Actualités

16
Mai

Combien vaut votre maison ou appartement ?

Si vous avez besoin d’avoir une idée de la valeur vénale d’un bien immobilier, vous pouvez vous connecter au service « Patrim – Rechercher des transactions immobilières » pour avoir une indication de cette valeur. Mais ce n’est plus le seul outil à votre disposition…

Evaluation d’un bien immobilier : « Patrim » ou « DVF »

Le service en ligne, dénommé « Rechercher des transactions immobilières », recense, via son application informatique dénommée « PATRIM usagers », les données détenues par l’administration sur les transactions immobilières portant sur les ventes d’immeubles à usage non professionnel.

Grâce à cette interface, vous pourrez :

  • obtenir des informations utiles qui pourront vous aider à estimer la valeur de vos biens immobiliers, dans le cadre d’une succession, d’une donation ou de l’ISF ;
  • vérifier, valider, contester une valorisation que l’administration aurait retenue pour motiver un redressement fiscal ;
  • estimer la valeur vénale d’un bien immobilier en tant qu’acheteur ou vendeur potentiel.

Mais l’accès à ces données ne peut se faire que via votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr (ce qui suppose de vous identifier grâce à votre numéro fiscal et votre mot de passe) et est limité à 50 recherches sur 3 mois.

C’est pourquoi une application (gratuite) a été développée par l’administration fiscale pour vous permettre d’avoir un accès à ces données de manière plus rapide et plus efficace. Il s’agit de l’application « Demande de valeur foncière (DVF) » (https://app.dvf.etalab.gouv.fr).

Concrètement, grâce à cette application, vous pourrez avoir des informations sur :

  • le prix de vente et la date de transaction d’un appartement, d’une maison, d’un terrain, d’une exploitation, etc. ;
  • le descriptif précis du bien (le type, le nombre de pièces, la surface) ;
  • la localisation.

Source : www.economie.gouv.fr

Combien vaut votre maison ou appartement ? © Copyright WebLex – 2019

16
Mai

Congé parental d’éducation : une incidence sur l’indemnité de licenciement ?

Le salarié nouvellement parent peut, s’il a au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficier d’un congé parental à temps partiel. Mais, au cas où l’entreprise serait contrainte de licencier ce salarié, comment calculer son indemnité de licenciement ?

Une indemnité de licenciement proportionnelle au temps de travail ?

Par principe, le salarié licencié qui a occupé alternativement un poste à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise percevra une indemnité de licenciement tenant compte de cette alternance.

Par exemple, un salarié qui a 8 ans d’ancienneté, qui a travaillé 6 ans à temps plein et 2 ans à mi-temps percevra une indemnité calculée aux ¾ sur la base d’un temps complet et à ¼ sur la base de son mi-temps.

Mais cette règle s’applique-t-elle en cas de congé parental d’éducation à temps partiel ?

Le juge européen vient de répondre par la négative : cette méthode de calcul entraînerait une discrimination liée au sexe dans la mesure où, en France, 96 % des congés parentaux d’éducation sont pris par des femmes. Celles-ci seraient donc défavorisées par rapport à leurs collègues masculins, qui percevraient, quant à eux (et en l’absence de congé parental d’éducation à temps partiel), une indemnité de licenciement basée sur la rémunération perçue à temps plein uniquement.

Par conséquent, l’indemnité de licenciement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être calculée sur la base de la rémunération d’un temps plein.

Source : Arrêt de la CJUE, du 8 mai 2019, n° C-486/18

Congé parental d’éducation : une incidence sur l’indemnité de licenciement ? © Copyright WebLex – 2019

15
Mai

Les petites histoires de la taxe sur les surfaces commerciales…

Si vous exploitez un commerce de vente au détail, vous êtes susceptible d’être concerné par la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Mais encore faut-il que tous les critères et conditions pour y être assujetti soient effectivement réunis. Exemples… ou contre-exemples…

Tascom : une question d’activité

Une société exploite une concession automobile : elle commercialise donc des voitures neuves, mais aussi des véhicules d’occasion qu’elle propose à la vente après, le cas échéant, des travaux de remise en état.

Cette société estime que le chiffre d’affaires généré par la vente de véhicules d’occasion, remis en état par ses soins, ne doit pas être pris en compte pour le calcul de la Tascom : selon elle, cette activité ne répond pas à la définition du commerce de vente au détail.

Or, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de la taxe sur les surfaces commerciales s’entend de celui qui correspond à l’ensemble des ventes au détail. Et le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

Mais le juge a constaté ici que les travaux de réparation et de remise en état des véhicules d’occasion représentent en moyenne 6 à 8 % du chiffre d’affaires de l’activité de vente de véhicules d’occasion. Pour lui, ces travaux constituent des transformations mineures.

L’administration a raison ici : il faut prendre en compte le chiffre d’affaires lié à la vente des véhicules d’occasion pour le calcul de la Tascom.

Tascom : une question d’activité (suite)

Dans une autre affaire, l’administration fiscale s’est étonnée de ce qu’une société exploitant une activité d’achat-revente tant auprès des professionnels que des particuliers et une activité de dépôt-vente à destination des particuliers ne payait pas la Tascom.

Et pourtant, eu égard à la surface des locaux dans lesquels elle exerce son activité et au montant du chiffre d’affaires réalisé au titre de ses activités d’achat-revente et de dépôt-vente, elle est normalement concernée par cette taxe.

Mais la société estime qu’elle exerce une activité de prestataire de service, ne relevant pas de la catégorie des ventes au détail (prise en considération pour l’assujettissement à la Tascom).

A tort, pour le juge : l’activité de dépôt-vente, consiste, pour la société, à exposer dans son magasin des marchandises qu’elle n’achète pas, mais qui lui sont remises par des particuliers qui lui ont donné mandat de les vendre pour leur compte et de leur restituer le produit de cette vente minoré d’une commission rémunérant son activité d’intermédiaire. Cette activité permet que soit réalisée, au sein du magasin, la vente en l’état de marchandises à des consommateurs finaux, c’est-à-dire une vente au détail.

Tascom : une question de surface

Une société exploite un local commercial qu’elle utilise pour la vente de 2-roues. Parce que son local mesure plus de 400 m² (412 m² exactement), l’administration considère qu’elle doit acquitter la taxe sur les surfaces commerciales.

Mais la société considère qu’il faut déduire de la surface de 412 mètres carrés retenue par l’administration une surface de 5,30 mètres carrés correspondant à une banque d’accueil non ouverte au public et une surface de 9,10 mètres carrés correspondant à un ensemble d’éléments de structure qui empêche l’exposition des marchandises et la libre circulation de la clientèle.

Or, la surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, doit s’entendre des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

Le juge a ici constaté que :

  • la banque d’accueil réservée au personnel (5,30 m²) n’est pas séparée du reste du hall d’exposition par une cloison et sert à l’encaissement des achats des clients et à l’exposition d’objets publicitaires ;
  • la superficie correspondant à l’emprise au sol de poutres verticales (9,10 m²) doit, en revanche, être exclue pour le calcul de la surface de vente, alors même que ces poutres servent de support à des présentoirs, porte-accessoires et porte-manteaux, dès lors que la surface de vente comprise dans l’assiette de la taxe doit être mesurée à partir du seul nu intérieur des murs.

Il en résulte que la surface de vente est bien supérieure à 400 m² : la taxe sur les surfaces commerciales est due…

Dans une autre affaire similaire, le juge a considéré que l’espace d’attente contigu aux bureaux de vente dans une concession automobile représente une zone indissociable de ces derniers : ils sont donc pris en compte pour le calcul de la surface, et donc l’assujettissement à la Tascom.

Et, à titre d’information, il en sera de même pour l’aire de livraison des véhicules vendus (bien que ne participant pas directement à la promotion commerciale de la société), les bureaux fermés utilisés pour finaliser le processus d’achat des véhicules, etc.

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 24 octobre 2018, n° 419362
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 30 janvier 2019, n° 412251
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n° 419483
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 17 avril 2019, n° 411333
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 420348

Les petites histoires de la taxe sur les surfaces commerciales… © Copyright WebLex – 2019

15
Mai

Professionnels libéraux : focus sur votre retraite complémentaire

Les professionnels libéraux (hors professions réglementées) nouvellement installés dépendent du régime général des travailleurs indépendants. Ceux qui ont commencé leur activité avant le 1er janvier 2019 peuvent opter pour une affiliation à la Carsat. Que faut-il retenir de cette nouvelle répartition Cipav/Carsat ?

Modification du périmètre de la Cipav et conséquences

Jusqu’au 31 décembre 2017, tous les professionnels libéraux n’exerçant pas une profession réglementée étaient affiliés à la Cipav (l’une des sections professionnelles, gérant la retraite complémentaire, qui composent la caisse de retraite des professionnels libéraux), y compris les micro-entrepreneurs.

A compter du 1er janvier 2018, le périmètre de la Cipav a été modifié. Elle demeure donc la caisse de retraite des :

  • psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens ;
  • experts devant les tribunaux et experts automobiles ;
  • architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètres, ingénieurs-conseils et maîtres d’œuvre ;
  • artistes (à l’exception des artistes-auteurs affiliés à la Maison des Artistes) ;
  • guides conférenciers ;
  • moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer son activité pour une association ou un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel ils s’adressent ;
  • guides de haute montagne ;
  • accompagnateurs de moyenne montagne ;
  • mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Les autres professionnels libéraux, qui jusqu’alors relevaient de la Cipav, sont désormais, lorsqu’ils commencent leur activité, affiliés à la Carsat et dépendent du régime général de sécurité sociale pour les indépendants.

Concrètement, les professionnels libéraux (hors professions réglementées) :

  • qui se sont installés sous le régime des micro-entrepreneurs à partir du 1er janvier 2018 sont affiliés à la Carsat, à l’exception de ceux qui exercent l’une des professions entrant encore dans le périmètre de la Cipav ;
  • qui ont créé leur activité à partir du 1er janvier 2019 sont affiliés à la Carsat ;
  • qui ont créé leur activité avant le 1er janvier 2019 disposent d’un droit d’option s’ils souhaitent relever de la Carsat (ils peuvent, sous conditions, lui demander leur affiliation entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023).

Les professionnels libéraux (hors micro-entrepreneurs) exerçant un métier qui ne relève plus de la Cipav peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul de leurs cotisations sociales de retraite complémentaire dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. Cette disposition vise donc les professionnels qui ont créé leur activité à compter du 1er janvier 2019 ainsi que ceux qui, ayant créé leur activité avant le 1er janvier 2019, exercent leur droit d’option pour relever de la Carsat.

Le taux spécifique de cotisation est :

  • nul pour la part du revenu annuel d’activité qui n’excède pas le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), fixé à 40 524 € pour l’année 2019 ;
  • égal à 14 % pour la part de revenu annuel d’activité comprise entre 1 PASS et 4 PASS (c’est-à-dire entre 40 524 € et 162 096 € en 2019).

Enfin, le Gouvernement a précisé la méthode de conversion des points de retraite complémentaire acquis auprès de la Cipav lorsque le professionnel libéral exerce son droit d’option pour s’affilier au régime complémentaire des travailleurs indépendants.

Les points Cipav sont convertis en points du régime complémentaire des indépendants en appliquant le quotient entre la valeur de service de la Cipav au 1er janvier de l’année de la demande de changement d’affiliation et la valeur de service du régime complémentaire des indépendants à la même date. Pour connaître la valeur de service des points, n’hésitez pas à vous rapprocher de ces caisses de retraite complémentaire.

Notez également qu’en cas de décès, le conjoint survivant pourra éventuellement prétendre à une pension de réversion correspondant à une partie de la retraite dont bénéficiait (ou aurait pu bénéficier) le défunt. Les points de retraite ayant fait l’objet d’une cotisation facultative sont également convertis et totalement réversibles au profit du conjoint survivant. Cela signifie que ce dernier peut prétendre, au titre de sa pension de réversion, à l’intégralité des points ainsi convertis.

Source :

  • Décret n° 2019-386 du 29 avril 2019 fixant les taux spécifiques applicables à certains affiliés relevant de la sécurité sociale des travailleurs indépendants
  • Décret n° 2019-387 du 29 avril 2019 fixant la méthode de conversion des points acquis dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse en points du régime complémentaire de la sécurité sociale des travailleurs indépendants

Professionnels libéraux : focus sur votre retraite complémentaire © Copyright WebLex – 2019

14
Mai

Vente d’un local à transformer en logement : précision utile

Une société qui vend un immeuble destiné à être transformé en logement bénéficie d’un régime fiscal avantageux, via l’application d’un taux réduit d’IS (19 %) appliqué au gain réalisé. Mais cela suppose de respecter des conditions, dont l’une concerne spécifiquement l’acquéreur.

Vente d’un local et taux réduit IS : tout dépend qui achète !

Pour rappel, l’impôt sur les sociétés est calculé au taux réduit de 19 % à raison des gains réalisés à l’occasion de la vente d’un local à usage de bureau, ou à usage commercial ou industriel, ou lors de la cession d’un terrain à bâtir, réalisée depuis le 1er janvier 2018. L’objectif est, ici, d’inciter les propriétaires à céder ces biens en vue de favoriser la réhabilitation et la construction de logements.

Mais ce régime suppose que l’acquéreur s’engage à transformer le local en logement (ou à construire des logements) dans les 4 ans qui suivent la date de clôture de l’exercice d’achat du bien.

Et cet acquéreur doit respecter des critères précis : il doit s’agir d’une société soumise à l’IS, d’une société immobilière spécialisée (sociétés d’investissements immobiliers cotées, sociétés civiles de placement immobilier, sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable…), d’un organisme, d’une société ou d’une association en charge du logement social et, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2018, d’une société civile de construction-vente.

En dehors de ces hypothèses, le taux réduit d’IS de 19 % ne s’applique pas à la vente.

C’est ce qui vient d’être rappelé par le Gouvernement à propos de la vente de bureaux par la société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL) à une SCI.

La SCI n’étant pas, ici, soumise à l’IS, et quand bien même tous ses associés seraient des sociétés elles-mêmes soumises à l’S, la vente ne peut être taxée au taux de 19 %.

Source : Réponse ministérielle Rudigoz, Assemblée Nationale, du 16 avril 2019, n° 2279

Vente d’un local à transformer en logement : précision utile © Copyright WebLex – 2019

14
Mai

Nouvelle prestation à durée limitée = accroissement « temporaire » d’activité ?

Une association de formation professionnelle pour adultes se voit commander, pour une durée de 14 mois, une nouvelle formation par le conseil régional. Elle embauche donc une formatrice pour la dispenser… en CDD puisque la commande est limitée dans le temps. A tort ou à raison ?

Un surcroît d’activité n’est pas toujours « temporaire » !

Une association de formation professionnelle pour adultes propose habituellement 2 formations : l’une permettant de devenir plaquiste, l’autre permettant de devenir assistant de vie aux familles. Mais le conseil régional lui commande une nouvelle prestation de formation, pour une durée de 14 mois, afin de former au métier d’« assistant médico-social ».

L’association, qui ne disposait jusqu’alors que de 2 formateurs, sur les métiers de plaquiste et d’assistant de vie aux familles, doit alors embaucher un nouveau formateur « secrétaire médico-social ». Pour ce faire, elle recourt au CDD pour accroissement temporaire d’activité, pour une durée de 14 mois.

Quelques mois après la fin de la commande de cette formation, cette même association a organisé une formation d’assistant médico-social dédiée, cette fois, au marché privé, pour une durée de 7 mois. De quoi justifier, d’après la nouvelle salariée, que l’accroissement d’activité de l’association n’est pas temporaire, et que son CDD soit requalifié en CDI…

Ce que confirme le juge : le surcroît d’activité entraîné par la mise en place d’une nouvelle formation s’inscrit dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’association et n’est pas temporaire. Le CDD doit donc effectivement être requalifié en CDI.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 17-31712

Nouvelle prestation à durée limitée = accroissement « temporaire » d’activité ? © Copyright WebLex – 2019