Actualités

28
Mai

Vendeurs d’appareils électroménagers : questionnez la DGCCRF !

Si vous vendez des appareils électroménagers et que vous proposez à vos clients une garantie commerciale, vous pouvez demander à la DGCCRF si la garantie commerciale mise en place est licite, via une procédure appelée « rescrit ». Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont désormais connues…

Vendeurs d’appareils électroménagers : la procédure de « rescrit » précisée !

Pour rappel, seules les entreprises du secteur du commerce de détail d’appareils électroménagers en magasins spécialisés (répertoriés, pour plus de détail, sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises) peuvent recourir au rescrit « garantie commerciale ».

Ce rescrit permet à ces entreprises de questionner la DGCCRF pour s’assurer de la conformité de leur garantie commerciale au regard de la Loi, et ainsi éviter toute mauvaise surprise.

En pratique, la DGCCRF a 2 mois pour prendre sa décision à compter de la réception de la demande. Sa décision doit être notifiée au demandeur au moins 2 mois avant sa prise d’effet.

Le Gouvernement vient de préciser qu’à l’appui de la demande, il faut :

  • remplir un formulaire téléchargeable sur le site web www.economie.gouv.fr/dgccrf ou sur le site www.service-public.fr ;
  • joindre tout document, notamment tout support contractuel à destination des clients, permettant à la DGCCRF de prendre position sur le contrat de garantie commerciale que l’entreprise envisage de mettre en place.

Source : Arrêté du 13 mai 2019 relatif à la prise de position formelle de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de délais de paiement convenus et de garantie commerciale

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28
Mai

Secteur du tourisme et travail le dimanche : qui est concerné ?

Par principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Toutefois, dans certains établissements, dont l’ouverture est rendue nécessaire par les contraintes de l’activité, il est possible de faire travailler les salariés le dimanche et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement. D’autres conditions sont parfois exigées…

Travail dominical : vente de billets d’avion = vente d’excursions ?

Une entreprise du secteur du tourisme et du loisir accorde le repos hebdomadaire par roulement aux salariés chargés de la réservation et de la vente de billets d’avion ou de séjours. Ces mêmes salariés doivent également gérer les appels des clients, membres du programme de fidélisation de la compagnie aérienne. Cette activité consiste notamment à gérer les réclamations, le support internet et à conseiller ces clients.

Mais un syndicat conteste cette organisation du travail : selon lui, ces salariés devraient bénéficier du repos dominical. « Non », rétorque l’employeur : dans le secteur du tourisme, les salariés occupés à la réservation et la vente d’excursions, de places de spectacles ou à gérer l’accompagnement de la clientèle peuvent déroger au repos dominical et bénéficier du repos hebdomadaire par roulement.

« Certes », convient le juge, sauf que les salariés chargés de la réservation et de la vente de billets d’avion ou de séjours et de la gestion du programme de fidélisation d’une compagnie aérienne ne sont pas des salariés chargés de la réservation et de la vente d’excursions, de places de spectacles ou d’un accompagnement de clientèle. L’employeur ne peut donc pas bénéficier de la dérogation au repos dominical.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 17-21162

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27
Mai

Autorisation d’urbanisme : une instruction confiée à des prestataires privés ?

Les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, etc.) sont instruites par les services de la commune ou de l’intercommunalité, le cas échéant. A l’avenir, leur instruction pourra être confiée à des prestataires privés… si certaines conditions sont respectées…

Instruction des autorisations d’urbanisme par des prestataires privés : à quelles conditions ?

La Loi Elan comporte un dispositif qui prévoit que les communes ou les intercommunalités peuvent confier l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir et déclaration préalable) à des prestataires privés.

Pour pouvoir confier la mission d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme à un prestataire privé, il faut une décision de l’organe délibérant de la commune ou de l’intercommunalité

Confier la mission d’instruire des demandes d’autorisation d’urbanisme à un prestataire privé suppose une décision de l’organe délibérant de la commune ou de l’intercommunalité, étant précisé que :

  • les prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions ;
  • la commune ou l’intercommunalité garde l’entière liberté de ne pas suivre la proposition du prestataire auquel elle a fait appel ;
  • les missions confiées aux prestataires privés ne doivent entraîner aucune charge financière pour les demandeurs.

Pour rappel, la Loi Elan comporte un autre dispositif qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 devront disposer d’une téléprocédure dématérialisée spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme. Un arrêté non encore publié à l’heure où nous rédigeons cette actu définira les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure.

Source : Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l’instruction par des prestataires privés des demandes d’autorisation d’urbanisme

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27
Mai

Loi pour la protection de l’agriculture littorale : de quoi ça parle ?

La Loi pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale comporte des dispositions qui visent à protéger les activités agricoles qui subissent une forte pression foncière en zone littorale. Voici un panorama des mesures qui ont été prises…

Loi pour la protection de l’agriculture littorale : activités conchylicoles

Pour mémoire, les activités conchylicoles visent à l’élevage de coquillages (huîtres, moules, palourdes, coquilles Saint-Jacques, coques, etc.).

Pour protéger ces activités de la pression foncière, la Loi prévoit que lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) met en vente un terrain ou un bâtiment qui abritait une activité conchylicole, elle doit le céder en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de 10 ans.

Loi pour la protection de l’agriculture littorale : droit de préemption de la SAFER

Toujours pour protéger les activités agricoles situées en zone littorale, la Loi renforce le droit de préemption des SAFER.

Tout d’abord, elle prévoit que, dans les communes littorales, le droit de préemption de la SAFER peut être exercé en cas de vente des bâtiments qui ont été utilisés pour l’exploitation de « cultures marines » exigeant la proximité immédiate de l’eau, au cours des 20 années qui ont précédé la vente. L’objectif est d’affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines.

Notez que la Loi vise les « cultures marines » afin de protéger, en plus des activités conchylicoles, la pisciculture, l’algoculture, ainsi que la production de vers marins, de phytoplanctons et de zooplanctons.

En outre, sachez que ce dispositif s’intéresse aussi au mécanisme de la révision qui permet à la SAFER de faire baisser le prix de vente.

La Loi prévoit, en effet, que les SAFER ne peuvent pas recourir au mécanisme de révision du prix de vente pour les bâtiments qui ont été utilisés pour l’exploitation de « cultures marines » lorsqu’ils ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué :

  • au cours des 20 dernières années ;
  • en violation des règles d’urbanisme.

Concrètement, si un bâtiment ostréicole a été transformé, en toute légalité, en habitation lors des 20 dernières années précédant la vente, la SAFER pourra le préempter à l’occasion de sa vente pour lui rendre un usage, par exemple, ostréicole. Dans ce cas, elle devra accepter de payer le prix exigé par le vendeur.

Dans la même logique que l’extension du champ du droit de préemption des SAFER dans les communes littorales, la Loi prévoit qu’elles peuvent préempter les bâtiments utilisés pour une activité « agricole » au cours des 20 dernières années. Les SAFER peuvent alors préempter ces bâtiments pour leur rendre un usage agricole.

Dans cette situation, là encore, les SAFER ne pourront pas recourir au mécanisme de révision du prix de vente lorsque le bâtiment préempté a fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué :

  • au cours des 20 dernières années ;
  • en violation des règles d’urbanisme.

Loi pour la protection de l’agriculture littorale : exploitation de marais salants

La Loi comporte une mesure qui reconnaît que l’exploitation de marais salants a un caractère « agricole » (jusqu’à présent ce n’était pas le cas).

Par conséquent, les bâtiments ayant servi à une activité salicole au cours des 20 dernières années pourront désormais être préemptés par les SAFER.

En outre, les professionnels de ce secteur pourront désormais accéder à des dispositifs agricoles dont ils étaient jusqu’alors privés : aides à l’installation, aides à la formation, exonération de la taxe foncière des bâtiments salicoles, etc.

Source : Loi n° 2019-469 du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale

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27
Mai

Syndic : ne pas répondre au conseil syndical peut coûter cher…

Le conseil syndical peut réclamer des documents au syndic. Si celui-ci ne les lui fournit pas dans le mois de la demande, il peut se voir infliger le paiement d’une pénalité par jour de retard. De quel montant ?

Syndic : une pénalité de 15€/jour de retard !

Afin d’obliger les syndics à remettre les documents réclamés par le conseil syndical à ce dernier, la Loi Elan prévoit que des pénalités par jour de retard peuvent être imputées sur ses honoraires, s’il ne remet pas les documents réclamés dans le mois de la demande du conseil syndical.

Le montant de ces pénalités est désormais connu : il est fixé à 15€/jour de retard.

Pour éviter tout litige quant au calcul du délai d’un mois, et notamment pour déterminer son point de départ, il est recommandé au conseil syndical d’envoyer sa demande par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou par lettre recommandée électronique (LRE).

Source : Décret n° 2019-503 du 23 mai 2019 fixant le montant minimal des pénalités applicables au syndic de copropriété en cas d’absence de communication des pièces au conseil syndical

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27
Mai

Construction d’une maison individuelle : une norme de construction en moins ?

La construction d’une maison individuelle suppose le respect de normes de construction. Une de ces normes vient être supprimée, qui vise spécifiquement les constructions de maisons individuelles chauffées à l’électricité : laquelle ?

Maison individuelle neuve chauffée à l’électricité = pas de conduit de fumée !

Depuis le 24 mai 2019, l’obligation d’installation d’un conduit de fumée dans les maisons individuelles neuves chauffées à l’électricité est supprimée.

Notez toutefois que les constructions doivent être conçues de telles façon qu’il doit être possible d’installer un conduit de fumée si le propriétaire le souhaite par la suite.

Source : Décret n° 2019-494 du 21 mai 2019 modifiant le décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l’habitation et pris pour l’application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie)

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