Le Gouvernement vient de procéder à la simplification des modalités de délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules, en supprimant le nombre de documents à présenter : lesquels ?
L’immatriculation d’un véhicule nécessite d’accomplir plusieurs formalités auprès des autorités administratives et de fournir des justificatifs.
Par mesure de simplification, 2 documents justificatifs ne sont plus à fournir depuis le 11 mai 2019 : l’un concerne les véhicules neufs achetés à l’étranger, l’autre les motos neuves de plus de 100 CV.
S’agissant des véhicules neufs achetés à l’étranger, la procédure d’immatriculation exigeait jusqu’ici que soit fournie une attestation d’identification pour importer le véhicule en France. Ce document n’est désormais plus à fournir, ce qui permet à son propriétaire d’économiser les coûts d’établissement du document.
S’agissant des motos neuves de plus de 100 CV, il n’y a désormais plus besoin de fournir le certificat de conformité de son débridage.
Notez toutefois que la présentation de ces documents reste obligatoire pour les véhicules usagés.
Enfin, sachez que la présentation d’un procès-verbal d’agrément de prototype est également supprimée.
Source : Arrêté du 18 avril 2019 modifiant l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules
Immatriculation des véhicules : simplification en vue ? © Copyright WebLex – 2019
LLe Gouvernement a créé une formation complémentaire pour les jeunes conducteurs, une fois leur permis de conduire obtenu. Pour la délivrer, un moniteur d’auto-école doit avoir lui-même suivi une formation spécifique dont le contenu vient d’être précisé…
Pour mémoire, suite à la remise de plusieurs rapports constatant un phénomène d’accidentalité particulièrement élevé au cours des premiers mois qui suivent l’obtention du permis de conduire, le Gouvernement a décidé de créer une formation complémentaire.
Cette formation complémentaire, d’une durée d’un jour, peut être suivie après l’obtention du permis de conduire et plus précisément entre le 6ème et le 12ème mois après l’obtention du permis de conduire. Elle comprend :
En contrepartie du suivi de cette formation complémentaire, non obligatoire, le conducteur qui a suivi un cursus « normal » voit la durée probatoire de 3 ans de son permis de conduire réduite à 2 ans et son permis de conduire est majoré de 2 points au terme du délai probatoire.
Celui qui a suivi un apprentissage anticipé de la conduite voit la durée probatoire de 2 ans de son permis de conduire réduite à 6 mois et le permis de conduire est majoré de 3 points au terme du délai probatoire réduit.
Pour que le délai probatoire du permis de conduire soit réduit, en cas de suivi de la formation complémentaire, le conducteur doit n’avoir commis, au cours de la période probatoire, aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire.
Cette formation complémentaire ne peut être dispensée que dans les établissements dotés du label « qualité des formations au sein des écoles ». Un enseignant de la conduite doit être lui-même spécialement formé pour délivrer la formation complémentaire.
Cette formation vise, pour les enseignants de la conduite, à leur permettre d’accroître la prise de conscience des responsabilités citoyennes et sociales des conducteurs novices pour les amener à adopter des comportements sécuritaires.
Voici la liste des savoirs et savoir-faire transversaux pour l’ensemble de la formation complémentaire :
A l’issue de la formation, une attestation est remise à l’enseignant de conduite.
Source : Arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation requise pour l’animation de la formation complémentaire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route
Moniteurs d’auto-écoles : pour former les jeunes conducteurs, formez-vous ! © Copyright WebLex – 2019
Quelques mois après avoir licencié une salariée pour motif économique, l’employeur reprend contact avec cette dernière afin de lui proposer un poste récemment libéré. Mais parce qu’elle n’a pas répondu dans le délai qu’il lui a imparti, il a embauché un autre candidat. A tort, selon la salariée…
Une entreprise rencontre des difficultés économiques la contraignant à licencier une salariée.
Quelques temps plus tard, un poste se libère. L’employeur le propose à la salariée licenciée, dans le cadre de la priorité de réembauche à la suite d’un licenciement économique, et lui accorde un délai de 10 jours pour accepter ce poste.
La salariée a accepté le poste, par courrier qu’elle a adressé en lettre recommandée avec avis de réception. Cependant, l’employeur ayant reçu sa réponse après l’expiration du délai imparti, le poste est déjà pourvu.
Ce que conteste la salariée, qui estime que l’employeur n’a pas respecté sa priorité de réembauche. Elle demande donc des dommages-intérêts…
… que lui refuse le juge ! Il reconnaît ainsi la possibilité, pour l’employeur, d’imposer un délai de réponse au salarié, dans le cadre d’une priorité de réembauche.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 avril 2019, n° 17-21175
Licenciement économique : impossible de forcer la priorité… de réembauche ? © Copyright WebLex – 2019
Suite aux mouvements des « gilets jaunes », et pour faire face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer, les commerçants et les professionnels touchés par ces mouvements sociaux peuvent bénéficier d’aides. Un dispositif, qui devait prendre fin au 30 avril 2019, mais qui vient d’être prorogé…
Initialement, il était prévu que les entreprises confrontées à des difficultés du fait des mouvements sociaux (des « gilets jaunes ») puissent bénéficier, jusqu’au 30 avril 2019, sur demande :
Le Gouvernement vient d’annoncer, par la voie de la Secrétaire d’Etat à l’occasion d’une interview sur la chaîne d’info en continu CNews le 3 mai 2019, la prorogation de ce dispositif d’aides.
Cela signifie que ces mêmes entreprises en difficultés pourront solliciter jusqu’au 30 juin 2019, le cas échéant :
Enfin, il faut aussi rappeler que le Gouvernement :
Par ailleurs, Bpifrance est également invitée à faciliter l’octroi ou le maintien de crédits bancaires et le report d’échéances des prêts qu’elle garantit.
En outre, des référents territoriaux uniques ont été mis en place au sein de chaque Direccte pour orienter les entreprises fragilisées vers des dispositifs mis en place par certaines administrations (Urssaf, Directions départementales des finances Publiques, etc.) ou par certains acteurs tiers (établissements bancaires, médiation du crédit, etc.) dans le but de trouver des solutions de trésorerie.
Source : Annonce de la Secrétaire d’Etat à l’Economie Agnès Pannier-Runache
Aides aux commerçants : prorogées ? © Copyright WebLex – 2019
Initialement fixé pour 2 ans, et mis en place à titre expérimental, le dispositif permettant à l’administration fiscale de rémunérer les personnes qui lui communiquent des informations conduisant à un redressement fiscal est pérennisé. Retour sur ce dispositif de « dénonciation fiscale »…
L’administration fiscale est autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d’un manquement à une obligation fiscale, source d’un redressement fiscal.
Mais cela suppose que les informations portées à la connaissance de l’administration soient suffisamment graves, décrites avec précision et susceptibles de justifier un début d’enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d’identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.
Et ces informations ne doivent pas être délivrées anonymement : il faut donc que le délateur s’identifie auprès de l’administration pour que les informations délivrées soient prises en compte.
Et cette dénonciation rémunérée ne vaut que pour des infractions précises : pour faire simple, il s’agit de celles qui visent les fraudes fiscales (fraude au domicile fiscal, corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, réglementation des prix de transfert, bénéfices réalisés via des entreprises installées dans des zones à fiscalité privilégiée, etc.).
Quant à la rémunération, peu d’informations sont fournies pour le moment : tout juste est-il précisé que la décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Directeur Général des Finances Publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du Directeur de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés.
Source : Décret n° 2019-459 du 15 mai 2019 modifiant le Décret n°2017-601 pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
La dénonciation fiscale rémunérée… pérennisée ! © Copyright WebLex – 2019
Une banque reçoit un avis à tiers détenteur (ATD) concernant l’un de ses clients. Elle l’exécute et facture en conséquence des frais bancaires au client visé par l’ATD. Doit-elle facturer, en sus, de la TVA ? Réponse…
Une banque reçoit de la part des services fiscaux un avis à tiers détenteur concernant l’un de ses clients. Elle l’exécute et facture donc à ce client des frais bancaires en application de la convention de compte conclue avec lui.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration s’aperçoit que les frais bancaires appliqués par la banque en exécution de l’ATD n’ont pas été soumis à TVA. Parce que ces frais sont prévus par la convention de compte conclue avec le client, elle considère qu’il existe bien un lien direct entre la prestation fournie par la banque et la rétribution perçue à ce titre. Ces frais doivent donc être soumis à TVA.
Mais la banque considère au contraire que lorsqu’elle réalise une opération de transfert de fonds au profit des services fiscaux en exécution d’un ATD, elle agit en vertu d’une obligation légale : elle ne rend aucun service économique à son client. Le redressement fiscal n’est donc pas justifié, selon elle.
Ce que confirme le juge qui estime ici que :
Pour toutes ces raisons, les opérations accomplies par une banque à la réception d’un avis à tiers détenteur ne constituent pas des prestations de services : elles ne sont donc pas soumises à TVA.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 412570
Avis à tiers détenteur (ATD) : pas de TVA sur les frais bancaires ! © Copyright WebLex – 2019