La réglementation permet aux étudiants étrangers et à certains professionnels de santé étrangers d’exercer temporairement la médecine en France. Pour cela, ils doivent obtenir une autorisation du Ministère de la Santé, selon des conditions qui viennent de faire l’objet de quelques précisions…
La réglementation autorise les personnes suivantes à exercer temporairement la médecine, la chirurgie dentaire et la pharmacie sur autorisation du Ministère de la Santé :
Quelques précisions viennent d’être apportées sur la procédure à suivre par les étudiants étrangers pour obtenir cette autorisation.
Tout d’abord, il a été précisé que l’établissement de santé susceptible d’accueillir un étudiant doit établir un dossier de demande d’autorisation temporaire d’exercice qui comporte l’ensemble des pièces justificatives suivantes :
Ce dossier doit être transmis par l’établissement de santé d’accueil, au moins 6 mois avant la date souhaitée de prise de fonctions de l’étudiant, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) par lettre LRAR ou par tout autre moyen permettant d’attester de sa date de réception à l’adresse suivante : Centre national de gestion, Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.
Par ailleurs, il a également été précisé que l’autorisation temporaire est notifiée par le Ministère de la Santé à l’étudiant et à l’établissement de santé d’accueil.
Ensuite, l’étudiant doit confirmer, dans un délai de 2 mois à compter de la notification, par LRAR ou par tout autre moyen permettant d’attester de sa date de réception, qu’il respecte les obligations vaccinales et les obligations d’entrée et de séjour sur le territoire français, au directeur de l’établissement de santé d’accueil.
Enfin, il est désormais prévu que l’étudiant doit s’inscrire au tableau du Conseil départemental de l’Ordre des médecins dans le ressort de l’établissement de santé d’accueil.
Source : Arrêté du 17 avril 2019 modifiant l’arrêté du 19 mars 2018 fixant la procédure de délivrance de l’autorisation temporaire d’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie et le modèle de convention d’accueil mentionnée à l’article R. 4111-35 du code de la santé publique
Exercice temporaire de la médecine : sur autorisation ? © Copyright WebLex – 2019
Un VRP réclame à son employeur le remboursement de frais qu’il a exposés dans le cadre de son activité. L’employeur refuse, à la lecture du contrat de travail, qui précise que ces frais sont à sa charge. Possible ?
Un VRP demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, conclu 8 ans plus tôt. En cause, selon lui, l’absence de remboursement de ses frais professionnels (déplacement, hébergement).
Mais l’employeur ne voit pas où est le problème : d’une part, le salarié n’a jamais réclamé un tel remboursement auparavant. D’autre part, son contrat de travail est clair : il précise que les frais que le salarié a exposés demeurent entièrement à sa charge.
Ce qui constitue une clause abusive, constate le juge qui considère donc que cette clause est « non-écrite » (qu’elle n’existe pas). En outre, l’absence de réclamation préalable n’est pas de nature à faire disparaître le manquement de l’employeur.
Le contrat doit donc être résilié et la rupture doit porter les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-31116
Gérer les frais professionnels d’un VRP : exemple pratique © Copyright WebLex – 2019
Un député estime que l’affichage sur les produits alimentaires de la date limite de consommation (DLC) ou date limite d’utilisation (DLU) n’est pas suffisamment visible. Il a demandé au Gouvernement de rappeler quelle était la réglementation en la matière. Celui-ci vient de lui répondre…
Dans un 1er temps, le Gouvernement rappelle qu’il existe 2 types de dates indiquées sur les produits alimentaires :
Ensuite, le Gouvernement rappelle que la réglementation n’impose pas que les mentions obligatoires figurent en face avant de l’emballage. Elle prévoit que la DDM ou la DLC soient inscrites à un endroit apparent, de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles.
Ces 2 dates ne doivent être en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.
Enfin, le Gouvernement rappelle que ces mentions doivent être imprimées dans un corps de caractère dont la hauteur est égale ou supérieure à 1,2 mm. Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm², la hauteur de caractère est égale ou supérieure à 0,9 mm.
Notez que le respect de toutes ces dispositions est contrôlé par la DGCCRF.
Source : Réponse Ministérielle Delpon, Assemblée Nationale, du 23 avril 2019, n° 13427
Produits alimentaires : comment afficher les dates limites de consommation ? © Copyright WebLex – 2019
Le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière (CNTGI) est composé, entre autres, d’une commission de contrôle qui instruit les cas de pratiques abusives portées à sa connaissance. Que faut-il entendre par « pratiques abusives » ?
La Loi Elan prévoit que le Conseil National de la Transaction et de la gestion Immobilière (CNTGI) comprend en son sein une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.
Il vient d’être précisé que ces « pratiques abusives » sont celles imputables à un professionnel de la « Loi Hoguet » (encadrant les activités immobilières) au titre des infractions relatives à l’obligation d’information précontractuelle, aux pratiques commerciales abusives et aux règles fixées par la réglementation « Loi Hoguet ».
Source : Décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
Agents immobiliers : contrôlés par le CNTGI ? © Copyright WebLex – 2019
La forme « normale » du contrat de travail est le CDI à temps complet. Malgré cela, le contrat de travail à temps partiel est valable, mais nécessite de respecter certaines règles… au risque de le voir requalifié en contrat de travail à temps complet, comme en témoignent ces affaires récentes…
Dans une première affaire, une salariée, employée comme agent de nettoyage à raison de 2 heures par jour (de 12 à 14 heures du lundi au vendredi), réclame la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet. Son employeur a, en effet, modifié son horaire de travail sans respecter le délai de prévenance, en principe fixé à 7 jours (sauf accord collectif contraire).
Sauf que le non-respect de ce délai de prévenance n’entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet qu’à la double condition que le salarié ait été empêché de prévoir son rythme de travail et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur, répond le juge.
Or, la salariée n’a été exposée qu’à un unique changement d’horaire, n’a pas été empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n’a pas été dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur. Son contrat de travail à temps partiel n’a donc pas à être requalifié en contrat de travail à temps complet.
En revanche, un autre salarié, employé quant à lui comme agent de sécurité à raison de 19,50 heures par semaine, a pu obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Le juge a, en effet, constaté que ses horaires de travail variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance. Face à l’incertitude de ses horaires de travail, le salarié était contraint de rester à la disposition permanente de l’employeur. Ce qui justifie la requalification de son contrat.
Dans une dernière affaire, un groupe conclut un accord (de groupe) permettant à ses entreprises de recourir au contrat intermittent. C’est donc dans ce contexte qu’une entreprise du groupe a conclu un contrat intermittent avec un salarié, agent de sécurité.
Sauf que ce contrat n’est pas valable, d’après le salarié qui réclame la requalification de son contrat intermittent en contrat de travail à temps complet. Selon lui, le recours à un tel contrat doit être prévu par un accord d’entreprise, par la convention collective ou par un accord de branche étendu. Ce que n’est pas un accord de groupe.
Et c’est ce que confirme le juge. Le contrat de travail qui n’est pas conclu en application d‘un accord d’entreprise, de la convention collective ou d’un accord de branche étendu est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Source :
Des petites histoires sur le temps partiel… © Copyright WebLex – 2019
Les conventions de forfait sont des outils de simplification salariale et d’aménagement du temps de travail, permettant d’échapper au dispositif des heures supplémentaires. Dans 2 affaires récentes, le juge a pu apporter des précisions les concernant…
Dans une première affaire, un salarié conteste la validité de sa convention de forfait en jours sur l’année et réclame, à son employeur, le paiement d’heures supplémentaires. Il estime que son employeur n’a assuré aucun suivi de sa charge de travail, privant ainsi la convention de forfait de tout effet.
Sauf que la convention de forfait a été signée il y a 14 ans, rétorque l’employeur : le salarié ne peut donc plus la contester, selon lui.
Sauf que le salarié réclame le paiement des heures supplémentaires réalisées sur les 3 dernières années, précise le juge. Il donne raison et accède à la demande du salarié, pour les rappels de salaire au titre de ces heures supplémentaires.
Et parce que cette demande n’est pas prescrite (le salarié ayant agi dans le délai de 3 ans applicable aux salaires), il peut encore contester la validité de sa convention de forfait.
Un salarié a conclu, avec son employeur, une convention de forfait sur la base de 131 jours sur l’année.
Parce que cette convention ne comprend pas les mentions relatives au temps partiel (à savoir la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas permettant de modifier cette répartition, les modalités de communication des horaires de travail, etc.), le salarié réclame la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet.
Mais, pour le juge, cette demande n’a pas lieu d’être : les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent pas être considérés comme des salariés à temps partiel.
Et parce que ce salarié n’est pas à temps partiel, il ne peut pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.
Source :
Des petites histoires sur les conventions de forfait… © Copyright WebLex – 2019