Actualités

7
Mai

Procédure d’inaptitude : une régularisation permise ?

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit rechercher des reclassements, puis consulter les représentants du personnel au sujet des postes qu’il envisage de proposer au salarié. C’est, du moins, ce que rappelle un salarié à son employeur…

Consulter les représentants du personnel avant de proposer un reclassement

Un salarié protégé est déclaré inapte à son poste. Son employeur lui propose 2 postes de reclassement, que le salarié refuse.

Puis, s’apercevant qu’il a omis de solliciter l’avis des représentants du personnel quant à ces propositions de reclassement, l’employeur les convoque afin de régulariser la procédure. Ceux-ci émettent alors un avis favorable sur les 2 postes concernés.

L’employeur propose donc à nouveau ces 2 mêmes postes au salarié protégé, qui les refuse une nouvelle fois. Il sollicite donc l’autorisation de l’inspecteur du travail afin de licencier ce salarié. Autorisation qu’il obtient.

Ce que conteste le salarié : il rappelle que la consultation des représentants du personnel doit être préalable aux propositions qui lui sont faites. Or, l’employeur lui a proposé les 2 postes de reclassement avant de consulter les représentants du personnel…

… et de les lui proposer à nouveau, rappelle le juge pour qui l’employeur a bien régularisé la procédure en proposant des reclassements après consultation des représentants du personnel. Peu importe qu’il s’agisse des 2 mêmes postes…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, du 27 février 2019, n° 417249

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7
Mai

Quand un boulanger estime avoir été roulé dans la farine…

Un boulanger fait appel à un investisseur qui prend la majorité des parts de sa société pour faire face à des difficultés financières. Mais celles-ci persistent et le boulanger signe une transaction aux termes de laquelle il cède toutes ses parts à l’investisseur. Une transaction qu’il a été contraint de signer, estime le boulanger qui réclame son annulation…

Boulangerie : l’histoire d’une transaction mal vécue…

Un boulanger procède à une augmentation de capital et vend des parts de sa société à une société B qui devient actionnaire majoritaire.

En raison des difficultés financières persistantes de la société, le boulanger vend ses parts restantes à la société B et signe pour cela une transaction.

Par la suite, le boulanger va chercher à obtenir l’annulation de la transaction. Il explique alors avoir conclu la transaction sous la contrainte de la société B qui a abusé de sa position d’associé majoritaire pour l’obliger à renoncer à ses fonctions de dirigeant et à ses droits d’associé. Il estime, en outre, que la transaction est dépourvue de concessions réciproques.

Ce que conteste la société B : d’une part, elle relève que le boulanger est rompu au monde des affaires pour avoir acquis, à plusieurs reprises, des fonds de commerce de boulangerie ; d’autre part, elle estime qu’il avait une parfaite conscience de la portée de l’engagement prévu par la transaction ; enfin, il ne démontre pas avoir subi la moindre violence, ni la moindre contrainte morale ou financière.

Par ailleurs, la transaction comporte bien des concessions réciproques, selon la société B, au vu notamment des éléments suivants :

  • elle a renoncé à la garantie d’actif et de passif souscrite par le boulanger ; pour elle, il s’agit d’une concession sérieuse eu égard aux nombreux contentieux liés à la gestion de la boulangerie ;
  • elle s’est engagée à procéder à ses frais à la mainlevée d’une hypothèque prise sur un immeuble appartenant au boulanger et à son épouse.

Pour le juge, la société B n’a rien à se reprocher : la validité de la transaction est donc confirmée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 avril 2019, n° 17-19408

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6
Mai

Syndic : comment notifier un PV d’AG ?

Question : un syndic doit-il impérativement reproduire la mention légale relative aux modalités de contestation d’une assemblée générale (AG) par un courrier distinct du procès-verbal de l’AG ? Réponse…

Syndic : notifier un PV d’AG « avec » ou « et » un rappel du délai de contestation ?

Un syndicat des copropriétaires réclame le paiement de charges de copropriété à un copropriétaire votées en assemblée générale (AG). Pour éviter de les payer, le copropriétaire va chercher à obtenir l’annulation de l’AG.

Le copropriétaire constate des irrégularités à propos de la convocation et du mandat du syndic qui affectent la régularité de l’AG. Sauf que le délai de 2 mois pour contester l’AG est déjà écoulé, rétorque le syndicat, ce qui ne lui permet de se prévaloir de ces irrégularités…

… à moins que ce délai de 2 mois ne se soit jamais écoulé ! Le copropriétaire relève que la notification du procès-verbal de l’AG faite par le syndic ne reproduit pas les mentions légales relatives à ce délai de 2 mois. Or, faute de reproduction de ces mentions légales sur le courrier notifiant ce procès-verbal, la notification n’est pas régulière, selon lui. Le délai de 2 mois n’a donc pas couru et il peut invoquer les irrégularités pour obtenir l’annulation de l’AG litigieuse… et ne pas verser les charges de copropriétés réclamées !

Ce que conteste le syndicat des copropriétaires : les mentions légales relatives au délai de contestation ont bien été reportées sur le procès-verbal de l’AG. Il n’est donc pas nécessaire de les reporter aussi sur le courrier de notification de ce procès-verbal. Dès lors, le délai de 2 mois a couru et le copropriétaire ne peut pas obtenir l’annulation de l’AG litigieuse…

Mais pour le copropriétaire, il faut impérativement que les mentions légales relatives au délai de 2 mois figurent aussi sur un courrier séparé du procès-verbal de l’AG.

« Non », répond le juge : aucune disposition ne prévoit que les mentions légales relatives au délai de 2 mois doivent figurer dans un courrier séparé de la notification du procès-verbal de l’AG. En conséquence, le juge condamne le copropriétaire à verser les charges de copropriétés réclamées par le syndicat des copropriétaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-14692

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6
Mai

Repérage de l’amiante avant travaux : une obligation !

Toute personne qui souhaite faire réaliser des travaux sur un bien présentant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante doit faire procéder, au préalable, à une recherche de présence d’amiante. Quand cette obligation sera-t-elle applicable ?

Repérage de l’amiante avant travaux : une entrée en vigueur échelonnée

Pour rappel, cette obligation de recherche préalable concerne les donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage ou propriétaire d’immeuble, d’équipements, de matériels ou d’articles susceptibles de contenir de l’amiante.

Il leur revient d’apprécier le risque d’exposition à l’amiante, notamment au regard de l’âge de l’immeuble ou du bien, l’amiante ayant été interdite à la fin de l’année 1996.

Cette obligation de recherche préalable de la présence d’amiante devait entrer en vigueur le 1er octobre 2018. Cependant, les arrêtés ministériels attendus n’ont pas été pris. Le Gouvernement a donc reporté son entrée en vigueur :

  • au 1er mars 2019, pour les immeubles bâtis (à savoir que l’arrêté correspondant n’a pas été pour autant publié) ;
  • au 1er octobre 2020, pour les autres immeubles, tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
  • au 1er janvier 2020, pour :
  • ○ les matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports,
  • ○ les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;
  • au 1er juillet 2020, pour :
  • ○ les aéronefs,
  • ○ les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité.

Même si ces arrêtés n’ont pas été pris, rappelons que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, qui lui impose de prendre toutes les mesures de prévention utiles.

L’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante doit être réalisée par un organisme accrédité par le Cofrac ou par un autre organisme d’accréditation, signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

Enfin, spécifiquement pour les armateurs, en cas d’exposition accidentelle à l’amiante, l’armateur établit, pour chacun des marins concernés une fiche d’exposition précisant les circonstances, ainsi que la durée d’exposition.

Il doit transmettre cette fiche au marin concerné et au médecin des gens de mer. Ce dernier pourra décider, notamment au vu de ces fiches d’exposition, de modalités particulières de suivi médical d’un marin.

Source : Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante

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6
Mai

Référendum dans les TPE : toujours d’actualité ?

Des syndicats ont tenté de s’opposer, une nouvelle fois, au référendum d’entreprise, permis dans les TPE, ainsi que dans les entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues de représentants du personnel. Avec succès ?

Validité du référendum d’entreprise confirmée

Estimant que la négociation d’entreprise ne peut être réalisée sans eux, des syndicats ont contesté le Décret permettant aux entreprises de moins de 11 salariés et à celles employant de 11 à 20 salariés, mais dépourvues de représentants du personnel, de recourir au référendum d’entreprise.

Mais le juge a estimé que leur demande était infondée et a validé le recours au référendum d’entreprise dans les TPE et les entreprises de 11 salariés à 20 salariés dépourvues de représentants du personnel.

Source : Arrêt du Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, du 1er avril 2019, n° 417652

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3
Mai

Hypersexualité au travail : et si c’était une maladie ?

Un employeur constate qu’un salarié tient des conversations déplacées avec des jeunes filles, sur son temps de travail. Il y voit là une faute grave justifiant son licenciement. Sauf que le salarié estime que son comportement est généré par une maladie dont il souffre. Voilà pourquoi il réclame l’annulation de son licenciement…

Troubles du comportement = maladie

Un salarié rencontre le médecin du travail qui va le déclarer apte, mais avec aménagement de poste. A la suite de cet avis, son employeur lui propose de faire du télétravail.

Mais il constatera, plus tard, que ce salarié tient, sur son temps de travail et en utilisant le matériel informatique de l’entreprise, des conversations à caractère sexuel avec des jeunes filles, notamment en présence de l’un de ses collègues.

Comportement inacceptable, selon l’employeur qui le convoque à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Au cours de cet entretien, le salarié tente de se justifier : il a développé des troubles sexuels, caractérisés par une hypersexualité, en raison de son traitement médicamenteux.

Justification éhontée, selon l’employeur qui le licencie pour faute grave.

A tort, d’après le juge : le salarié souffre effectivement de la maladie de Parkinson dont les traitements peuvent conduire à une hypersexualité. Le licenciement ainsi prononcé repose effectivement sur l’état de santé du salarié et doit être annulé.

Dans de telles circonstances, l’employeur, qui avait connaissance d’un état de santé fragilisé au vu de l’avis d’aptitude, aurait dû solliciter le médecin du travail afin d’obtenir son avis et, éventuellement, la reconnaissance de l’inaptitude du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-27251

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