Actualités

2
Mai

Abattoirs : un contrôle vidéo… expérimental ?

La Loi Alimentation prévoit la mise en place d’un dispositif de contrôle vidéo expérimental des postes de saignée et de mise à mort dans les abattoirs. Les modalités d’application concrètes de cette expérimentation viennent d’être précisées par le Gouvernement. Que devez-vous savoir ?

Contrôle par vidéo en abattoir : comment participer à l’expérimentation ?

Pour mémoire, la Loi Alimentation prévoit la mise en œuvre, à titre expérimental, d’un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort dans les abattoirs, dont l’objectif est d’évaluer l’efficacité des protocoles et l’application de la réglementation liée au bien-être animal.

Le Gouvernement vient de préciser que peuvent participer à cette expérimentation les abattoirs agréés volontaires qui respectent les conditions suivantes.

Comment participer à l’expérimentation ?

L’expérimentation est réalisée sur la base du volontariat. Pour y participer, les exploitants d’abattoirs doivent consulter, avant toute demande de participation à l’expérimentation, le comité social et économique de l’entreprise (CSE) de l’entreprise ou, à défaut, les institutions représentatives du personnel.

Une fois cette étape validée, les exploitants d’abattoirs doivent transmettre au Préfet, au plus tard le 28 janvier 2020, un dossier comportant les pièces suivantes :

  • une analyse d’impact relative à la protection des données enregistrées ;
  • la copie du procès-verbal relatif à l’avis conforme du CSE ou des institutions représentatives du personnel ;
  • le plan de prévention des risques de l’abattoir ;
  • les modalités d’information individuelle et par voie d’affichage au sein de l’abattoir du personnel de l’abattoir et des agents du service vétérinaire d’inspection ;
  • la liste des personnes ou organismes qui ont accès aux données enregistrées ;
  • un engagement à communiquer toutes les informations nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation

Quelles sont les données enregistrées par vidéo ?

Elles ne doivent intégrer aucune information sonore ou biométrique et sont conservées 1 mois. Au terme de ce délai, elles sont automatiquement effacées (sauf si elles sont conservées à des fins pédagogiques ou de formation des personnels de l’abattoir).

Les données et informations enregistrées concernent les images captées par les caméras et les dates et heures de prises d’image.

Qui peut consulter ces données ?

Les données et informations enregistrées peuvent être consultées, le cas échéant en temps réel, par les employés de l’abattoir habilités à cet effet par l’exploitant. Ces personnes habilitées sont choisies parmi celles chargées de contrôler ou de prendre les mesures d’organisation nécessaires pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection et de bien-être animal.

Pour garantir que seuls ces employés accèdent à ces données et informations, l’exploitant doit mettre en place un dispositif d’authentification de ces employés.

Les données et informations enregistrées peuvent également être consultées par :

  • les personnes intervenant pour le compte d’organismes d’audit ou de conseil, après autorisation de l’exploitant de l’abattoir, sous réserve de la présence, au moment de la visualisation, d’un employé habilité à consulter les données et informations enregistrées (aucune copie ne peut leur être transmise) ;
  • les agents de l’Etat en charge du contrôle officiel de l’abattoir, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’avoir accès à ces données dans le cadre de leurs missions (une copie peut leur être transmise).

Source : Décret n° 2019-379 du 26 avril 2019 relatif à l’expérimentation de dispositif de contrôle par vidéo en abattoir

Abattoirs : un contrôle vidéo… expérimental ? © Copyright WebLex – 2019

2
Mai

Additif E 171 : interdit ou suspendu ?

La Loi « Alimentation » a interdit le recours à l’additif E 171. Mais cette interdiction n’est pas encore effective, faute pour le Gouvernement d’avoir pris les dispositions nécessaires. Il semble d’ailleurs que l’interdiction ne soit plus d’actualité…

Additif E 171 : suspendu !

Pour mémoire, l’additif E 171 est un additif que l’on retrouve dans les confiseries et dans les produits cosmétiques. Selon les cas, il est utilisé pour blanchir ou pour rendre plus brillant, intensifier les couleurs de bonbons, gâteaux, glaces, dentifrices, rouges à lèvres, ou encore rendre plus opaque le pelliculage de médicaments, de comprimés et de gélules.

La Loi « Alimentation » a interdit sa mise sur le marché français car il est suspecté d’être nocif pour la santé.

Pour que cette interdiction soit effective, le Gouvernement devait publier un arrêté en ce sens. Mais celui-ci n’a jusque là pas été pris, le Gouvernement n’étant pas convaincu de la nocivité de l’usage de l’additif E 171.

C’est maintenant chose faite suite à un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses). Le Gouvernement vient de publier l’arrêté attendu qui prévoit que la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant de l’additif E 171 sera suspendue durant 1 an à compter du 1er janvier 2020.

Comme cet arrêté ne vise pas les médicaments, produits d’hygiène et cosmétiques, ceux-ci pourront (pour l’instant) continuer à être commercialisés avec de l’additif E 171. Affaire à suivre…

Source : Arrêté du 17 avril 2019 portant suspension de la mise sur le marché des denrées contenant l’additif E 171 (dioxyde de titane – TiO2)

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2
Mai

Crédit d’impôt recherche : pour les industries de l’habillement…

Les industries du secteur de l’habillement peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche, à raison des nouvelles collections (on parle de « crédit d’impôt collection »), sous réserve de respecter diverses conditions. A commencer par des conditions de création, de conception et de production des nouvelles collections…

Crédit d’impôt collection = industrie !

Le crédit d’impôt « collection » permet aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir de bénéficier du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses exposées pour l’élaboration de nouvelles collections.

Sont notamment éligibles à ce crédit d’impôt collection les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement, et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits, et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus, ainsi que les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés.

Le bénéfice du crédit d’impôt collection est ouvert aux seules entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle, à savoir une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers, et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant.

Ce crédit d’impôt s’applique-t-il aux entreprises relevant du secteur textile-habillement-cuir, qui ont recours à la sous-traitance pour toute ou partie de la production de leurs collections ?

Par tolérance, l’administration admet que les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt, dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation.

Mais, malgré cette tolérance, le Gouvernement rappelle toutefois que les entreprises qui, bien que relevant de la codification NAF (nomenclature d’activités française) « industrie de l’habillement », ne présentent pas de caractère industriel ou sous-traitent l’intégralité de la production, ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt « collection ».

Source : Réponse ministérielle Grau, Assemblée Nationale, du 16 avril 2019, n° 14136

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30
Avr

Détournement de fonds : double peine (fiscale) ?

Un supermarché est victime d’un vol de billets de banque livrés par un transporteur de fonds, destinés à alimenter le distributeur automatique du supermarché. Non seulement l’entreprise qui gère le supermarché subit une perte, mais l’administration refuse, en outre, la déduction fiscale de cette perte : pourquoi ?

Détournement de fonds : application du principe de précaution ?

Une entreprise exploite une grande surface et subit des vols de billets de banque livrés par une société de transport de fonds et destinés à alimenter le distributeur automatique attenant au supermarché.

Elle a déduit les sommes correspondantes à cette perte de son résultat imposable, mais l’administration fiscale refuse la déductibilité de ces sommes : pour elle, des carences dans l’organisation de la société et l’absence de dispositif de contrôle ont été directement ou indirectement à l’origine de ces vols.

Pour rappel, en cas de détournements de fonds commis au détriment d’une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Mais si les détournements sont le fait des dirigeants, associés de l’entreprise, ils ne seront pas déductibles. Et il en sera de même de ceux commis par un salarié si le comportement des dirigeants ou associés, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, sont à l’origine du vol.

Et c’est bien ce que reproche ici l’administration à l’entreprise : elle met en avant l’attentisme et l’abstention inexplicables dont la société a fait preuve face aux détournements dont elle a été victime. L’entreprise a donc pris trop de risques, selon l’administration, pour que cette perte puisse être considérée comme « normale ».

Mais le juge rappelle que la déductibilité d’un vol commis par un tiers ne peut être remise en cause au regard d’une quelconque carence des dirigeants. Cette condition ne vaut que si le détournement est l’œuvre d’un salarié ou d’un dirigeant.

Dans cette affaire, les détournements de fonds subis par le supermarché sont normalement déductibles de son résultat imposable.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2019, n° 410042

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29
Avr

Récupération de points sur le permis : avec TVA ?

Question : Les stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par les exploitants de centres spécialisés constituent-ils des opérations de formation professionnelle continue exonérées de TVA ? Réponse…

Stage de conduite = prestation de formation continue ?

Par principe, les prestations qui sont étroitement liées à la formation professionnelle continue sont exonérées de TVA, que cette formation soit assurée par des entités publiques ou des acteurs privés dûment agréés.

Plus précisément, le bénéfice de cette exonération s’applique aux actions de formation qui entrent dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Pour rappel, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.

Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

La question a donc été posée de savoir si les stages de sensibilisation à la sécurité routière, suivis par des personnes en quête (volontaire ou imposée par un juge) de récupération de points sur leur permis de conduire, étaient soumis ou non à la TVA.

Et c’est non, vient de répondre l’administration fiscale : ces stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par les exploitants de centres spécialisés ne figurent pas parmi les actions de formation éligibles à la formation professionnelle continue.

Ces stages ne sont donc pas exonérés de TVA, quand bien même les organisateurs de ces stages seraient agréés comme organisme de formation continue.

Sources :

  • BOFIP-BOI-Impôts-Actualité du 17 avril 2019
  • Rescrit : TVA et règles applicables aux stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par les exploitants de centres spécialisés

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29
Avr

Crédit d’impôt compétitivité emploi : remboursable ?

Une société réclame le remboursement anticipé de sa créance de crédit d’impôt compétitivité emploi. C’est certes possible, lui répond l’administration, mais encore faut-il que toutes les conditions requises pour obtenir ce remboursement soient remplies…

Remboursement anticipé du CICE : une question (notamment) d’effectifs…

Une entreprise exploite une activité d’agence d’intérim et réclame le remboursement immédiat de la fraction non imputée sur l’impôt sur les bénéfices de son crédit d’impôt compétitivité emploi. Mais l’administration le lui refuse, expliquant que ce remboursement anticipé n’était ouvert qu’aux entreprises qui répondent à la définition européenne des PME.

Pour rappel, une PME, au sens communautaire, est une entreprise qui réalise un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ (ou dispose d’un total de bilan inférieur à 43 M€) et emploie moins de 250 salariés. Ces seuils s’apprécient au niveau de la seule société, prise en tant qu’entité autonome (entreprise totalement indépendante ou entreprise dont les liens de participation avec une ou plusieurs entreprises non liées, en amont et/ou en aval, sont inférieurs à 25 %).

Dans cette affaire, l’administration a considéré que l’entreprise employait bien plus que 250 salariés, car elle a pris en compte les salariés intérimaires mis à disposition des entreprises utilisatrices clients.

Et c’est bien ce que lui reproche l’entreprise d’intérim : pour elle, les salariés intérimaires étant placés sous le contrôle et la direction des entreprises clientes, ils ne sont pas pris en compte dans ses propres effectifs. Si on ne tient pas compte des salariés intérimaires, son effectif est donc inférieur à 250…

Mais le juge ne voit pas les choses de la même manière : il lui rappelle que les personnes mises à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail. Ils sont donc salariés de l’entreprise de travail temporaire.

Ils doivent donc être pris en compte pour le calcul de l’effectif… et donc pour savoir si oui ou non l’entreprise peut obtenir le remboursement anticipé de sa créance fiscale. Ici, c’est donc non !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 16 avril 2019, n° 422868

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