Actualités

23
Avr

Vendre un bien immobilier : à quel prix ?

Un marchand de biens revend des appartements tous situés dans un même ensemble immobilier. Et l’administration fiscale s’est intéressée tout particulièrement à la revente d’un de ces lots, pour lequel elle a estimé le prix de revente trop bas par rapport aux autres lots. Acte anormal de gestion, et donc redressement fiscal, en vue ?

Acte anormal de gestion : l’administration doit le prouver !

Un marchand de biens a vendu les lots n° 5, 6, 7 et 8 d’un ensemble immobilier. Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration a analysé les ventes de ces lots et a constaté que le marchand de biens a vendu le lot n° 5 à un prix anormalement bas en comparaison des prix auxquels il a cédé les autres lots.

Pour l’administration, le marchand de biens a commis un acte anormal de gestion : elle rectifie donc le résultat imposable du marchand de biens.

Mais, pour ce dernier, il ne suffit pas de constater un écart de prix entre le lot cédé et le prix de vente d’autres lots. Il souligne que le lot n° 5 n’a pas été vendu dans le même état d’achèvement que les autres lots vendus au même moment. C’est ce qui explique que son prix de vente soit inférieur à celui des autres lots.

Ce qui suffit, pour le juge, à démontrer que l’administration fiscale a tort dans cette affaire. Pour démontrer que le marchand de biens a commis un acte anormal de gestion, qui justifierait un redressement fiscal, il faut qu’elle apporte la preuve qu’il n’a pas agi dans son intérêt, ni dans celui de son activité, et ce, intentionnellement. Ce qu’elle ne prouve pas ici…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 février 2019, n° 401938

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23
Avr

Insuffisance professionnelle : pas de licenciement pendant un arrêt maladie ?

Un concessionnaire automobile déplore l’insuffisance professionnelle de l’un de ses salariés. Il décide donc de lui notifier son licenciement pour ce motif. Impossible, répond le salarié : puisqu’il est en arrêt maladie, il ne peut pas être licencié. Qu’en dit le juge ?

Insuffisance professionnelle : gare aux conventions collectives !

Un dirigeant, qui exploite une concession automobile, prononce le licenciement pour insuffisance professionnelle de l’un de ses salariés. Sauf que celui-ci est en arrêt maladie depuis plusieurs mois et, selon lui, il ne peut pas être licencié pendant cette période de suspension de son contrat de travail.

Ce que confirme le juge : la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile aligne les conditions de licenciement du salarié en arrêt maladie sur celles du licenciement du salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident de travail.

Concrètement, elle permet à l’employeur de licencier un salarié en arrêt maladie qu’en cas de faute grave ou lourde de ce dernier, ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est donc sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-27047

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19
Avr

Agriculteurs : des abattoirs bientôt… mobiles ?

Pour réduire la souffrance animale, le Gouvernement souhaite expérimenter le recours à des dispositifs d’abattoirs mobiles et ainsi rapprocher les abattoirs des fermes. Comment participer à cette expérimentation ?

Abattoirs mobiles = agrément préfectoral !

La Loi Alimentation, votée le 30 octobre 2018, comporte un dispositif visant à expérimenter, pour une durée de 4 ans à compter du 16 avril 2019, le recours à des dispositifs d’abattoirs mobiles. Pour mémoire, l’objectif recherché est d’écourter le temps de trajet entre les fermes et les abattoirs pour réduire le transport et la souffrance animale.

Cette expérimentation sera menée par le Ministère de l’Agriculture et les informations recueillies dans le rapport d’évaluation seront anonymisées.

Le Gouvernement vient de préciser que si vous souhaitiez participer à cette expérimentation, il vous faut préalablement obtenir un agrément préfectoral et respecter l’ensemble de la réglementation applicable à l’activité d’abattage.

Par ailleurs, il faut transmettre au Préfet un dossier (dont le contenu sera fixé par un arrêté non paru à l’heure où nous rédigeons cet article) comportant l’engagement :

    • de signer un protocole permettant l’organisation de l’inspection sanitaire, ainsi que des contrôles,
    • de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation.

Source : Décret n° 2019-324 du 15 avril 2019 relatif à l’expérimentation de dispositifs d’abattoirs mobiles

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19
Avr

Encadrement des loyers : une (nouvelle) expérimentation à Paris ?

Afin de lutter contre la hausse des loyers dans certaines zones tendues, le Gouvernement a créé un nouveau dispositif expérimental d’encadrement des loyers. Paris est l’une des villes qui peut participer à ce dispositif…

Encadrement des loyers à Paris : quel périmètre a été retenu ?

Pour mémoire, la Loi Elan a supprimé le dispositif d’encadrement des loyers instauré par la Loi Alur pour le remplacer par un autre dispositif, pour le moment à titre expérimental jusqu’au 24 novembre 2023.

Ce dispositif expérimental d’encadrement des loyers peut être mis en place, si les 4 conditions suivantes sont réunies :

  • écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen dans le parc locatif social,
  • niveau de loyer médian élevé,
  • faible taux de logements commencés rapporté aux logements existants sur les 5 dernières années,
  • perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et faibles perspectives d’évolution de celle-ci.

Seules les communes de Paris, du Grand Paris et les métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille peuvent y recourir.

Le Gouvernement vient de préciser que ce dispositif expérimental d’encadrement des loyers sera mis en place sur l’intégralité du territoire de la ville de Paris.

Notez que pour que le dispositif expérimental soit pleinement appliqué, il est encore nécessaire que la Préfecture publie par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence tandis que le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.

Source : Décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement des loyers prévu à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

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19
Avr

Apprentissage : un contrat à enregistrer…

Un dirigeant conclut, puis finalement rompt, un contrat avec un apprenti. Rupture que ce dernier conteste, réclamant alors le paiement de sa rémunération sur l’intégralité de la période couverte par le contrat d’apprentissage. Demande injustifiée, selon l’employeur…

Pas d’enregistrement du contrat, pas de contrat d’apprentissage !

Un dirigeant conclut un contrat de 2 ans avec un apprenti. Il lui propose, quelques mois plus tard, de rompre ce contrat, proposition à laquelle l’apprenti ne donne pas suite. Ce qui n’empêche pas le dirigeant de ne plus lui fournir de travail depuis ce jour.

L’apprenti lui réclame alors le paiement de la rémunération sur l’intégralité de la période couverte par le contrat d’apprentissage. Ce que refuse l’employeur : la chambre consulaire l’a informé qu’elle ne peut pas procéder à l’enregistrement du contrat (en raison de documents manquants). Le contrat d’apprentissage est donc nul et ne peut pas être exécuté, selon lui.

Ce que confirme le juge, qui précise, en revanche que le jeune travailleur peut prétendre :

  • au paiement des salaires sur la base du Smic ou du minimum conventionnel pour toute la période pendant laquelle le contrat a été exécuté ;
  • et à des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail.

Notez qu’à partir du 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage n’aura plus à être « enregistré », mais simplement « déposé » auprès de la chambre consulaire compétente.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-20172

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19
Avr

Distributeurs : mettez en place des procédures (efficaces) de sécurité alimentaire !

En 2018, un scandale sanitaire a obligé les distributeurs a retiré certains produits laitiers de leurs rayons. Mais des anomalies dans les dispositifs de sécurité alimentaire sont apparues. Pour remédier à cela, 2 sanctions viennent de voir le jour : lesquelles ?

Distributeurs : 2 nouvelles amendes mises en place

Les distributeurs peuvent être contraints de procéder à des retraits en magasin au titre d’une obligation de sécurité des produits et services, en présence d’un problème sanitaire. Cette obligation vise notamment les denrées alimentaires et les aliments pour animaux autres que ceux d’origine animale.

Mais, suite à des difficultés rencontrées au cours de l’année 2018 pour retirer certains produits laitiers des magasins, le Gouvernement a décidé de renforcer la réglementation.

Jusqu’à présent, celle-ci prévoyait que le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées par le distributeur pour respecter son obligation de sécurité était sanctionné par le paiement d’une amende de 5ème classe de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive, dans le délai d’un an).

Désormais, l’information donnée aux autorités administratives devra être faite sur un site web dédié (à définir) : si ce n’est pas le cas, ou si l’information délivrée est inexacte ou incomplète, une amende de même montant pourra également être prononcée contre le distributeur fautif. Cette amende sera encourue autant de fois qu’il y a de produits concernés par le rappel.

Par ailleurs, la réglementation prévoit aussi qu’en cas de non-respect des mesures de retrait et de rappel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux autres que ceux d’origine animale, un distributeur pourra être condamné au paiement d’une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive, dans le délai d’un an).

Source : Décret n° 2019-307 du 11 avril 2019 relatif aux sanctions applicables en matière de retrait et de rappel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux autres que ceux d’origine animale

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