer celle-ci de plusieurs euros à l’initiative du client, est intéressante si elle préserve le libre choix du consommateur tant en ce qui concerne la décision d’octroi du pourboire que la détermination de son montant.

Mais le Gouvernement ajoute que cette proposition doit toutefois faire l’objet d’une expertise technique complémentaire pour vérifier comment, sur le plan comptable et des logiciels de caisse, les sommes versées en sus du montant de l’addition peuvent être restituées au personnel de salle et à un serveur en particulier.

En conclusion : affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Vignal, Assemblée Nationale, du 02/04/2019, n° 16558

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8
Avr

Dividendes : un abattement de 40 %, sous conditions !

L’associé d’une EURL a perçu des dividendes pour un montant supérieur à celui qui a été décidé au cours de l’assemblée générale qui a validé cette distribution. Une différence qui amène l’administration fiscale à refuser le bénéfice de l’abattement de 40 % à l’associé, du moins pour la partie excédentaire des dividendes : à tort ou à raison ?

L’abattement de 40 % suppose une décision régulière des associés

Une EURL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration a relevé qu’elle avait procédé à une distribution, au profit de son associé unique, d’une somme de 120 000 € inscrite au crédit de son compte courant (somme que l’associé a dûment déclarée à l’impôt sur le revenu). Mais le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnait l’adoption d’une décision de distribution portant sur une somme limitée à 60 000 €.

L’administration fiscale a donc remis en cause le bénéfice de l’abattement de 40 % pour la fraction de la distribution excédant la somme de 60 000 € mentionnée dans le procès-verbal de l’assemblée générale, ce qui a donc occasionné un rappel d’impôt sur le revenu pour l’associé unique. Pour l’administration, la distribution de cette fraction excédentaire ne résulte pas d’une décision régulière des organes compétents, condition nécessaire pour bénéficier de l’abattement de 40 %.

Mais le juge considère toutefois que le seul fait que le procès-verbal ne mentionne pas la distribution de la somme intégrale, ni que cette décision (pour la totalité de la somme) n’ait pas été consignée sur le registre, ne remet pas en cause nécessairement le bénéfice de l’abattement de 40 %.

En clair, il n’en demeure pas moins ici que la décision de distribution a été prise par l’organe compétent.

Pour rappel, une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.

Par ailleurs, il faut aussi rappeler que, depuis le 1er janvier 2018, les dividendes distribués par une société soumise à l’IS sont soumis, à votre niveau toujours, à l’impôt sur le revenu calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) aussi appelé « Flat tax » (et pour lequel l’abattement de 40 % ne s’applique pas). Une option pour la taxation à l’impôt sur le revenu (globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année) reste toutefois possible, et ce n’est que dans ce cas que le bénéfice de l’abattement de 40 % est admis.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2019, n° 421211

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