Actualités

3
Mai

(In)égalité entre les femmes et les hommes : des sanctions ?

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent (ou devront, selon le cas) publier annuellement leurs indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle. En fonction de ces indicateurs, elles devront négocier sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sous peine de sanctions. Lesquelles ?

Un défaut de publication des indicateurs sanctionné ?

Pour rappel, les entreprises d’au moins 1 000 salariés devaient publier, avant le 1er mars 2019, leurs indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Les entreprises de 250 à 999 salariés doivent, quant à elles, publier leur résultat avant le 1er septembre 2019.

Cette obligation de publication sera, dès le 1er janvier 2020, étendue aux entreprises de 50 à 250 salariés. Elles devront publier leur résultat avant le 1er mars 2020.

Ces indicateurs doivent désormais figurer au contenu de la base de données économiques et sociales (BDES).

Si le résultat d’une entreprise se situe en-dessous de 75 points, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans, devra porter :

  • sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
  • sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation (annuelle ou pluriannuelle) de mesures financières de rattrapage salarial.

En l’absence d’accord, ces mesures seront déterminées par décision de l’employeur après consultation du CSE, déposée par le représentant légal de l’entreprise (de l’établissement ou du groupe, selon le cas) auprès de l’inspection du travail et du Conseil de Prud’hommes.

L’entreprise disposera d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité.

Depuis le 1er mai 2019, l’inspection du travail peut mettre en demeure l’employeur (par tout moyen permettant d’établir sa date de réception) de remédier, dans un délai d’un mois minimum, à un défaut :

  • de publication des indicateurs ;
  • d’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle ou de plan d’actions ;
  • d’accord collectif ou de décision définissant des mesures correctives.

L’employeur devra alors lui communiquer la preuve (par tout moyen permettant d’établir sa date de réception) qu’il respecte bien ses obligations (preuve de l’existence de l’accord ou du plan d’actions preuve de la publication des indicateurs, preuve de l’existence de l’accord ou de la décision fixant les mesures correctives).

A défaut, l’employeur encourra une pénalité financière égale à 1 % des rémunérations versées au titre du mois suivant l’expiration de la mise en demeure. Cette pénalité sera due pour chaque mois entier suivant jusqu’à la réception, par l’inspecteur du travail, des preuves attendues.

Source : Décret n° 2019-382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l’article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

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3
Mai

Impôt sur la fortune immobilière : à plafonner ?

Si le total formé par l’impôt sur la fortune et l’impôt sur le revenu excède 75 % de vos revenus de l’année précédente, l’excédent viendra en diminution du montant de l’IFI à payer. La question se pose de savoir quels revenus prendre en compte pour calculer ce plafonnement. Exemple des plus-values…

Plafonnement de l’IFI : revenus « réalisés » ou « perçus » par le redevable ?

Une mère et ses 3 enfants mineurs sont associés d’une SCI (non soumise à l’impôt sur les sociétés) qui a réalisé une plus-value immobilière, suite à la vente de biens immobiliers. Le produit de cette vente a été mis en réserve, suite à une décision en ce sens des associés.

Cette personne est assujettie à l’impôt sur la fortune : parce que le total formé par cet impôt et son impôt sur le revenu excède 75 % de ses revenus, elle a appliqué le mécanisme du plafonnement pour limiter le montant de son imposition.

Mais l’administration a repris ses éléments de calcul et s’est rendue compte qu’elle n’a pas tenu compte de la plus-value réalisée par la SCI. Or, elle rappelle que :

  • le résultat bénéficiaire d’une société de personnes, non soumise à l’impôt sur les sociétés, est directement imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendamment de la distribution d’un dividende à ces derniers ;
  • les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l’ISF devant s’entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus par le contribuable, il est indifférent que les bénéfices réalisés par la société n’aient pas été distribués.

Fort de ces constats, l’administration maintient que la plus-value immobilière réalisée par la SCI doit être prise en compte dans la détermination du plafonnement de l’impôt sur la fortune.

Et elle a raison, selon le juge, qui confirme le redressement fiscal.

Pour information, cette décision a été prise alors qu’il s’agissait de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui est toutefois pleinement applicable dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 mars 2019, n° 17-23671

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3
Mai

Contrôle fiscal : l’administration doit se justifier…

Par principe, si l’administration utilise des documents obtenus auprès de tiers pour fonder un redressement fiscal, elle doit vous en informer. Sinon, le redressement ne serait pas valable. Mais les conditions d’application de cette règle sont très strictes. Exemples…

Renseignements obtenus auprès de tiers : une obligation, sous conditions…

La règle est la suivante :

  • l’administration est tenue de vous informer de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour rectifier votre imposition (ou celle de votre entreprise) ;
  • si vous en faites la demande, elle doit vous communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents.

La méconnaissance, par l’administration, de cette obligation de communication sera de nature à annuler les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour effectuer son contrôle ou pour déterminer le montant de l’impôt. Et seulement ces impositions…

En outre, le juge vient de rappeler que cette obligation ne s’étend pas aux informations détenues par les différents services de l’administration fiscale qui sont librement accessibles à toutes personnes intéressées. Et c’est le cas par exemple, des relevés de surface détenus par le service de la publicité foncière ou le service du cadastre…

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 414420
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 10 avril 2019, n° 17-15819

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3
Mai

Emplois francs : des nouvelles précisions

Depuis le 1er avril 2018 et jusqu’au 31 décembre 2019, vous pouvez bénéficier d’une aide financière au titre de l’expérimentation relative aux emplois francs. Le public visé, la durée de versement de l’aide et le délai pour la demander viennent de faire l’objet de modifications…

Emplois francs : un dispositif élargi ?

Depuis le 1er avril 2018, il est possible de bénéficier d’une aide financière, au titre de l’expérimentation des emplois francs, pour l’embauche, en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, d’un demandeur d’emploi résidant dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville éligibles à l’expérimentation.

Depuis le 27 avril 2019, les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle, résidant dans l’un de ces mêmes quartiers, sont également éligibles au dispositif des emplois francs.

Pour rappel, le montant de l’aide financière pour le recrutement d’un salarié en emploi franc à temps complet est égal à :

  • 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en CDI ;
  • 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en CDD d’au moins 6 mois.

Depuis le 27 avril 2019, lorsque le CDD ouvrant droit à l’aide est renouvelé, l’employeur peut continuer à bénéficier de l’aide dans la limite totale de 2 ans. Et si le CDD ouvrant droit à l’aide débouche finalement sur un CDI, l’employeur peut continuer à bénéficier de l’aide dans la limite totale de 3 ans, étant entendu que le montant de l’aide octroyé à compter du CDI est calculé sur la base de 5 000 € et non pas de 2 500 € comme le permettait le CDD.

Enfin, et jusqu’au 26 avril 2019, vous ne disposiez que d’un délai de 2 mois à compter de la signature du contrat pour déposer, auprès des services de Pôle Emploi, votre demande d’aide. Depuis le 27 avril 2019, ce délai est augmenté d’un mois : vous disposez ainsi d’un délai de 3 mois pour déposer votre demande d’aide.

Source : Décret n° 2019-365 du 24 avril 2019 modifiant le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’emplois francs

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2
Mai

Débitants de tabac = commerce de proximité ?

Pour permettre aux débits de tabac de développer de nouveaux services, en plus de leur activité traditionnelle une aide financière permettant de réaliser certains travaux est disponible. Une aide qui nécessite de fournir quelques documents justificatifs : lesquels ?

Débitants de tabac et obtention de l’aide financière à la transformation : du nouveau !

Le Gouvernement a créé une nouvelle aide financière à la transformation des débits de tabac. Elle remplace l’aide à la modernisation et prend fin au 31 décembre 2021.

Cette aide doit permettre à un débit de tabac d’intégrer de nouvelles lignes de produits et services, par la mise en place d’offres commerciales réorganisées, par un réaménagement du point de vente ou par la transformation digitale du commerce.

Le montant de l’aide est plafonné à 33 000 € et lorsqu’il est supérieur à 23 000 €, un contrat doit être conclu avec la Direction interrégionale des douanes et droits indirects (DIDDI).

Pour obtenir l’aide, un débitant de tabac doit préalablement faire établir un audit de son établissement puis demander plusieurs devis. Il doit ensuite envoyer des documents justificatifs à la DIDDI avant et après la réalisation des travaux, dont la liste, qui vient d’être mise à jour, est la suivante :

  • avant le début des travaux :
  • ○ les devis datant de moins d’un an
  • ○ le formulaire de pré-validation de l’aide, présentant le projet de transformation du débit de tabac, les devis retenus et le chiffrage prévisionnel du montant des travaux éligibles à l’aide à la transformation, daté et signé ;
  • ○ les photographies datées du commerce « AVANT » les travaux de transformation, faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce à transformer
  • ○ la facture « ACQUITTÉE » et le rapport de l’audit préalable obligatoire, daté et signé ;
  • ○ le bilan et le compte de résultats de l’exercice précédant la demande
  • après la réalisation des travaux de transformation :
  • ○ le formulaire de demande d’aide, présentant le chiffrage définitif du montant des travaux éligibles à l’aide à la transformation, daté et signé ;
  • ○ les factures définitives acquittées datant de moins d’un an et portant la mention « ACQUITTÉE », « PAYÉE » ou « RÉGLÉE » par les agenceurs, fournisseurs ou prestataires qui ont réalisé les travaux, le réagencement, la réorganisation et la digitalisation du commerce ;
  • ○ les attestations d’assurance reprenant le détail des aménagements remboursés en cas de sinistre
  • l’attestation aux termes de laquelle le buraliste établit ne pas percevoir d’autre subvention concernant un élément éligible à l’aide à la transformation ;
  • un relevé d’identité bancaire du compte professionnel
  • les photographies datées du commerce « APRÈS » les travaux de transformation, faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce transformées ;
  • pour les demandes d’aides dont le montant est estimé à au moins 23 000 €, la convention en 2 exemplaires originaux, datée et signée.

Lorsque la demande d’aide concerne uniquement le financement d’un audit non suivi de travaux de transformation, le débitant de tabac transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, par courrier postal, les pièces suivantes :

  • le rapport de l’audit, daté et signé ;
  • la facture datant de moins d’un an et portant la mention « ACQUITTÉE », « PAYÉE » ou « RÉGLÉE » par le prestataire ;
  • un relevé d’identité bancaire du compte professionnel.

Source : Arrêté du 2 avril 2019 modifiant l’arrêté du 17 octobre 2018 fixant les éléments d’éligibilité au fonds de transformation et les modalités de demande de l’aide

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2
Mai

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : tout dépend du local (et de sa surface) !

Par principe, les propriétaires de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage et de surfaces de stationnement en Ile-de-France sont soumis à une taxe spéciale. Sous réserve que ces biens soient d’une surface minimum…

Taxe en Ile-de-France : une question de bien et de surface

Le propriétaire d’un immeuble à Paris comprenant un bureau de 83 mètres carrés et des locaux d’une superficie de 1 400 mètres carrés, qui regroupent 20 salles de 25 à 60 mètres carrés et 3 salles de commission, ainsi que divers espaces accessoires, le loue à une société.

Cette société les met à la disposition de tiers, en fournissant également des prestations associées, notamment de restauration et d’accueil, pour l’organisation de conférences, de séminaires ou d’actions de formation.

Ce propriétaire ne paie pas la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, rappelant que cette taxe ne s’applique pas :

  • aux locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés ;
  • aux locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés
  • aux locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés ;
  • et aux surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces locaux.

Mais l’administration considère au contraire que les locaux qu’elle loue à la société sont des bureaux, comme l’attestent les contrats de bail. Parce que la surface des locaux qu’elle considère affectés à usage de bureaux excède 100 m², ils doivent donc être soumis à la taxe spéciale.

Mais le juge considère ici, au contraire à son tour, que les locaux en question sont des locaux commerciaux, puisque destinés à la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.

Parce que le bureau est d’une superficie inférieure à 100 m² et parce que les autres locaux, commerciaux selon le juge, sont d’une superficie inférieure à 2 500 m², la taxe n’est pas due.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 417792

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