Actualités

12
Avr

Sociétés de recouvrement : attention aux pratiques commerciales trompeuses !

Une société de recouvrement est poursuivie par un débiteur contre qui elle agit pour « pratique commerciale trompeuse ». Mais, faute de contrat commercial entre elle et ce débiteur, en quoi peut-elle se rendre coupable de « pratique commerciale trompeuse », conteste-t-elle ?

Sociétés de recouvrement : le débiteur poursuivi peut agir contre vous !

Une société de recouvrement agit contre un particulier, en vertu d’un contrat conclu avec un de ses créanciers. A cette occasion, la société de recouvrement réclame à ce débiteur le paiement de frais supplémentaires, en plus de la dette à recouvrer.

Le débiteur poursuit alors la société de recouvrement pour avoir commis une « pratique commerciale trompeuse » à son encontre. Il lui reproche d’avoir réclamé des frais supplémentaires qui ne pouvaient pas être mis à sa charge.

Pour la société de recouvrement, l’action engagée à son encontre est irrecevable : elle explique qu’elle ne peut pas être poursuivie pour « pratique commerciale trompeuse » puisqu’elle n’exerce pas d’activité commerciale à l’égard du débiteur, ne lui fournissant aucun bien, ni prestation de service.

Elle ne rend une prestation qu’aux créanciers qui la mandatent, rappelle-t-elle. Seuls ces derniers peuvent donc agir à son encontre pour « pratique commerciale trompeuse ».

Raisonnement que conteste le particulier : pour lui, la réglementation relative aux pratiques commerciales trompeuses s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment celles prises en vue d’obtenir le paiement du produit. Ce que confirme le juge.

Dès lors, le particulier peut réclamer des indemnités à la société de recouvrement. Pour mémoire, une pratique commerciale trompeuse est sanctionnée d’une amende de 300 000 € et d’une peine d’emprisonnement de 2 ans.

Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les 3 derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 19 mars 2019, n° 17-87534

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11
Avr

Déclaration sociale des indépendants : fini le papier ?

Chaque année vient le moment de compléter votre déclaration sociale des indépendants (DSI), récapitulant vos revenus de l’année précédente afin de calculer vos cotisations et contributions sociales obligatoires. Et, pour 2019, il faut le faire avant…

Plus de déclaration papier !

Depuis le 2 avril 2019, et si vous relevez du régime des travailleurs non-salariés, vous pouvez déclarer vos revenus professionnels perçus en 2018, par internet sur le site www.net-entreprises.fr (ou via son application mobile).

Il n’est plus possible, à présent, de remplir le formulaire papier, quand bien même vos revenus 2018 seraient nuls ou déficitaires.

Il n’existe donc plus qu’une seule date limite de déclaration, fixée, cette année, au 7 juin 2019.

Pour rappel, si vous ne souscrivez pas la déclaration nécessaire au calcul de vos cotisations sociales, ces dernières seront calculées provisoirement. L’assiette retenue (qui sera majorée de 25 % pour chaque année non déclarée) sera égale à la base la plus élevée parmi :

  • la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d’activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d’activité (lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
  • 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.

Source : www.net-entreprises.fr

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11
Avr

Impôt sur le revenu : (toujours) à déclarer !

Malgré la mise en place du prélèvement à la source, depuis le 1er janvier 2019, une déclaration de revenus doit toujours être complétée et transmise aux services fiscaux. Et justement, les dates limites de dépôt de la déclaration des revenus 2018 sont désormais connues…

Déclaration de revenus 2018 : des dates limites variables selon les régions

Par principe, la déclaration de revenus doit désormais être complétée en ligne, directement à partir de votre espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le :

  • 21 mai 2019, si vous habitez dans les départements 01 à 19 (ou si vous êtes non-résident) ;
  • 28 mai 2019 si vous habitez dans les départements 20 à 49 ;
  • 4 juin 2019 si vous habitez dans les départements 50 à 974/976.

A titre exceptionnel, et seulement si vous n’êtes pas en mesure de pouvoir déclarer en ligne vos revenus, notamment si vous ne disposez pas d’accès à Internet à domicile, vous pourrez compléter une déclaration papier, à envoyer à votre service des impôts au plus tard le 16 mai 2019 (à minuit, le cachet de La Poste faisant foi).

Pour rappel, s’agissant des revenus 2018, une « année fiscale blanche » est prévue, qui prend la forme d’un crédit d’impôt (le « crédit d’impôt modernisation du recouvrement ») visant à annuler l’imposition des revenus non exceptionnels.

Par ailleurs, les revenus déclarés en mai / juin 2019 serviront à déterminer et actualiser les taux du prélèvement à la source qui seront appliqués dès septembre 2019.

Source : www.economie.gouv.fr

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11
Avr

Vente immobilière : ne négligez pas le contrat d’assurance !

Une promesse de vente relative à un bâtiment industriel est conclue. Juste avant la finalisation de la vente, le bâtiment est sujet à des actes de vandalisme. Quelle assurance devra intervenir : celle du vendeur ou celle de l’acquéreur ?

Contrat d’assurance du bien vendu : à évoquer dans la promesse de vente ?

Une société conclue une promesse de vente pour la cession d’un bâtiment industriel, et peu de temps avant la date fixée pour la finalisation de l’acte de vente, le bâtiment industriel subit des dégradations. Le vendeur refuse alors de concrétiser la vente.

Mais l’acquéreur considère que la vente a eu lieu et finit par obtenir la vente forcée à son profit. Se pose alors la question des indemnités d’assurance, et surtout de leur bénéficiaire.

L’acquéreur estime qu’il doit prendre la place du vendeur dans ses rapports avec l’assureur, mais le vendeur estime que c’est au contraire lui qui doit être indemnisé : au jour des dégradations, la vente n’avait pas encore été finalisée. Il était donc propriétaire de l’immeuble vandalisé : c’est lui qui doit être indemnisé.

Ce que conteste l’acquéreur : il rappelle que les dégradations ont eu lieu après la signature de la promesse de vente. Or, en l’absence de clause contraire, les droits du bien assuré par le vendeur sont transmis à l’acquéreur lors de la promesse de vente.

Et justement, la clause contraire fait ici défaut, relève l’acquéreur. Ce que confirme le juge qui lui donne ainsi raison.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 mars 2019, n° 18-10973

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11
Avr

Loueur en meublé « professionnel » : des conditions à respecter

Question : pour être qualifié de « loueur en meublé professionnel », faut-il obligatoirement s’inscrire en cette qualité au registre du commerce et des sociétés (RCS) ? Réponse…

Loueur en meublé : une distinction à faire…

Par principe, la qualité de loueur en meublé professionnel (LMP) / loueur en meublé non professionnel (LMNP) est importante, notamment au regard du traitement fiscal des gains réalisés à l’occasion de la vente du ou des bien(s) immobilier(s) et du traitement fiscal des déficits tirés de cette activité.

Par définition, un loueur en meublé non professionnel est celui qui ne peut pas être qualifié de loueur en meublé professionnel. Et pour être qualifié de LMP, vous devez remplir, cumulativement, les 2 conditions ci-dessous mentionnées à savoir :

  • que les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
  • que ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux (autres que ceux tirés de l’activité de location meublée), des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.

Ces conditions se sont, en pratique, allégées puisque, depuis le 8 février 2018, il n’est plus nécessaire que l’activité soit déclarée au registre du commerce et des sociétés pour que le loueur soit qualifié, le cas échéant, de « professionnel ». De 3 conditions, le loueur en meublé professionnel doit seulement et désormais remplir les 2 critères précédents.

C’est ce qui vient encore d’être rappelé par l’administration fiscale…

Sources :

  • Actualité BOFiP du 20 mars 2019
  • Question prioritaire de constitutionnalité du 8 février 2018, n°2017-689

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10
Avr

Liquidation judiciaire : erreur de la banque en faveur de l’associé ?

Une SCI est placée en liquidation judiciaire. A la fin de la procédure, une banque, qui n’a pas réussi à obtenir le remboursement de la totalité de sa créance, engage une action contre l’un des associés de cette SCI. Trop tard, répond toutefois ce dernier…

Liquidation : 5 ans pour agir… à compter de quand ?

Une SCI est placée en liquidation judiciaire en 2008. Une banque, qui lui a consenti un prêt pour l’achat d’un immeuble, déclare sa créance auprès du liquidateur.

6 ans plus tard, au terme de la procédure collective, la banque réussit à obtenir le remboursement de 98,86 % de sa créance.

L’année d’après, en 2015, elle agit en justice pour obtenir le remboursement restant de sa créance contre un associé de la SCI liquidée, au prorata des droits de ce dernier dans le capital social de la SCI.

Mais, pour l’associé, l’action de la banque est irrecevable car prescrite. Il rappelle que la banque avait 5 ans pour agir à son encontre : pour lui, ce délai débute à compter du début de la procédure de liquidation qui a ici débuté 7 ans plus tôt.

Ce que conteste la banque : elle rappelle que sa créance n’a été définitivement admise à la procédure de liquidation qu’en 2010 et qu’elle a reçu le remboursement incomplet de sa créance en 2014. Son action en justice initiée en 2015 est donc parfaitement recevable.

« Non » persiste l’associé : il rappelle que la banque a déclaré sa créance dès le début de la procédure de liquidation et que le liquidateur a émis un certificat d’irrécouvrabilité. La banque savait donc dès 2008 qu’elle ne pourrait pas recouvrer totalement sa créance via la procédure de liquidation. C’est donc à partir de 2008 qu’elle pouvait engager une action contre lui et ce durant 5 ans. La banque ayant agi en justice 2015, elle a donc agi 2 ans trop tard. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 mars 2019, n° 17-18924

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