Actualités

14
Mai

Entreprises adaptées de travail temporaire : expérimentation en cours

A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2022, les entreprises adaptées peuvent créer des entreprises de travail temporaire pour favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Voici des précisions concernant cette expérimentation…

Des entreprises d’intérim pour les travailleurs handicapés

L’objectif de cette expérimentation est de favoriser l’accompagnement des travailleurs handicapés dans leur transition professionnelle vers d’autres employeurs (qui ne sont pas des entreprises adaptées).

Pour participer, les entreprises adaptées agréées peuvent constituer une personne morale distincte, quel que soit son statut juridique, dans laquelle elles détiendront le pouvoir de décision. Elles devront respecter un cahier des charges, non encore établi à ce jour, afin de présenter leur candidature au Préfet de région.

C’est ensuite le Ministre du Travail qui fixera, par arrêté, la liste des entreprises adaptées retenues pour participer à cette expérimentation. Dans le délai d’un mois suivant la parution de cette liste, l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT) conclura avec le Préfet de région un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, qui lui permettra de recruter et de déployer ses moyens d’accompagnement des travailleurs handicapés intérimaires.

Notez que l’effectif de salariés intérimaires de l’EATT doit être de 100 %. L’embauche de travailleurs handicapés sans emploi, ou risquant de perdre leur emploi, ouvre droit à une aide financière de l’Etat versée par l’Agence de services et de paiement. Le montant annuel de cette aide est fixé à 4 472 € (ou 3 375 € à Mayotte) par équivalent temps plein accompagné. Ce montant est réduit au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.

Chaque année, l’EATT transmet au Préfet de région un bilan annuel d’activité précisant, pour les salariés qu’elle emploie, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l’issue du parcours dans la structure.

C’est le Préfet qui contrôle l’exécution du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. S’il constate que l’EATT ne le respecte pas, en matière d’accompagnement ou de formation des travailleurs, le Préfet de région informera l’entreprise, par tout moyen conférant date certaine, de son intention de rompre le contrat. Celle-ci disposera d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.

A l’issue de ce délai d’un mois, le Préfet de région pourra demander le reversement des sommes indûment versées au titre de l’aide financière. Ce remboursement est toujours exigé lorsque l’aide à été obtenue au moyen de fausses déclarations.

En cas de résiliation du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyen, et si aucun nouveau contrat d’objectifs n’est conclu, les contrats de travail temporaire en cours se poursuivent jusqu’à leur terme, sans le bénéfice de l’aide financière.

Source : Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 relatif à l’expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire portant modalités de mise en œuvre, de financement et d’évaluation

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13
Mai

Effondrement en cours de chantier : que dit le contrat d’assurance ?

En cours de construction, un hangar s’effondre : parce qu’une assurance garantit les dommages en cours de chantier, le propriétaire réclame d’être indemnisé. Indemnisation que lui refuse la compagnie d’assurance, qui considère que ce n’est pas lui qui doit être indemnisé…

Assurance des dommages en cours de chantier : le client peut-il s’en prévaloir ?

Un propriétaire confie l’édification d’un hangar à une société de construction. Mais avant son achèvement, le hangar s’effondre sous l’effet d’une bourrasque.

Le propriétaire demande alors à l’assureur de la société, placée en liquidation judiciaire, de l’indemniser. Elle s’appuie, pour cela, sur une assurance garantissant les dommages en cours de chantier souscrite par la société de construction.

Mais l’assureur refuse de l’indemniser estimant que le propriétaire ne peut pas se prévaloir de cette assurance.

Il explique que la garantie en question couvre les dommages matériels subis en raison de l’effondrement de l’ouvrage construit avant sa réception, mais seulement au bénéfice exclusif de la société.

Par conséquent, un client de la société de construction n’est pas autorisé à exercer directement une action à son encontre en se prévalant de cette garantie. Ce que confirme le juge : l’assureur peut donc tout à fait refuser d’indemniser le propriétaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-12739

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13
Mai

Inaptitude : convoquez le(s) représentant(s) du personnel !

Un salarié est licencié pour inaptitude. Mais il constate que l’employeur l’a convoqué à son entretien préalable avant même d’avoir recueilli l’avis des représentants du personnel quant aux potentiels reclassements le concernant. De quoi rendre le licenciement abusif, selon lui…

Un avis requis préalablement à toute procédure de licenciement !

Une entreprise est dotée d’un seul représentant du personnel et ce salarié est déclaré inapte à son poste.

Parce que son employeur envisage d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude, il lui adresse 2 courriers, le même jour : l’un pour le convoquer, en qualité de représentant du personnel, afin de le consulter au sujet des possibilités de reclassement le concernant, l’autre pour le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement… Licenciement qu’il finit par effectivement prononcer.

Ce que le salarié conteste : il rappelle que l’employeur doit avoir consulté les représentants du personnel « avant » d’engager la procédure de licenciement. Ce qui n’a pas été le cas ici : l’employeur lui a adressé, en tant que représentant du personnel, un courrier en vue de le consulter à propos des reclassements possibles ; et, « le même jour », il lui a envoyé sa convocation à un entretien préalable, celui-ci marquant l’engagement de la procédure de licenciement.

Ce que confirme le juge. Et parce que l’employeur a recueilli l’avis du salarié en sa qualité de représentant du personnel après l’avoir convoqué à son entretien préalable, le licenciement est, en réalité, sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-11930

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13
Mai

Réception des travaux : quand le client est (trop) mécontent…

Le client d’une société de construction réclame des indemnités à l’assureur de cette dernière en se prévalant de la garantie décennale. Sauf que pour pouvoir mettre celle-ci en œuvre, il faut respecter certaines conditions qui ne sont pas ici réunies, selon l’assureur, notamment en raison du comportement du client…

Réception tacite des travaux : à quelles conditions ?

Une maison est détruite par un incendie. Sa propriétaire confie les travaux de reconstruction à une société de construction. Se plaignant d’un retard dans l’exécution des travaux et de malfaçons, un conflit va survenir entre la propriétaire et la société de construction qui ne va plus se présenter sur le chantier. La propriétaire va alors confier la fin des travaux à d’autres entreprises.

Elle va ensuite réclamer des indemnités à l’assureur de la société de construction initiale en se prévalant de la garantie décennale au titre des malfaçons qu’elle lui reproche.

Mais l’assureur refuse d’indemniser la propriétaire : pour que la garantie décennale puisse être mise en œuvre, il faut une réception des travaux. Cette réception peut être expresse ou tacite. Or, dans cette affaire, il ne peut pas y avoir de réception expresse, puisqu’aucun accord écrit la matérialisant n’existe.

Et il ne peut pas y avoir de réception tacite non plus, selon l’assureur, puisque la réception tacite implique la volonté non équivoque de la propriétaire de recevoir l’ouvrage (ici, la maison). Mais l’allégation d’un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par la propriétaire font fortement douter l’assureur que celle-ci a la volonté non-équivoque de réceptionner les travaux.

Et l’assureur a raison de douter, selon le juge, qui confirme qu’il n’y a pas de réception tacite des travaux. L’assureur peut donc tout à fait refuser d’indemniser la propriétaire au titre de la garantie décennale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-10412

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10
Mai

CDD non-signé = CDI ?

Une entreprise emploie un salarié dans le cadre d’un CDD. A l’issue de son contrat, le salarié va réclamer la requalification de son CDD en CDI au motif qu’il n’a pas signé le CDD. Sauf que son refus de signer est délibéré, selon l’employeur, ce qui change tout d’après lui….

CDD non signé par mauvaise foi du salarié ≠ CDI

Une entreprise souhaite embaucher un nouveau salarié dans le cadre d’un CDD d’un mois et demi. Elle adresse au candidat retenu un email intitulé « promesse d’embauche », dans lequel elle mentionne son embauche en CDD et en précise la durée.

Mais parce qu’il n’a pas signé de contrat de travail, le salarié réclame la requalification de son contrat en CDI.

Ce que conteste l’employeur : si le contrat de travail n’a pas été signé, c’est parce que le salarié a délibérément refusé de le faire, selon lui. Pour preuve : le salarié ne conteste pas qu’il a commencé à travailler, tout en sachant pertinemment qu’il s’agissait d’un CDD, dont il connaissait le terme.

Sauf que cela ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du salarié, ou son intention frauduleuse, souligne le juge. Or, il n’y a que sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse, dûment établie, qui permettrait de faire obstacle à la requalification du CDD en CDI pour défaut de signature du contrat.

Et, ici, l’employeur n’apporte pas la preuve de cette mauvaise foi ou de cette intention frauduleuse du salarié…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-10614

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10
Mai

Achat d’un fonds de commerce de bar-discothèque : que dit le contrat ?

L’acquéreur d’un fonds de commerce de bar-discothèque ne peut pas ouvrir son établissement en raison de l’état de ses installations. Mais à la lecture du contrat de vente de ce fonds et plus particulièrement d’une clause relative à l’état des installations, l’acquéreur estime que le notaire a manqué à son devoir de conseil…

Contrat de vente d’un fonds de commerce : focus sur les clauses de style

Le propriétaire d’un fonds de commerce de bar-discothèque le vend. Mais l’acquéreur ne peut pas ouvrir l’établissement qu’il vient d’acheter, faute d’avoir obtenu l’autorisation de la commission de sécurité de la commune qui lui impose la réalisation de travaux de sécurité.

Mécontent, l’acquéreur réclame des indemnités au notaire, estimant que ce dernier a manqué à son obligation de conseil sur ce point.

Ce que conteste ce dernier. Il rappelle alors que le contrat de vente du fonds de commerce qu’il a rédigé comporte une clause mentionnant que l’acquéreur a eu une « parfaite connaissance de l’état (des) installations et a pu, personnellement ou avec l’assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec les réglementations en vigueur ».

En outre, toujours selon les termes de l’acte de vente, l’acquéreur a déclaré, au sujet de l’état des installations de l’établissement « en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard ».

Pour le notaire, ces clauses prouvent qu’il a dûment rempli son obligation de conseil et que l’acquéreur connaissait l’état des installations de l’établissement.

« Non », répond l’acquéreur : pour lui, le notaire ne démontre pas qu’il l’a informé sur la portée des clauses et les risques qu’elles comportaient.

Mais, pour le juge, les termes de ces clauses sont clairs et précis et n’exigent pas du notaire une explication supplémentaire. Par conséquent, le notaire n’a pas manqué à son devoir de conseil et l’acquéreur du fonds de commerce de bar-discothèque n’a droit à aucune indemnité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 10 avril 2019, n° 18-12805

Bar-discothèque : pas d’autorisation, pas de « fièvre du samedi soir » ! © Copyright WebLex – 2019