Actualités

22
Mai

Allègement de charges sociales : pour le dirigeant aussi ?

La « réduction Fillon », qui consiste en une réduction générale de cotisations patronales, permet un allègement des charges sociales à raison des salaires qui n’excèdent pas un certain seuil. Cette réduction s’applique-t-elle aussi à la rémunération versée à un dirigeant ?

Réduction Fillon et rémunération du dirigeant : oui, sous conditions…

Par principe, toutes les entreprises peuvent bénéficier du dispositif « réduction Fillon », applicable aux salaires inférieurs à 1,6 Smic (soit 2 433,95 € pour l’année 2019).

La question s’est posée de savoir si la rémunération versée à un dirigeant pouvait, elle aussi, être impactée par cette réduction de charges patronales.

C’est du moins ce qu’a demandé un gérant de SARL qui, avant d’être nommé gérant de la société, avait été embauché en qualité de salarié dans cette entreprise.

Plus exactement, il a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant une rémunération égale au Smic, puis il a été nommé 4 ans plus tard gérant de la société sans percevoir de rémunération à ce titre.

La société a alors calculé la réduction Fillon sur la rémunération perçue par son gérant en contrepartie des fonctions techniques exercées. Mais l’Urssaf lui a refusé le bénéfice de cette réduction de charges, et à juste titre selon le juge.

Ce dernier rappelle que la rémunération versée au gérant ne peut donner lieu à la réduction Fillon dès lors que celui-ci n’est pas éligible à l’assurance chômage, conformément à l’avis émis par les services de Pôle Emploi consultés à ce sujet.

Concrètement, il faut donc retenir que :

  • la réduction Fillon ne s’applique qu’aux rémunérations des salariés titulaires d’un contrat de travail au titre desquelles vous êtes tenu à l’obligation d’assurance contre le chômage (qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI, à temps partiel ou à temps complet) ;
  • cela signifie donc que cette réduction Fillon ne s’applique pas aux rémunérations des personnes non titulaires d’un contrat de travail, au titre desquelles vous n’êtes pas tenu à l’obligation d’assurance contre le chômage (sont, en pratique, visés les dirigeants salariés).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-14734

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22
Mai

Encadrement des loyers : le bailleur peut être sanctionné !

Lorsque l’arrêté préfectoral sera publié, le dispositif d’encadrement des loyers créé par la Loi Elan sera pleinement applicable. Un bailleur qui ne respecterait pas ce dispositif pourra alors être sanctionné par la Préfecture selon des modalités qui sont désormais connues…

Encadrement des loyers : les modalités de sanction du bailleur sont précisées !

La Loi Elan a créé un dispositif expérimental d’encadrement du niveau des loyers qui peut être mis en œuvre dans certaines zones tendues.

Lorsque le bailleur loue un logement sans respecter ce dispositif expérimental, le Préfet peut prononcer à son encontre une amende après une mise en demeure de mettre en conformité le contrat de location restée infructueuse.

Les modalités de cette mise en demeure viennent d’être précisées. Celle-ci doit indiquer :

  • le manquement constaté,
  • la nécessité pour le bailleur de mettre en conformité le contrat de location avec la Loi,
  • le cas échéant, l’obligation de rembourser les loyers trop-perçus dans un délai de 2 mois à compter de la mise en demeure,
  • le montant maximal de la sanction encourue si la mise en demeure reste infructueuse,
  • la possibilité pour le bailleur de contester sa mise en demeure dans un délai d’1 mois à compter de sa réception.

Dans le délai indiqué dans la mise en demeure, le bailleur doit transmettre au Préfet une copie du contrat de bail mis en conformité avec la Loi ainsi que, le cas échéant, les éléments permettant de justifier le remboursement des loyers trop-perçus.

Lorsque la mise en demeure reste infructueuse, le Préfet doit informer le bailleur de son intention de le sanctionner par une amende. Cette information mentionne le montant de l’amende envisagé, proportionné à la gravité du manquement constaté.

Le montant de l’amende ne peut pas excéder 5 000 € pour un bailleur particulier et 15 000 € pour une société bailleresse.

Source : Décret n° 2019-437 du 13 mai 2019 relatif aux modalités d’application de la mise en demeure en cas de non-respect du dispositif expérimental d’encadrement du niveau des loyers et au recouvrement des amendes administratives dans le cadre des rapports locatifs

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21
Mai

Succession de marchés : sort des travailleurs étrangers

Une entreprise de restauration collective perd un marché. Son successeur reprend alors les contrats de travail en cours… sauf un : celui d’un salarié étranger qui estime qu’il s’agit d’une rupture abusive de son contrat de travail et réclame des indemnités à celui qu’il estime être son nouvel employeur…

Pas de titre de séjour valide, pas de contrat de travail !

Une entreprise de restauration gagne un marché, précédemment occupé par un autre prestataire. Elle reprend alors les contrats de travail en cours.

Mais elle refuse de reprendre, à son service, un salarié étranger de l’entreprise sortante, au motif qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France. Le salarié concerné voit dans cette décision une rupture de son contrat de travail abusive. Il réclame donc à l’entreprise entrante des indemnités.

Ce que lui refuse le juge qui confirme que l’entreprise entrante n’est pas tenue de poursuivre son contrat de travail, dès lors qu’à la date du changement de prestataire, le salarié ne détient pas un titre de séjour l’autorisant à travailler en France.

Notez enfin qu’il est interdit de maintenir dans l’emploi un salarié en situation irrégulière de travail. Si l’entreprise sortante avait connaissance de cette situation, il lui appartenait de mettre un terme au contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 avril 2019, n° 18-15321

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21
Mai

Pharmaciens : déclaration du chiffre d’affaires obligatoire !

Le titulaire d’une officine de pharmacie a normalement jusqu’au 30 avril pour déclarer le chiffre d’affaires de son officine à l’agence régionale de santé. Une date limite qui vient d’être repoussée…

Déclaration du chiffre d’affaires de l’officine de pharmacie : jusqu’au 30 juin !

Pour rappel, le chiffre d’affaires annuel que réalise le titulaire d’une officine de pharmacie a un impact direct sur son activité puisqu’il doit obligatoirement se faire assister :

  • par un pharmacien adjoint pour un chiffre d’affaires annuel hors taxes à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 € ;
  • par un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxes à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 € ;
  • au-delà de 3 900 000 €, par un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 € supplémentaires.

En outre, en Outre-mer, les chiffres d’affaires précités sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :

  • 1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
  • 1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
  • 1,34 en Guyane ;
  • 1,35 à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les emplois correspondant aux tranches de chiffres d’affaires précités doivent être pourvus à temps plein ou en équivalent temps plein et les pharmaciens associés et leurs conjoints diplômés non-salariés, s’ils travaillent effectivement à l’officine, peuvent être pris en compte pour la détermination du nombre de pharmaciens adjoints.

Enfin, la réglementation prévoit que les pharmaciens titulaires d’officine doivent déclarer, en fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d’affaires annuel global hors taxes à la valeur ajoutée au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). Cette obligation vient d’être modifiée : pour 2019, vous avez jusqu’au 30 juin pour procéder à cette déclaration.

Source : Arrêté du 29 avril 2019 relatif à la date limite de déclaration du chiffre d’affaires des officines de pharmacie pour 2019

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21
Mai

Transfert d’une branche d’activité = modification du contrat de travail ?

Une entreprise cède une branche complète d’activité à une autre, qui reprendra l’activité, ainsi que les moyens qui y étaient attachés, parmi lesquels les contrats de travail. Le repreneur décide de réunir tous ses salariés sur un même site : leur accord est-il requis ?

Imposer une modification du contrat autre que le changement d’employeur ?

Une entreprise cède son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet à une autre entreprise. Celle-ci reprend alors tous les moyens attachés à cette activité et notamment les moyens humains, donc les salariés.

Mais le nouvel employeur décide de réunir tous ses salariés sur un seul et même site. Aussi, il propose aux salariés « repris » que leur poste soit transféré dans une autre ville (dans une autre région). Et parce que les salariés ont refusé, le nouvel employeur les licencie « pour refus de modification de leur lieu de travail ».

Les salariés en déduisent donc que leur licenciement repose sur un motif économique (non inhérent à leur personne). Et parce que l’employeur n’a pas prononcé un licenciement « économique », ils estiment que sa décision est abusive et réclament des indemnités.

Ce que confirme le juge qui précise que lorsque le transfert des contrats de travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer. Ce refus n’est donc pas fautif et ne peut pas aboutir à un licenciement pour motif personnel.

Il ajoute que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Et parce que l’employeur a prononcé un licenciement pour motif personnel, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 avril 2019, n° 17-17880

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20
Mai

Commerçants : attention à l’aire géographique d’un AOP !

Si votre commerce est situé dans l’aire géographique d’une appellation d’origine protégée (AOP), faites attention aux illustrations que vous pouvez être amené à utiliser pour commercialiser vos produits. Une vigilance qu’aurait dû avoir un commerçant, dont voici l’histoire…

AOP : illustration d’une évocation illicite d’une AOP…

Une fondation chargée de gérer une appellation d’origine protégée (AOP) reproche à un commerçant de vendre des fromages en utilisant des étiquettes qui comportent un dessin évoquant l’aire géographique liée à l’AOP.

Or, pour se prévaloir de l’AOP et vendre son fromage, il faut respecter un cahier des charges précis, ce que ne fait pas le commerçant. La fondation estime donc que ce commerçant ne peut pas utiliser le dessin litigieux.

Ce que va confirmer le juge, qui rappelle que l’utilisation d’images évoquant une aire géographique à laquelle est liée une AOP peut constituer une évocation illicite de celle-ci lorsque le consommateur est amené directement à faire un lien entre l’image et le produit bénéficiant de l’AOP.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 2 mai 2019, C-614/17

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