La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte 2 mesures qui intéressent spécifiquement les professionnels du secteur automobile : la 1ère vise l’expérimentation des véhicules autonomes, la 2nde concerne le contrat d’assurance automobile…
Selon les juges, il était nécessaire que les règles encadrant l’expérimentation des véhicules autonomes comportent des dispositions spécifiques en matière de responsabilité, notamment pénale. La Loi PACTE tient compte des recommandations émises par les juges.
La Loi PACTE prévoit que l’autorisation permettant de circuler dans un véhicule autonome ne peut être délivrée qu’à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur du véhicule autonome.
Si le conducteur se trouve à l’extérieur du véhicule autonome, il faut s’assurer que le conducteur sera prêt à tout moment à (re)prendre le contrôle du véhicule. Cette prise de contrôle doit permettre au conducteur d’effectuer les manœuvres nécessaires pour qu’il n’y ait plus de danger (pour le véhicule et ses occupants, ainsi que pour les usagers de la route).
Par ailleurs, la Loi PACTE prévoit que, par principe, la circulation à des fins expérimentales de véhicules autonomes sur les voies réservées aux transports collectifs ne peut être autorisée que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes.
Toutefois, des véhicules autonomes effectuant un autre service peuvent circuler sur ces voies, sous réserve de l’obtention d’un avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée (localement, l’autorité de police appartient généralement aux maires) et de l’autorité organisatrice des transports.
L’objectif est de donner plus de pouvoir aux autorités locales de police car elles sont plus à même de juger de la pertinence d’autoriser une telle expérimentation et d’apprécier l’impact sur la circulation sur les voies concernées.
La Loi PACTE fixe aussi les règles de responsabilité pénale dans le cadre des expérimentations de véhicules autonomes. Elle dégage le conducteur de sa responsabilité pendant les périodes où le système de délégation de conduite fonctionne, si 2 conditions sont réunies :
Sachez que la responsabilité pénale du conducteur n’est pas écartée lorsque :
Par ailleurs, la Loi PACTE prévoit que la responsabilité pénale est transférée au titulaire de l‘autorisation d’expérimentation d’une voiture autonome, dès lors que le système de délégation de conduite est en fonctionnement.
Celui-ci est également pécuniairement responsable du paiement des amendes liées au non-respect des infractions commises par le véhicule autonome.
Il est également pénalement responsable du délit d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’autrui si la conduite du véhicule pendant l’activation du système de délégation a provoqué un accident entraînant un dommage corporel.
Un Décret à venir devra fixer les modalités d’information du public sur les expérimentations menées.
Actuellement, en France, un contrat d’assurance est automatiquement nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré.
En outre, les assureurs automobiles peuvent opposer la nullité automatique d’un contrat d’assurance d’un de leurs clients aux victimes d’un accident causé par ce dernier ou à leurs ayants droits. Pour que les victimes (ou leurs ayants droit) soient indemnisé(e)s, les assureurs les renvoient vers le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).
Pour remédier à cela et mettre les normes françaises en conformité avec les normes européennes, la Loi PACTE prévoit que la nullité d’un contrat d’assurance automobile n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule, ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Désormais, dans une telle hypothèse, l’assureur est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur peut, bien sûr, se retourner contre son client, responsable de l’accident, à concurrence des sommes versées.
Il est aussi prévu d‘autres exceptions de garantie qui ne seront pas opposables aux victimes (et qui seront fixées par un Décret à venir).
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 125 et 209)
Loi PACTE : quoi de neuf pour le secteur automobile ? © Copyright WebLex – 2019
La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement les marchés publics. Au menu : affacturage inversé, rémunération des prestataires en cas de modification d’un marché public et dématérialisation des factures…
L’affacturage (le « factoring ») est un dispositif qui permet à une entreprise de déléguer la gestion de ses factures : concrètement, elle cède à un établissement spécialisé (le « factor », qui est, en pratique, un établissement de crédit) les créances qu’elle détient sur ses clients, le factor se chargeant d’en poursuivre le recouvrement.
La société d’affacturage peut, selon les modalités et conditions contractuelles qui auront été négociées et validées, apporter 3 types de services à son client :
En pratique, il existe aussi l’affacturage dit « inversé » (le « reverse factoring ») : la facture émise par le fournisseur d’une entreprise est envoyée à la société d’affacturage qui va la payer. L’entreprise va ensuite rembourser la société d’affacturage à l’échéance initialement prévue par son fournisseur.
La Loi PACTE permet à l’ensemble des acheteurs publics de recourir à l’affacturage inversé, avec l’accord de leurs fournisseurs.
Un marché public peut être modifié en cours d’exécution sous certaines conditions, dès lors que ces modifications ne changent pas sa nature globale.
En matière de marchés publics de travaux, il est ainsi prévu que des prestations supplémentaires ou modificatives peuvent être notifiées au prestataire par simple ordre de service lorsque leur réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage. Le prestataire est alors tenu de se conformer strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés.
Le marché n’ayant pas nécessairement prévu de prix pour ces prestations complémentaires, un prix provisoire est fixé par le maître d’œuvre après consultation du titulaire du marché.
Mais les prestataires des personnes publiques dénoncent de manière répétée le recours aux ordres de services à zéro euro, c’est-à-dire effectués sans contrepartie financière. Cette pratique mettrait parfois en péril l’équilibre économique de certains prestataires.
La Loi PACTE entend mettre fin à cette pratique et prévoit que les prestations supplémentaires ou modificatives doivent donner lieu à une juste rémunération des prestataires.
La Loi PACTE comporte des dispositions relatives à la transmission et la réception des factures électroniques dans le cadre d’une commande publique qui adaptent la réglementation française à la réglementation européenne.
En pratique, notez que depuis le 1er février 2017, la facturation électronique a été étendue à l’ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l’État, des établissements publics locaux et nationaux, etc. Plus exactement, le recours à la facturation électronique est devenu (ou deviendra) progressivement obligatoire à destination des entités publiques :
La Loi PACTE confirme ces dispositions.
Tout d’abord, les titulaires de marchés publics ainsi que leurs sous-traitants doivent transmettre leurs factures sous forme électronique aux personnes publiques (Etat, collectivités locales, etc.). Celles-ci sont tenues de les accepter.
En ce qui concerne les marchés de défense ou de sécurité, la transmission de factures électroniques reste une faculté. Les personnes publiques peuvent refuser une facture électronique lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.
Par ailleurs, l’Etat doit, selon la Loi PACTE, mettre à disposition des personnes publiques et des professionnels concernés par la commande publique un « portail public de facturation » qui permet le dépôt, la réception et la transmission des factures électroniques. En pratique, cette obligation est déjà respectée via la plateforme Chorus Pro.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 106, 195 et 193)
Loi PACTE : quoi de neuf pour les marchés publics ? © Copyright WebLex – 2019
La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte une mesure qui va intéresser spécifiquement les professionnels de l’immobilier : elle vise le bail à réhabilitation…
Le propriétaire d’un appartement ou d’une maison dégradé(e) peut recourir au bail à réhabilitation pour faire les travaux de remise en état nécessaires.
Concrètement, ce dispositif consiste à confier la gestion de l’appartement ou de la maison à un organisme HLM, à une société d’économie mixte ayant pour objet la construction ou la location de logements, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage, ou à une collectivité territoriale.
En contrepartie, l’organisme va effectuer les travaux de remise en état du logement à ses frais, puis mettre le bien en location aux termes d’un bail conclu pour une durée qui ne peut pas être inférieure à 12 ans.
Mais la longue durée du bail à réhabilitation fait qu’en pratique, il est peu recouru à ce mécanisme.
Pour tenter de trouver une solution incitant plus de propriétaires à recourir au bail à réhabilitation, la Loi PACTE crée une expérimentation d’un bail à réhabilitation dont la durée sera réduite à 6 ans.
Cette expérimentation vise spécifiquement la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les logements vacants depuis plus d’un an au moment de la signature du bail. Elle prendra fin le 23 mai 2022.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 128)
Loi PACTE : quoi de neuf en immobilier ? © Copyright WebLex – 2019
Conjoint collaborateur, conjoint associé, conjoint salarié. Quel statut choisir ? Cela dépend non seulement de l’entreprise, mais du choix (ou non) qui aura été fait. La Loi PACTE apporte des précisions à ce sujet…
Le chef d’une entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole doit procéder à une déclaration lorsque son conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise et choisir le statut « collaborateur », « associé » ou « salarié ».
A défaut de déclaration ou en cas d’oubli de déclaration, le conjoint est réputé exercer sous le statut de conjoint salarié.
Des précisions sont toutefois attendues par Décret.
Enfin, en ce qui concerne les sociétés, le statut du conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une SELARL, répondant jusqu’alors, à des conditions de seuils d’effectif fixées par Décret. Cette condition d’effectif sera supprimée à compter du 1er janvier 2020.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, articles 8 et 11
Loi PACTE : focus sur le statut du conjoint du dirigeant © Copyright WebLex – 2019
La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte une mesure qui va intéresser spécifiquement les professionnels du secteur agricole : elle crée le « reçu d’entreposage », également appelé « warrant électronique »…
Dans le secteur agricole, pour les besoins du marché et garantir l’approvisionnement en blé ou en maïs, il a été créé le système de « warrant-récépissé » ou « certificat d’entreposage » : il s’agit du titre de propriété du blé ou du maïs.
Concrètement, le titulaire d’un certificat d’entreposage est le propriétaire de la marchandise mentionnée sur le certificat.
Mais le système actuel comporte de nombreux inconvénients et notamment l’impossibilité de remettre des certificats numériques.
Pour remédier à cela, la Loi PACTE crée le « reçu d’entreposage » (appelé aussi « warrant électronique ») dont la délivrance s’effectuera sur une plateforme Web.
Le reçu d’entreposage prend la forme d’une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la future plateforme Web. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu, ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
La vente de la marchandise agricole résulte de l’inscription, sur ce registre, du nom de l’acquéreur qui devient titulaire du reçu d’entreposage. Une fois que la marchandise lui a été remise, le reçu correspondant à la marchandise vendue est radié du registre.
Notez également que le reçu pourra donner lieu à un gage.
Un Décret à venir précisera les conditions d’application de cette disposition.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 80)
PACTE : quoi de neuf pour les agriculteurs ? © Copyright WebLex – 2019
Diverses mesures de la Loi PACTE intéressent la gestion de patrimoine, parmi lesquelles on peut signaler une réforme du plan d’épargne en actions et des aménagements visant spécifiquement les contrats d’assurance-vie. Voici les principales mesures à connaître à ce sujet…
Pour rappel, un contribuable fiscalement domicilié en France peut ouvrir un PEA et un PEA-PME (dédié au financement des PME). D’une manière générale, la souscription d’un PEA ou d’un PEA-PME donne lieu à l’ouverture de 2 comptes : un compte titres PEA associé à un compte espèces PEA. L’ouverture du PEA peut aussi se faire via un contrat de capitalisation.
Il est possible de faire des versements dans la limite actuelle de 150 000 € pour un PEA et 75 000 € pour un PEA-PME.
La fiscalité attachée au PEA est la suivante :
La Loi PACTE apporte les principaux aménagements suivants au fonctionnement du PEA :
La Loi PACTE apporte plusieurs aménagements en ce qui concerne la gestion des contrats d’assurance-vie. Parmi les mesures prises, signalons les suivantes :
Il faut également noter que des mesures sont prises pour les contrats en déshérence et pour accélérer les délais de remise des fonds aux bénéficiaires des contrats.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 71 et 89 à 93)
Loi PACTE : quoi de neuf pour les dirigeants ? © Copyright WebLex – 2019