Actualités

19
Avr

Lutte anti-fake news : quelles sont les plateformes Web concernées ?

La Loi « anti-fake news » met à la charge des opérateurs de plateforme Web certaines obligations afin de garantir une information claire et transparente aux citoyens, notamment pour ne pas affecter la sincérité d’un scrutin. Quelles sont les opérateurs de plateformes Web tenus de respecter ces obligations ?

Plateformes Web : un chiffre à retenir = 5 millions de visiteurs uniques par mois !

La Loi « anti-fake news » fait le constat que les opérateurs plateformes Web sont en 1ère ligne dans la lutte contre les « fake news » et, en conséquence, met à leur charge de nombreuses obligations, notamment pour sécuriser les scrutins électoraux.

Ainsi, pendant les 3 mois précédant le 1er jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme Web sont tenus :

  • de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l’identité de la personne ou de la société qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;
  • de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;
  • de rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d’information lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé à 100 € HT pour chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général.

Toutefois, seuls les opérateurs de plateformes Web dont l’activité dépasse 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme (seuil calculé sur la base de la dernière année civile), sont concernées par ces obligations.

En outre, ils doivent informer les utilisateurs du respect de ces obligations par un encart situé à proximité de chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général. Ces contenus peuvent renvoyer à une rubrique qui précisera plus en détail les informations fournies dans l’encart.

Par ailleurs, toutes ces informations sont agrégées au sein d’un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période précitée. Ce registre doit être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site qui comportent des informations se rattachant à un débat d’intérêt général.

Source : Décret n° 2019-297 du 10 avril 2019 relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateforme en ligne assurant la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général

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18
Avr

Quand un locataire perçoit des indemnités d’éviction… et part à la retraite…

Suite au non-renouvellement d’un bail commercial et au litige opposant le bailleur et le locataire, le bailleur est condamné à verser des indemnités au locataire au titre des frais de réinstallation. Mais celui-ci part à la retraite : le bailleur peut-il alors se faire rembourser l’indemnité couvrant les frais de réinstallation ?

Bail commercial : pas de réinstallation, pas d’indemnités ?

Un bailleur commercial et un locataire sont en litige. A la suite du non-renouvellement du bail, la justice condamne le bailleur à payer diverses indemnités au locataire, dont des indemnités couvrant ses frais de réinstallation (on parle d’indemnités d’éviction).

Pourtant, le locataire ne va pas se réinstaller : il va, au contraire, faire valoir ses droits à la retraite. En conséquence, le bailleur saisit à nouveau la justice et réclame le remboursement de l’indemnité versée au titre des frais de réinstallation.

Sommes que le locataire refuse de rembourser : il rappelle qu’une décision de justice devenue définitive s’est déjà prononcée sur leur litige (on parle d’« autorité de la chose jugée »), en sa faveur puisqu’il a obtenu des indemnités d’éviction. La justice ne peut donc pas se prononcer une 2nde fois sur ce même litige.

Le bailleur n’est pas toutefois d’accord : pour lui, le locataire ne peut pas opposer l’« autorité de la chose jugée » lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Or, la situation a ici été modifiée puisque le locataire ne s’est pas réinstallé et a décidé de finalement faire valoir ses droits à la retraite. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mars 2019, n° 17-17501

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18
Avr

Contrefaçon : focus sur l’usage (illicite ?) d’un signe de référencement

Une société d’ameublement estime être victime d’un acte de contrefaçon de sa marque de la part d’un concurrent. Ce que conteste ce dernier : il ne fait qu’utiliser un simple référencement d’un produit commercialisé. Qu’en pense le juge ?

Contrefaçon d’une marque par un signe de référencement : (im)possible ?

Une entreprise qui a déposé une marque, auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi) est la seule habilitée à pouvoir l’utiliser et la commercialiser. Pour protéger ses intérêts, elle peut agir en justice pour contrefaçon contre un concurrent qui utilise un mot, une expression, un dessin, etc., trop proche de la marque déposée.

C’est ce qui est arrivé dans l’affaire suivante : une société A a déposé la marque « Caravane » pour désigner des canapés qu’elle commercialise. Elle a reproché à un concurrent (la société B) d’avoir utilisé le signe « Karawan », également pour commercialiser des canapés, et a agi contre lui pour contrefaçon.

A tort, selon la société B : elle rappelle que dans le secteur de l’ameublement, il est d’usage de donner des noms aux produits, noms qui servent à leur référencement. Ce qu’elle a ici fait en utilisant le signe « Karawan », non pas à titre de marque, mais comme simple référencement d’un canapé.

Par ailleurs, cet usage est, selon elle, parfaitement connu du consommateur qui ne peut donc pas confondre la marque de canapé « Caravane » déposée par la société A avec le référencement « Karawan » de son canapé.

Ce que conteste la société A : sur les affiches publicitaires de la société B, elle constate que le signe « Karawan » figure en en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des canapés, tandis que le nom de la société B est, lui, écrit en lettres plus petites, tout en bas des affiches.

Le signe « Karawan » éclipse donc le nom de la société B sur les publicités, estime la société A. Pour elle, le mode d’utilisation de ce signe manifeste donc la volonté de commercialiser des produits individualisés auprès du consommateur, et non d’assurer un simple référencement du canapé.

Ce que confirme le juge ! Et parce que l’usage du signe « Karawan » constitue un acte de contrefaçon, la société A a droit à des indemnités.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 janvier 2019, n° 17-18693

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18
Avr

Etablissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde : mêmes obligations pour tous ?

Des salariés, employés en qualité d’éducateurs spécialisés dans un centre-médico-social, réclament, à la lecture de leur convention collective, des rappels de salaires. Ce que leur refuse l’employeur, aux termes de cette même convention collective…

Institut thérapeutique éducatif et pédagogique = « foyer de vie » ?

Des salariés, employés en qualité d’éducateurs spécialisés dans un centre-médico-social, réclament des rappels de salaires.

La convention collective applicable aux établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoit, effectivement, que les éducateurs spécialisés des maisons d’accueil spécialisées, des centres d’hébergement et de réadaptation sociale et des foyers de vie bénéficient d’une bonification indiciaire (concrètement, d’une majoration de salaire).

Sauf que l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique dans lequel exercent ces salariés ne constitue ni une maison d’accueil spécialisée, ni un centre d’hébergement et de réadaptation sociale, ni un foyer de vie, rétorque l’employeur…

A tort, selon les salariés : l’établissement dans lequel ils exercent contient un internat et assure un accueil permanent des résidents, de jour, comme de nuit. Cela suffit, d’après eux, à caractériser le « foyer de vie ».

« Non », répond le juge : un institut thérapeutique éducatif et pédagogique assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social à des mineurs ou à de jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. Il ne constitue pas un « foyer de vie », en tant que tel.

Les salariés ne peuvent donc pas prétendre à la bonification indiciaire prévue par leur convention collective.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-22227

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18
Avr

Classement des hébergements de tourisme : pensez aux étoiles !

Les hébergements de tourisme peuvent obtenir des étoiles en fonction de leur classement. Pour cela, ils doivent respecter une procédure diligentée auprès d’« Atout France ». Mais ils peuvent aussi perdre leurs étoiles, selon des modalités qui viennent de faire l’objet de quelques précisions qui s’appliqueront à compter du 1er juillet 2019…

Classement des hébergements de tourisme : un cadre réglementaire simplifié !

Le Gouvernement vient d’apporter quelques précisions à la procédure de classement des résidences de tourisme, des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs. Elles seront applicables à compter du 1er juillet 2019.

A compter de cette date, il est précisé qu’« Atout France » (organisme qui gère le classement des hébergements de tourisme) peut abroger sa décision de classement ou la modifier pour la durée restant à courir prévue par la décision initiale d’attribution du classement.

Pour cela, il faut préalablement mener une procédure contradictoire devant établir que l’établissement n’est pas conforme à son tableau de classement.

Pour prendre cette décision d’abrogation ou de modification de la décision initiale de classement :

  • « Atout France » doit mettre en avant un écart de conformité réel et sérieux entre la réalité de la situation de l’hébergement contrôlé par rapport à la décision initiale de classement ;
  • « Atout France » doit demander à l’exploitant d’évaluer sa pratique professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception ou électronique ;
  • à défaut d’évaluation ou si l’évaluation est insuffisante, « Atout France » doit demander à l’exploitant de mettre en œuvre un plan d’actions avec des mesures correctrices ;
  • ensuite, une contre-visite de l’établissement sera effectuée ; un certificat de contre-visite précisant la catégorie de classement à laquelle l’établissement doit appartenir sera remis à l’exploitant qui devra le transmettre à « Atout France » ;
  • en cas de changement de catégorie, « Atout France » doit prononcer une décision modificative de classement, valant pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement ;
  • en l’absence de transmission du certificat de contre-visite, « Atout France » doit abroger sa décision initiale de classement de l’établissement.

Sources :

  • Décret n° 2019-300 du 10 avril 2019 relatif à la procédure et aux décisions de classement des résidences de tourisme, des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs
  • Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs
  • Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme

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17
Avr

Désaccord avec l’Urssaf : pensez à la médiation !

La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), publiée le 11 août 2018, a généralisé la médiation en matière de Sécurité sociale. Afin de garantir une certaine sécurité du dispositif, le médiateur devra, à compter du 1er juin 2019, respecter un certain nombre de critères…

Médiation avec les organismes de sécurité sociale : quelles garanties ?

Dans le cadre de différends avec un organisme de Sécurité sociale (CPAM ou Urssaf, par exemple), il est possible de recourir à la médiation qui a, en effet, été généralisée.

Le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme et exerce ses fonctions en toute impartialité, dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.

Toute réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d’une démarche de l’employeur auprès des services concernés de l’organisme de Sécurité sociale, et sous réserve qu’aucun recours contentieux n’ait été formé.

L’engagement de la procédure de médiation suspend les délais de recours prévus pour ces réclamations. Cette suspension commence à la notification, par le médiateur, de l’information portant sur la recevabilité de la réclamation qui lui est soumise et dure jusqu’à ce qu’il ait communiqué ses recommandations aux 2 parties.

Si l’usager (employeur, travailleur indépendant ou particulier) engage un recours contentieux (s’il saisit un tribunal), il met fin à la médiation.

A compter du 1er janvier 2020, dans le cadre des réclamations concernant le montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles, l’Urssaf devra transmettre à l’usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des conditions qui restent à définir par décret.

Notez que le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme, duquel il est, par ailleurs, placé sous la responsabilité fonctionnelle. A cette fin, et à compter du 1er juin 2019, le médiateur devra justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation et posséder une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, en particulier en droit de la sécurité sociale.

Il sera soumis à une obligation de confidentialité : ses constatations, ainsi que les déclarations recueillies au cours de la médiation ne pourront pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties sauf :

  • en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
  • lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.

Enfin, le médiateur accomplira sa mission en toute impartialité et ne pourra recevoir aucune instruction quant au traitement d’une réclamation qui lui sera soumise. Il devra, en outre, prévenir toute situation de conflit d’intérêts ou encore déclarer, le cas échéant, s’il a un lien direct ou indirect, notamment d’ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée. Si tel est le cas, la réclamation sera traitée par le médiateur d’un autre organisme.

Source :

  • Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, article 34
  • Décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux garanties encadrant l’exercice de la médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale

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