Actualités

10
Mai

Lutte contre la grippe : les pharmaciens en 1ère ligne ?

Depuis 2017, 2 régions expérimentent la vaccination contre la grippe par les pharmaciens. Parce que cette expérimentation a eu des résultats positifs, tous les pharmaciens du territoire français pourront désormais administrer le vaccin contre la grippe… si quelques conditions sont remplies…

Vaccin contre la grippe par les pharmaciens : l’expérimentation est pérennisée !

Chaque année, le Gouvernement lance un programme visant à inciter les Français à se faire vacciner contre la grippe. Pourtant, chaque année, peu de Français se vaccinent. Si pour beaucoup, une grippe est une maladie anodine, il est cependant important de rappeler que ce virus reste mortel.

Afin de mieux lutter contre la grippe, le Gouvernement a donc décidé de pérenniser et de généraliser un moyen de défense, expérimenté depuis 2 ans, pour augmenter le nombre de personnes vaccinées : la vaccination par les pharmaciens (pharmaciens titulaires et adjoints d’officine).

Qui peut être vacciné ?

Les pharmaciens peuvent vacciner les personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales, à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Une obligation de déclaration d’activité à l’ARS

Les pharmaciens doivent déclarer cette activité de vaccination à l’Agence régionale de santé (ARS) dont ils dépendent. Une fois que l’ARS a confirmé avoir reçu la déclaration, les pharmaciens peuvent commencer à vacciner.

Sachez également que les pharmaciens qui ont participé à la phase expérimentale (réalisée en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle Aquitaine) n’ont pas besoin de procéder à la déclaration à l’ARS puisqu’ils l’ont déjà fait dans le cadre de l’expérimentation.

Respecter un cahier des charges

Les pharmaciens doivent respecter un cahier des charges qui comporte les obligations suivantes :

  • disposer de locaux adaptés pour assurer la vaccination comprenant un espace de confidentialité clos pour mener l’entretien préalable, accessible depuis l’espace client, sans accès possible aux médicaments ;
  • disposer d’équipements adaptés comportant une table ou un bureau, des chaises et/ou un fauteuil pour installer la personne pour l’injection ;
  • disposer d’un point d’eau pour le lavage des mains ou de solutions hydro-alcooliques ;
  • disposer d’une enceinte réfrigérée pour le stockage des vaccins ;
  • disposer du matériel nécessaire pour l’injection du vaccin et d’une trousse de première urgence ;
  • éliminer les déchets d’activité de soins à risque infectieux produits dans le cadre de la vaccination.

Une obligation de formation

Les pharmaciens doivent suivre une formation d’une durée de 6 heures, évaluation incluse. Elle est composée de 5 parties, à savoir :

  • partie 1 : rappels sur les vaccinations pouvant être pratiquées par les pharmaciens d’officine ;
  • partie 2 : communication dans le cadre de la vaccination par le pharmacien ;
  • partie 3 : organiser la vaccination en pharmacie ;
  • partie 4 : accueil de la personne et administration des vaccins ;
  • partie 5 : évaluation des compétences.

Sachez que les pharmaciens qui ont participé à la phase expérimentale n’ont pas besoin de se former puisqu’ils l’ont déjà fait dans le cadre de l’expérimentation.

Assurer la traçabilité des vaccinations

Enfin, les pharmaciens doivent assurer la traçabilité des vaccins. Pour cela, ils doivent inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé (DMP) du patient, leur nom, leur prénom, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut, ils doivent délivrer une attestation de vaccination au patient.

Notez qu’en l’absence de DMP et sous réserve du consentement du patient, les pharmaciens doivent transmettre les informations précitées au médecin traitant dudit patient.

Sources :

  • Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d’officine
  • Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste et les conditions des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer et donnant lieu à la tarification d’honoraire en application du 14° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale
  • Arrêté du 23 avril 2019 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l’activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par les pharmaciens d’officine
  • Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer en application du 9° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique

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10
Mai

Rémunération du gérant : attention à l’abus de majorité !

L’associé minoritaire d’une SARL conteste la décision de l’assemblée générale des associés de mettre en réserve les bénéfices et d’augmenter la rémunération du gérant. A tort, selon l’associé majoritaire, qui avance 2 arguments pour justifier la décision qui a été prise. Vont-ils convaincre le juge ?

Augmentation de la rémunération du dirigeant : dans l’intérêt social de la société !

Les parts sociales d’une SARL sont détenues à 70 % par un premier associé (désormais seul gérant de la société) et à 30 % par un second associé (ancien cogérant de la société). L’assemblée générale des associés prend la décision de mettre en réserve les bénéfices et d’augmenter la rémunération du gérant.

En désaccord avec cette décision, l’associé minoritaire réclame son annulation en justice. Pour obtenir gain de cause, il explique qu’il y a un abus de majorité…

… que conteste l’associé majoritaire. Pour lui, la décision litigieuse est tout à fait valide car :

  • l’absence de distribution des dividendes constitue une mesure de prudence dans un contexte économique difficile ;
  • l’augmentation de la rémunération du gérant s’explique par le fait qu’il assume seul le travail effectué auparavant par les 2 cogérants.

Explications qui ne vont pas convaincre le juge : le faible montant des bénéfices est la conséquence de la décision d’augmenter la rémunération du gérant (cette rémunération a presque doublé en 4 ans). Par suite, il considère que la décision litigieuse n’a finalement pas été prise dans l’intérêt social de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 février 2019, n° 17-12050

Rémunération du gérant : 100 % d’augmentation, c’est excessif ? © Copyright WebLex – 2019

9
Mai

Contrôle fiscal : un recours hiérarchique sur demande…précise !

Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à un rehaussement de son impôt sur le revenu, redressement fiscal qu’il va contester. Et il va demander à rencontrer l’interlocuteur départemental. Une demande restée sans suite… et sans conséquence sur le redressement fiscal : pourquoi ?

La demande de rencontre du supérieur hiérarchique doit être précise

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration rehausse l’impôt personnel d’un couple, au titre des traitements et salaires, d’une part, et au titre des revenus d’origine indéterminée, d’autre part.

Comme il estime en avoir le droit, il demande à voir l’interlocuteur départemental pour discuter avec lui de son redressement fiscal. Mais sa demande est circonscrite au seul redressement qui vise les revenus d’origine indéterminée. Et elle restera finalement sans suite…

Parce que le redressement fiscal au titre des traitements et salaires est maintenu, le couple va chercher à en obtenir l’annulation pour irrégularité de procédure : il estime avoir été privé de son droit de discuter du redressement propre aux traitements et salaires avec l’interlocuteur départemental, sa demande de rencontre étant restée sans suite.

Mais sa demande ne portant que sur les revenus d’origine indéterminée, elle ne peut avoir de conséquences sur le redressement portant sur les traitements et salaires.

Ce que confirme le juge : certes, obtenir un débat avec un fonctionnaire de l’administration fiscale de rang plus élevé que le supérieur hiérarchique du vérificateur est une garantie prévue par la charte du contribuable vérifié. Mais si la demande est limitée à certains chefs de rectification sur lesquels persistaient des divergences importantes, on ne peut pas considérer avoir été privé de cette garantie pour les autres chefs de rectification encore en litige. La procédure ne peut donc pas être jugée irrégulière pour ce motif.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 412769

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9
Mai

Entreprises d’intérim/entreprises utilisatrices : une responsabilité conjointe ?

Un intérimaire agit contre l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle il était mis à disposition et obtient la requalification de ses contrats de mission en CDI. Et il va ensuite se retourner contre l’entreprise de travail temporaire et faire les mêmes demandes… Avec les mêmes résultats ?

La responsabilité de l’une exclut-elle celle de l’autre ?

Un intérimaire a agi contre l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle il était mis à disposition pour obtenir la requalification de ses contrats de mission en CDI. En cause : l’entreprise a recouru à l’intérim pour pourvoir à son activité normale et permanente.

Le salarié obtient donc la requalification de ses contrats en CDI, ce qui oblige l’entreprise utilisatrice à l’indemniser (indemnité de requalification du contrat en CDI et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Il se retourne ensuite contre l’entreprise de travail temporaire, à laquelle il va réclamer la requalification de ses contrats en CDI, ainsi que les mêmes indemnités. Ce qu’elle refuse d’admettre : le salarié a déjà obtenu ce qu’il désirait, sa demande n’est donc plus justifiée.

Pourtant, le juge va donner raison au salarié : l’entreprise de travail temporaire ayant conclu des contrats de mission irréguliers, la requalification des contrats de travail intérimaire en CDI est possible.

L’affaire sera rejugée pour définir les indemnités du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-16665

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9
Mai

SAFER : maison = pas de droit de préemption ?

Un propriétaire souhaite vendre sa propriété composée de 8 parcelles incluant des parcelles agricoles et une maison à rénover ne faisant pas partie de l’exploitation agricole. La SAFER peut-elle préempter cette propriété sachant qu’il y a cette maison à rénover ? Le juge vient de répondre à cette question…

Droit de préemption de la SAFER : s’il y a une maison d’habitation…

Un particulier met en vente sa propriété de 8 parcelles qui comporte des terres, des prés, des landes, des bois, ainsi qu’une maison à rénover et un terrain constructible.

Un potentiel acquéreur se montre intéressé et un compromis de vente est signé. La SAFER fait alors savoir qu’elle souhaite préempter la propriété.

Le vendeur sollicite l’annulation de cette décision, préférant vendre à l’acquéreur évincé. Il rappelle alors que la SAFER ne peut pas préempter un terrain en cas de vente de bâtiments d’habitation ne faisant pas partie d’une exploitation agricole. Suivant ce principe, en présence d’une vente globale de biens immobiliers, comportant un bâtiment d’habitation échappant à son droit de préemption, la SAFER ne peut pas faire valoir son droit de préemption.

Ce qui est le cas ici, selon le vendeur : il rappelle que sa propriété comporte une maison à rénover qui ne fait pas partie de l’exploitation agricole, ce qui interdit à la SAFER de préempter.

Mais la SAFER répond que, au regard de la surface totale de la propriété, celle affectée à l’activité agricole est très largement supérieure à celle sur laquelle est édifiée la maison à rénover. Elle peut donc tout de même utiliser son droit de préemption…

… à tort, selon le juge, qui confirme le raisonnement du vendeur : la préemption effectuée par la SAFER est donc annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mars 2019, n° 18-11722

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7
Mai

Transporteurs : agir contre le client d’un client, (im)possible ?

Une société loue des véhicules industriels à une entreprise qui va collecter des déchets dans les magasins d’un distributeur. Parce que la société n’est plus payée par l’entreprise pour la location des véhicules industriels, elle se retourne contre le distributeur pour obtenir le paiement des sommes dues. Mais est-ce possible ?

Transporteurs : cas vécu d’un « action directe » ratée…

Une société A loue des véhicules industriels à une société B. Avec ces véhicules industriels, elle va collecter les déchets des magasins d’un distributeur.

La société A ne payant plus la location, la société B demande au distributeur de la rembourser. Elle se prévaut, pour cela, de l’« action directe », propre au secteur du transport.

Mais, pour le distributeur, la société B ne peut pas exercer cette action à son encontre, faute de remplir toutes les conditions légales. Elle rappelle que :

  • l’activité principale de la société A est une activité de courtage et de négoce liée à la gestion des déchets et leur collecte et leur transport ne sont qu’une activité accessoire ;
  • la société A n’est pas inscrite au registre des transporteurs et des loueurs ;
  • la société A effectue les transports pour son propre compte et non comme transporteur public routier ;
  • le distributeur n’est ni destinataire, ni expéditeur des marchandises.

« Effectivement », constate le juge : au vu de ces éléments, la société B ne peut pas se prévaloir de l’« action directe » contre le distributeur pour obtenir le versement des sommes impayées par la société A.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 avril 2019, n° 18-11242

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