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24
Mai

Travaux, sous-traitance et autoliquidation de la TVA : le cas des plafonds tendus

Le dispositif d’autoliquidation de la TVA, désormais applicable dans le secteur du bâtiment et en présence de travaux sous-traités, concerne spécifiquement les travaux immobiliers. La pose, l’entretien et la rénovation de plafonds tendus constituent-ils des « travaux immobiliers » ?

L’autoliquidation de la TVA suppose la réalisation de « travaux immobiliers »

Le dispositif d’autoliquidation de la TVA vise à lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, lorsqu’une entreprise recourt aux services d’un sous-traitant pour l’exécution de tout ou partie d’un marché ou d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage.

Ce mécanisme revient à mettre à la charge de l’entreprise principale le paiement de la TVA relative à la prestation sous-traitée, cette TVA étant elle-même déductible dans les conditions de droit commun (il s’ensuit, en principe, aucune sortie de trésorerie pour l’entreprise principale puisque la TVA collectée est compensée par la TVA déductible d’égal montant).

Ce dispositif ne s’applique toutefois qu’en présence de travaux immobiliers : les travaux visés correspondent donc aux travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d’entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier qui sont le prolongement de ces travaux immobiliers.

La question a été posée de savoir si les travaux de pose, d’entretien et de rénovation de plafonds tendus répondent à cette définition.

En l’occurrence, la mise en place de plafonds tendus nécessite une découpe sur mesure des pièces de toiles afin de les adapter à la configuration des lieux, ces toiles étant ensuite arrimées au moyen de glissières solidement fixées au bâti.

Ces toiles tendues, adaptées et intégrées aux immeubles dans lesquels elles sont fixées, et dont le retrait ne peut être effectué sans les détériorer, ne sont pas réutilisables.

Et les travaux de revêtement des surfaces installées à perpétuelle demeure dans un immeuble, dont le retrait ne serait possible qu’en occasionnant de graves détériorations à l’équipement ou à l’immeuble qui l’abrite, doivent être regardés comme des travaux immobiliers.

Les travaux de pose, d’entretien et de rénovation de plafonds tendus sont donc des « travaux immobiliers », pour lesquels le dispositif d’autoliquidation de TVA s’applique.

Source : Rescrit BOI-RES-000037-20190515 du 15 mai 2019 – Autoliquidation de la TVA en cas de pose, d’entretien et rénovation de plafonds tendus

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24
Mai

La « prépondérance » immobilière en question

Un entrepreneur acquiert les actions d’une société immobilière, propriétaire d’une forêt. Cette vente a été soumise aux droits d’enregistrement applicables aux actions, au taux réduit de 1,1 % (à l’époque – 0,1 % aujourd’hui). Sauf que, pour l’administration, il s’agit d’une société à prépondérance immobilière…. Et le taux applicable est loin d’être le même…

Prépondérance immobilière : un taux fixé à 5 % !

Un entrepreneur acquiert les actions d’une société immobilière, propriétaire d’une forêt. Pour le calcul des droits d’enregistrement, il a fait application du taux prévu pour les cessions d’actions (1,1 % à l’époque des faits – 0,1 % aujourd’hui).

Mais l’administration, estimant qu’il s’agissait d’une société à prépondérance immobilière, a rectifié ce calcul en retenant le taux applicable à ce type de société, à savoir 5 % (toujours en vigueur aujourd’hui).

Pour elle, en effet, cette société répond à la qualification de « société à prépondérance immobilière » puisque son actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers.

Mais l’acquéreur considère que l’appréciation de cette prépondérance immobilière d’une société ne doit pas s’apprécier sur le seul critère de la composition de son actif. Ici, cette société a une activité reconnue d’exploitation forestière, consistant à transformer les arbres en stock.

Mais le juge ne va pas suivre son raisonnement. Il relève que :

  • les fonds de terre sont immeubles par nature et que les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ;
  • la société est une société d’exploitation forestière, dont les actions ont été estimées principalement au regard de la valeur des arbres qu’elle détient ;
  • les peuplements forestiers que détient la société sont des actifs immobiliers.

En clair, cette société est bien une société à prépondérance immobilière.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 7 mai 2019, n° 17-13591

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24
Mai

Souscrire au capital d’une société = réduction d’impôt, sous conditions…

Si vous souscrivez au capital d’une PME, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu avantageuse. Mais cela suppose, comme toujours, de respecter de nombreuses conditions. A commencer par une condition spécifique liée à l’activité de la société…

La réduction d’impôt Madelin incompatible avec les activités financières

Si vous souscrivez au capital d’une société, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour autant, notamment, qu’il s’agisse d’une PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Et sont expressément exclues les activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier.

Cela signifie-t-il que l’activité de courtier en assurance, qui consiste en la distribution de contrats d’assurance, est exclue de cet avantage fiscal ? Oui, selon l’administration pour qui il s’agit d’une activité financière.

Mais ce n’est pas aussi simple que cela : cette activité consiste en réalité à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

Mais il s’agit aussi d’une activité qui consiste à mettre en relation d’affaires une personne cherchant à acquérir une prestation d’assurance et un assureur en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance. En fournissant cette prestation, le courtier en assurance n’agit ni au nom, ni pour le compte d’une compagnie d’assurance, mais au seul bénéfice de son client, auquel il fournit une prestation d’entremise.

Il s’agit donc d’une activité commerciale, admise au bénéfice de la réduction d’impôt Madelin. C’est du moins ce que vient de rappeler et confirmer le juge de l’impôt.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mai 2019, n° 428692

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23
Mai

Job étudiant = revenus imposés ou exonérés ?

Un couple ne déclare pas les revenus perçus par ses enfants dans le cadre de leurs cursus universitaires, estimant qu’il s’agissait de jobs étudiants exonérés. Sauf que cette exonération répond à des conditions précises, rappelle l’administration fiscale….

Revenus étudiants : une exonération, sur option, sous conditions…

Un couple n’a pas déclaré les revenus perçus par leur fils et leur fille parce qu’il a considéré qu’il s’agissait de revenus exonérés.

Pour rappel, en effet, il est expressément convenu que, sur option, les salaires versés aux étudiants âgés de 25 ans au plus, en rémunération de jobs exercés pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercés durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de 3 fois le montant mensuel du Smic sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Mais cela suppose qu’il ne s’agisse pas de rémunérations perçues dans le cadre du cursus de leurs études. Et c’est ce qu’a relevé ici l’administration fiscale : le fils a été employé en qualité d’assistant dans un établissement bancaire dans le cadre de sa formation spécialisée dans l’analyse financière ; et il en est de même pour la fille qui a été employée par une entreprise dans le cadre de ses études de gestion et communication.

Parce que ces rémunérations se rattachent à des activités nécessaires au suivi de leurs études, elles ne peuvent pas bénéficier de l’exonération fiscale précitée. Ce que confirme le juge…

Il faut toutefois rappeler que, depuis 2014, les indemnités et gratifications perçues à l’occasion de stages effectués dans le cadre du cursus scolaire ou universitaire, ou dans le cadre d’études supérieures, sont exonérées dans la limite du montant annuel du Smic.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 28 février 2019, n° 17NT02119

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23
Mai

Déclaration d’impôt : une aide… sans garantie !

A l’occasion de la campagne d’impôt sur le revenu, vous pouvez solliciter les agents de l’administration pour vous aider à compléter votre déclaration d’impôt. Ce qui n’empêchera toutefois pas tout contrôle… ni redressement comme cela vient d’être récemment rappelé…

Aide de l’administration pour remplir la déclaration d’impôt = pas de garantie

Lors de la campagne d’impôt sur le revenu, les agents de l’administration fiscale se tiennent à la disposition des personnes qui souhaitent obtenir une aide en vue de compléter leurs déclarations d’impôt. Pour cela, elles se trouvent dans l’obligation d’exposer en toute transparence leur situation et fournissent l’ensemble des pièces justificatives pour faciliter cette déclaration.

Alors que la récente Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite « Loi Essoc ») a récemment eu pour volonté d’assurer une protection accrue des contribuables dans leurs relations avec l’administration, la question s’est posée de savoir quelle était la portée de l’aide des agents de l’administration dans ce cadre.

Concrètement, en aidant une personne à compléter sa déclaration d’impôt, les conseils apportés par l’agent empêcheront-ils tout contrôle et toute rectification fiscale ultérieure ?

Et la réponse est négative : seules les « prises de position formelle » de l’administration lui sont opposables, entendues comme des réponses « écrites et signées » d’un fonctionnaire qualifié pour engager l’administration fiscale.

Les renseignements verbaux donnés par l’administration lors des campagnes d’impôt sur le revenu, en vue d’aider les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales, ne constituent pas une prise de position formelle.

Voilà pourquoi l’administration fiscale pourra, lors d’un contrôle ultérieur, rectifier une déclaration d’impôt, même si elle a été complétée avec l’aide d’un agent de l’administration fiscale.

L’administration a tout de même précisé qu’il ne sera pas appliqué, le cas échéant, d’intérêt de retard dans cette hypothèse, pour autant que le contribuable soit de bonne foi et régularise sa situation à la demande de l’administration.

Source : Réponse ministérielle Canevet, Sénat, du 16 mai 2019, n° 08754

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23
Mai

Transport maritime et conditions de travail

Dans le cadre d’une réglementation européenne, il est expressément prévu que tout marin peut formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles concernant ses conditions d’emploi, de travail et de vie à bord. Selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Conditions de travail des gens de mer : une plainte possible (et non sanctionnable !)

Il est expressément prévu que tout marin peut, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles concernant ses conditions d’emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l’inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.

Il peut se faire assister par une personne présente à bord lors de tout entretien se rapportant au motif de sa plainte ou réclamation.

Et il est expressément prévu qu’aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l’exercice de ce droit.

Cette plainte, formée par tout moyen, doit indiquer, outre son objet, les nom, prénoms et fonction de son auteur et le nom du navire et son numéro d’immatriculation.

L’armateur doit remettre au personnel de bord un document, rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord, qui précise :

  • le détail de la procédure de plainte,
  • les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte,
  • les coordonnées du service de l’inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents,
  • la reproduction de l’article L 5534-2 du Code des Transports (et qui prévoit qu’aucune sanction n’est possible à l’encontre d’un marin qui a fait valoir son droit à réclamation).

Et l’armateur doit désigner un ou plusieurs gens de mer, à l’exception du capitaine, pour conseiller les gens de mer à bord (à défaut de délégué de bord, de membre du CSE ou de représentant de proximité embarqué). Ces personnes sont tenues à une obligation de confidentialité.

Le capitaine, quant à lui, tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les marins auprès des responsables à bord.

Et la réponse apportée à la plainte ou à la réclamation (dans un délai de 15 jours maximum lorsque la plainte est déposée à bord), ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont mentionnés sur ce registre des plaintes et réclamations.

Source : Décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 relatif à la procédure de plainte ou de réclamation des gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon français

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